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CA Rouen, 11 sept. 2024, RG 24/03206


Vérifier : CA Rouen, 11 sept. 2024, RG 24/03206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2024
Numéro
24/03206
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
66e2853eaeee35ac7edfa108

Texte de la décision

6,698 caractères

N° RG 24/03206 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYHT

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2024

Martine LEBAS-LIABEUF, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du préfet du LOIR-ET-CHER en date du 09 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [Z] [W], né le 12 Août 1987 à [Localité 1] ( GUINEE) de nationalité Guinéenne ;

Vu l'arrêté du préfet du LOIR-ET-CHER en date du 06 septembre 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [Z] [W] ayant pris effet le 06 septembre 2024 à 10h00 ;

Vu la requête de Monsieur [Z] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du préfet du LOIR-ET-CHER tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [Z] [W] ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 septembre 2024 à 11h05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [Z] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 10 septembre 2024 à 10h00 jusqu'au 06 octobre 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [Z] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 septembre 2024 à 10h56 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet du LOIR-ET-CHER,

- à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [Z] [W];

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, l'absence du préfet du LOIR-ET-CHER et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [Z] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, absente

Vu les conclusions du préfet du LOIR-ET-CHER en date du 10 septembre 2024;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant ayant été entendu ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [Z] [W], de nationalité guinéenne, après une première obligation de quitter le territoire français prise le 3 juillet 2023 à la suite de laquelle il avait été assigné à résidence, mesure à laquelle il ne s'est pas conformé, a fait l'objet, alors qu'il était détenu du 11 janvier 2024 au 11 juin 2024, d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français notifié le 12 avril 2024. Le 5 septembre 2024, interpellé alors qu'il s'était rendu à la préfecture pour demander des explications sur sa situation administrative, il a été retenu, puis placé en rétention administrative à compter du 6 septembre 2024 à 10 heures.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [Z] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée

A titre liminaire, il est soulevé l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée, sans expliciter plus précisément les moyens auxquels il n'aurait pas été répondu.

Or, tant l'examen de la requête en contestation que surtout les notes d'audience mentionnant que le conseil a maintenu les moyens suivants : les conditions d'interpellation, l'impossibilité de s'alimenter pendant la retenue, l'insuffisance de motivation de la requête, l'insuffisance de motivation de l'APRA, l'erreur manifeste d'appréciation permet de retenir que le premier juge a répondu à chacun de ces moyens, de sorte que ce moyen est inopérant.

Sur le fond

M. [Z] [W] a contesté tant en première instance qu'en appel la régularité de la requête, que celle de son placement en rétention, s'opposant aussi à la prolongation de la mesure.

L'examen attentif de la décision du premier juge permet d'adopter les motifs pertinents la fondant, comme reposant sur une juste analyse juridique et des éléments factuels tout à fait conformes.

Aussi, il convient pour les mêmes raisons de rejeter l'ensemble des moyens opposants de M. [Z] [W] s'agissant tant de la requête, que de la procédure antérieure au placement en rétention administrative, que sur son placement en rétention, la situation de l'interéssé, qui ne présente aucune garantie de représentation justifiant la prolongation de la mesure de rétention, à défaut de possibilité d'assignation à résidence,la cour confirmant ainsi la décision entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 11 Septembre 2024 à 10h16.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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