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TJ Saint-Denis de La Réunion, 12 sept. 2024, RG 23/00039


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Date
12/09/2024
Numéro
23/00039
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
66e3186fd534b6de218c6767

Texte de la décision

5,593 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00039 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMWC
NAC : 78A

JUGEMENT DE REPRISE DE LA VENTE FORCÉE

12 septembre 2024

DEMANDERESSE

COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, substitué par Me Jordan MALET, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES substitué par Me Lara PERRAUD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CRÉANCIER INSCRIT

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits du CREDIT AGRICOLE DE LA REUNION,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY

Audience publique du 11 juillet 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ

par jugement contradictoire le 12 septembre 2024, en dernier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.

Copie exécutoire délivrée le 12/09/2024 à : Me Henri BOITARD, Maître Eric DUGOUJON, Maître Céline MAZAUDIER,
Expédition délivrée le 12/09/2024 : aux parties


Suivant commandement délivré le 30 mars 2023, et publié le 16 mai 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 9] sous la référence 9744P31 S n° 42, LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA REUNION a fait saisir un bien immobilier situé [Adresse 8] (LA RÉUNION), cadastré section CV n° [Cadastre 3], [Localité 7] pour une contenance de 00ha 10a 99ca.

Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA REUNION a fait assigner à comparaître M. [K] [T] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023.

Le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie aux FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III, par acte du 10 juillet 2023.

Par jugement du 14 mars 2024, la présente juridiction a autorisé le défendeur à poursuivre la vente amiable des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la publicité foncière de [Localité 9] le 16 mai 2023 sous la référence 2023 S n° 42.

À la date prévue pour le rappel de l’affaire, à savoir le 11 juillet 2024, le défendeur ne justifie pas de la vente amiable. Il a été sollicité oralement un délai supplémentaire pour permettre sa réalisation. Dans un message RPVA de la veille, la même demande était formulée sur le fondement de l’article R 322-21 du CPCE.

SUR CE,

Selon l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné ; il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies ; (....) à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22 ».

L’article R322-21 alinéa 4 du même code précise qu’à cette audience le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

L’article R 311-6 précise qu’à moins qu’il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat.

En l’espèce, s’agissant d’une demande incidente, M. [K] [T] n’a pas déposé de conclusions tendant au report de la vente forcée, pas plus qu’il n’a été justifié des éléments nécessitant le délai supplémentaire pour la conclusion de l’acte authentique.

En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 16 mai 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 9] sous la référence 9744P31 S n° 42,

DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du jeudi 12 décembre 2024 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),

DIT qu’en vue de la vente, l’huissier saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,

RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION

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