TJ Bobigny, 10 sept. 2024, RG 24/03463
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 5
Affaire : N° RG 24/03463 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBIH
N° minute : 24/01315
Syndicat SDC [Adresse 2] Agissant poursuites et diligences de son syndic, le Cabinet BILLOT & GIRARDOT (enseigne CRAUNOT SEINE-SAINT-DENIS), Société par Actions simplifiée au capital de 155 498,00 €,
Inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 552 106 551,
Dont le siège social se trouve [Adresse 1],
Représentée par son Président en exercice,
Domicilié de droit audit siège.
Représentant : Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1260
C/
Etablissement Directeur Régional chargé de la Direction National e d’Interventions Domaniales ès qualité de curateur à la succession
vacante de Monsieur [G] [T] [U] [I], décédé le 24 janvier 2012 à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis),
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile)
Charlotte THINAT, Présidente de la chambre, assistée de Zahra AIT, Greffier,
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l’article 395 du même code l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic le cabinet BILLOT & GIRARDOT, s’est désisté de l’instance introduite par exploit du 26 mars 2024, aux termes de conclusions adressées à la juridiction par voie électronique le 04 septembre 2024. La Direction Nationale d'Interventions Domaniales, es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [G] [T] [U] [I], ne s'est pas constitué et n’a par conséquent présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est donc parfait.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de l’instance engagée par exploit du 26 mars 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic le cabinet BILLOT & GIRARDOT, contre la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [G] [T] [U] [I] ;
Constatons l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°RG24/03463 ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic le cabinet BILLOT & GIRARDOT.
Fait à Bobigny, le 10 Septembre 2024,
Le Greffier,
Zahra AIT
Le Juge de la mise en état,
Charlotte THINAT
Transmis à : Me Nathalie BUNIAK
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