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Cass., 12 sept. 2024, n° 23-20.116


Vérifier : Cass., 12 sept. 2024, n° 23-20.116 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
23-20.116
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
66e29cb8b6b267943afda8fc

Texte de la décision

2,296 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : R 23-20.116
Demandeur : la société At Nou Transport SL et autre
Défendeur : la société Bubak Industry et autres
Requête n° : 428/24
Ordonnance n° : 90797 du 12 septembre 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Bubak Industry, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société At Nou Transport SL, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

la société Trans-Bautista SL, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société Bert Du Forez, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 22 avril 2024 par laquelle la société Bubak Industry demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 23-20.116 formé le 21 août 2023 par la société At Nou Transport SL et la société Trans-Bautista SL à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Lyon ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;

Les demanderesses au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro R 23-20.116 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 12 septembre 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret

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