Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Rejet source hf_dump

Cass., 12 sept. 2024, n° 23-12.801


Vérifier : Cass., 12 sept. 2024, n° 23-12.801 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
23-12.801
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
66e29d5db6b267943afda9f6

Texte de la décision

2,472 caractères

CIV. 3

RM

COUR DE CASSATION


Audience publique du 12 septembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10491 F

Pourvoi n° Q 23-12.801

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024

1°/ M. [B] [J],

2°/ Mme [G] [J],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

3°/ la société Pichawan, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Q 23-12.801 contre l'arrêt rendu le 29 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [S] [F], épouse [Y], domiciliée, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [J] et de la société civile immobilière Pichawan, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. et Mme [Y], après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [J] et la société civile immobilière Pichawan aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J] et la société civile immobilière Pichawan et les condamne in solidum à payer à M. et Mme [Y] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.