TJ Bordeaux, 3 sept. 2024, RG 24/01110
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BORDEAUX
Pôle de Protection et Proximité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Références : N° RG 24/01110 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCPC
DECISION
DU : 03 SEPTEMBRE 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DECISION DE DESISTEMENT
((Articles 394 et suivants du Code de procédure civile)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Jean-François SABARD
Greffier : ANNE GOURMELEN
dans l’affaire opposant :
Société [14] : 2969133 ACTUEL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [R]
ET :
Madame [B] [H] Née le 22/04/1983
née le 22 Avril 1983 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Absente
Société [29] Réf : 2300309288 + 98-5752807882
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 7]
Absente
Société [31] Réf : RENC83112AA
[Adresse 18]
[Localité 6]
Absente
Société [21] Réf : MT/2300DE20ALEP
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Absente
Société [28] [Localité 23] [Localité 30] Réf : TH 19 20 21 22
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Absente
Société [19] Réf : 52143675/V022903585
domiciliée : chez [22]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 8]
Absente
Organisme CAF DE LA GIRONDE Réf : 1517897/IN1 RG3 /IN5 RG4 /INY RG 1 /INK RG7 /INY RG2
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 4]
Absente
Société [27] Réf : 3404827478
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 11]
Absente
Société [20] DE [Localité 16] Réf : 860339/228450/28594
[Adresse 9]
[Localité 4]
Absente
PROCEDURE
Par décision du 14 Mars 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a déclaré le dossier recevable ;
Par courrier du 18 Avril 2024, reçu au greffe le 29 Avril 2024, la Société [13] a formé une contestation à l'encontre de cette décision, de sorte que la commission a adressé le dossier au greffe du tribunal judiciaire ;
A l'audience du 03 Septembre 2024, la Société [13] a indiqué qu’elle entendait se désister de son recours ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 03 Septembre 2024 et la décision rendue le jour même.
SUR CE
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Le requérant s'étant désisté de son recours, avant toute défense au fond, et les autres parties n'ayant pas fait d'observations, il convient de déclarer le désistement parfait, et de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement ;
En matière de surendettement, les dépens restent à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
DECLARE parfait le désistement de la Société [13] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance en cours en raison du désistement d'instance de la Société [13] ;
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
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