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Cass., 12 sept. 2024, n° 23-21.922


Vérifier : Cass., 12 sept. 2024, n° 23-21.922 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
23-21.922
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
66e29cb5b6b267943afda8f8

Texte de la décision

1,755 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : D 23-21.922
Demandeur : Mme [B]
Défendeur : l'association Orientation et rééducation des enfants et adolescents
de la Gironde
Requête n° : 431/24
Ordonnance n° : 90795 du 12 septembre 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

l'association Orientation et rééducation des enfants et adolescents de la Gironde, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [T] [B], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 22 avril 2024 par laquelle l'association Orientation et rééducation des enfants et adolescents de la Gironde demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 octobre 2023 par Mme [T] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 juillet 2023 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 23-21.922 ;

Vu les observations présentées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 12 septembre 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret

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