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TJ Bobigny, 10 sept. 2024, RG 22/07302


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Date
10/09/2024
Numéro
22/07302
Chambre
Chambre 2/section 3
Type
Autre
Id
66e32b6db018211e27a44d28

Texte de la décision

18,112 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]


Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 22/07302 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WS5I

Minute : 24/01863


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le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 10 Septembre 2024
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [B] [T]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]

A.J. Partielle numéro 2021/018652 du 31/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

Ayant pour avocat Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB160

Et

M. [I] [N] [U] [H]
Né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 10]

Ayant pour avocat Me Pamela LAHMER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB160

demandeurs :

DÉBATS

A l’audience non publique du 07 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Septembre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE -

[B] [T], de nationalité française et [I] [N] [U] [H], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), avec un contrat de mariage reçu le 21 juin 2013 par Maître [M] [G], notaire.

De cette union est issu : [C], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis).

Par requête conjointe en date du 11 juillet 2022, les époux ont saisi le juge aux affaires familiale aux fins de solliciter le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Les parties y ont joint un acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture en date du 10 juillet 2022.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 21 mars 2023, le juge de la mise en état a :
Attribué à l'épouse la jouissance de l'ancien domicile conjugal, situé [Adresse 3], à charge pour elle de régler les loyers, et des meubles meublants
Dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants sera exercée en commun par les parents,
Rejeté les demandes relatives à la fréquence et à la durée des appels téléphoniques ;
Fixé la résidence de l'enfant en alternance :
*en période scolaire : par semaine au domicile de chacun des parents, avec un passage de bras le vendredi sortie des classes (16h30) : du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi sortie des classes suivant chez le père, du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi sortie des classes suivant chez la mère ;
* pendant les petites vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié pour le père, la seconde moitié pour la mère, avec un passage de bras le vendredi sortie des classes ou 16h30 ;
- les années impaires : la première moitié pour la mère, la seconde moitié pour le père, avec un le vendredi sortie des classes ou 16h30 ;
A charge pour le parent qui débute sa période d'accueil d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent en fonction de la période ;
* par exception, aux modalités précédentes :
- chaque année :
'le père accueillera l'enfant la semaine de Noël, la mère accueillera l'enfant la semaine du Jour de l'An
' le père accueillera l'enfant le weekend de Pâques du dimanche 10 heures au lundi 18 heures, à charge pour lui de venir récupérer l'enfant au domicile de la mère ou de l'y ramener ( ou par un tiers digne de confiance),
'si les fêtes de l'Aïd tombent le week-end alors que l'enfant est en résidence chez son père, la mère viendra récupérer l'enfant au domicile du père le jour de la fête à 10h et le ramènera (ou le fera ramener par un tiers de confiance) le lendemain à 14h ; si les fêtes de l'Aïd tombent un jour d'école alors que l'enfant est en résidence chez son père, la mère viendra récupérer l'enfant au domicile du père le jour de la fête à 9h ou avant que le père ne quitte le domicile pour se rendre au travail et le ramènera directement à l'école le lendemain ; les parents s'accordent pour autoriser [C] à ne pas être présent à l'école pour fêter la fête de l'Aïd en famille ;
*Pendant les grandes vacances scolaires :
o Les années paires : le père accueillera l'enfant les trois premières semaines des vacances d'été et la première semaine de la seconde moitié des dites vacances, la mère accueillera l'enfant la quatrième semaine des vacances d'été et les trois dernières semaines des dites vacances ;
o Les années impaires : la mère accueillera l'enfant les trois premières semaines des vacances d'été et la première semaine de la seconde moitié des dites vacances, le père accueillera l'enfant la quatrième semaines des vacances d'été et les trois dernières semaines des dites vacances :
o A titre exceptionnel pour les grandes vacances d'été 2023 : le père accueillera l'enfant les première, cinquième, sixième et septième semaines des vacances d'été, la mère accueillera l'enfant les deuxième, troisième et huitième semaine des vacances d'été ,
A charge pour chaque parent de venir récupérer l'enfant ou le faire récupérer et de le ramener ou faire ramener chez le parent qui en a la garde ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant;
Dit que les grandes vacances scolaires d'été débutent le premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et se terminent le jour de la rentrée scolaire de l'enfant sortie des classes, à charge pour le parent qui n'a pas accueilli l'enfant à la fin des dites vacances de l'accueillir jusqu'au vendredi 16h30, date à partir de laquelle reprend l'alternance par semaine hors période de vacances scolaires.
Fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation à la somme de 110 euros par mois (cent dix) euros, payable à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamnons ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que les frais de scolarité relatifs à l'enfant sont pris en charge par moitié par chacune des parties, avec remboursement sur présentation du justificatif des sommes restées à charge,
Constaté l'accord des parties à dire l'enfant sera fiscalement rattaché au domicile de chacun des parents et au régime de protection sociale et à la mutuelle des deux parents.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions notifiées pour [I] [N] [U] [H] le 02 janvier 2024 et pour [B] [T] le 05 janvier 2024 pour un exposé des prétentions et moyens des parties.

L'enfant n'a pu être avisés de leur droit à être entendu compte tenu de son jeune âge et en conséquence de son manque de discernement, aucune demande n'a été faite en ce sens par les parents.

La procédure été clôturée le 09 janvier 2024. L'affaire plaidée par dépôt de dossier le 07 mai 2024 et mise en délibéré au 10 septembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Vu la requête conjointe du 11 juillet 2022,
Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture en date du 10 juillet 2022,

Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des fiats à l'origine de celle-ci :

[B] [T], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis)

et

[I] [N] [U] [H], né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 10]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis)

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Déboute les parties de la demande de fixation des effets du divorce au jour de la présente décision ;

Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er septembre 2020 ;

Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom au prononcé du divorce,

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Attribue à [B] [T] le droit au bail portant sur le logement situé [Adresse 3], à charge pour elle de régler les loyers,

Déclare irrecevable la demande des parties visant à attribuer définitivement à [B] [T] la jouissance des meubles meublants ;

Constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents,

Dit qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;

Rappelle que l'exercice de l'autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l'intérêt de l'enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant sa vie ;

Précise que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;

Fixe la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon modalités suivantes :
*En période scolaire : du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi sortie des classes suivant chez le père, du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi sortie des classes suivant chez la mère ;

*pendant les petites vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié chez le père, la seconde moitié chez la mère, avec un passage de bras le vendredi sortie des classes ou 16h30 ;
- les années impaires : la première moitié chez la mère, la seconde moitié chez le père, avec un passe de bras le vendredi sortie des classes ou 16h30 ;

*pendant les grandes vacances scolaires :
-Les années paires : le père accueillera l'enfant les trois premières semaines des vacances d'été et la première semaine de la seconde moitié des dites vacances, la mère accueillera l'enfant la quatrième semaine des vacances d'été et les trois dernières semaines des dites vacances ;
-Les années impaires : la mère accueillera l'enfant les trois premières semaines des vacances d'été et la première semaine de la seconde moitié des dites vacances, le père accueillera l'enfant la quatrième semaines des vacances d'été et les trois dernières semaines des dites vacances ;

A charge pour chaque parent de venir récupérer l'enfant ou le faire récupérer et de le ramener ou faire ramener chez le parent qui en a la garde ;

Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant;

Dit que les grandes vacances scolaires d'été débutent le premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et se terminent le jour de la rentrée scolaire de l'enfant sortie des classes, à charge pour le parent qui n'a pas accueilli l'enfant à la fin des dites vacances de l'accueillir jusqu'au vendredi 16h30, date à partir de laquelle reprend l'alternance par semaine hors période de vacances scolaires.

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

Rejette la demande formée par [B] [T] visant à dire que l'enfant serait avec le père du 24 décembre 10h au 26 décembre 10h ;

Dit que l'enfant sera, par dérogation aux dispositions précitées, avec [B] [T] pour les fêtes de l'Aïd (petite et grande) de la veille 9h du jour de la fête au lendemain 14h ;

Rejette la demande formée par [B] [T] visant à dire que l'enfant passe le dimanche de pâques avec son père les années paires et le lundi avec sa mère, et inversement les années impaires ;

Dit que les frais de scolarité relatifs à l'enfant sont pris en charge par moitié par chacune des parties, avec remboursement sur présentation du justificatif des sommes restées à charge, et au besoin les y condamne ;

Constate l'accord des parties à ce que l'enfant soit rattaché fiscalement au domicile de chacun des parents et au régime de protection sociale et à la mutuelle des deux parents.

Fixe la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation à la somme de 190 euros par mois (cent quatre-vingt dix) euros, payable à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamnons ;

Constate que les parties refusent la mise en place de l'intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales.

Dit, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales.

Rappelle que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales.

Précisons que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;

Disons que cette pension sera versée jusqu'à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'ils poursuivent des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;

Disons que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er octobre de chaque année et pour la première fois au 1er octobre 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

Rappelons que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

Rappelons que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,

Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

Rejette la demande d'exécution provisoire de [B] [T] ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne [B] [T] et [I] [N] [U] [H] à prendre chacun en charge la moitié des dépens de l'instance ;

Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE

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