CA Rouen, 11 sept. 2024, RG 24/03179
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Texte de la décision
N° RG 24/03179 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYFJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2024
Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
APPELANT :
Madame [I] [H]
Résidence habituelle
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 03 Janvier 1952 à [Localité 5]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de ROUEN en date du 14 juin 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [I] [H] ;
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [I] [H] et reçue le 02 septembre 2024 au greffe du juge des libertés et de la détention de Rouen qui l'a transférée à la cour d'appel le 02 septembre 2024 ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du XXXXXXXXX,
***
IRRECEVABILITÉ 3 : défaut copie décision
Mme [I] [H], dans son courrier à la cour d'appel le 02 septembre 2024, indique sa volonté de faire appel d'une décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
La cour constate que la déclaration d'appel de Mme [I] [H] n'est pas conforme aux dispositions légales des articles 933 et 58 du code de procédure civile en ce que n'a pas été jointe la copie de la décision dont il est interjeté appel, alors que Mme [I] [H] avait été informé(e) des modalités de recours. Il n'appartient pas au greffe de compléter une déclaration d'appel incomplète, ni de demander copie de la décision. L'appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [I] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 14 juin 2024.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le XXXX.
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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