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TJ Bordeaux, 10 sept. 2024, RG 24/03972


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Date
10/09/2024
Numéro
24/03972
Chambre
7ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
66e32c9881ea90490410b4ce

Texte de la décision

26,799 caractères

N° RG 24/03972 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDYI

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

JUGEMENT RECTIFICATIF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 10 SEPTEMBRE 2024 RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024 54G

N° RG 24/03972
N° Portalis DBX6-W-B7I- ZDYI

Minute n°2024/

AFFAIRE :

[N] [S]
[M] [X] épouse [S]
C/
AR-CO
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SARL SOARES EDOUARD & FILS
SA ALLIANZ IARD
SA AXA FRANCE IARD

Grosse Délivrée
le :
à
SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL
Me Benjamin LAJUNCOMME
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
Me Marin RIVIERE
SELARL RUAN
SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES

N° RG 24/03972 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDYI

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 18 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire et susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [N] [S]
né le 01 Avril 1971 à [Localité 13] (MAINE ET LOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]

représenté par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [M] [X] épouse [S]
née le 10 Avril 1970 à [Localité 12] (MAINE ET LOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSES

AR_CO, société coopérative à responsabilité limitée, agissant en sa qualité d’assureur de la SARL L’ATELIER D’ARCHITECTURE BASQUE & CIE
[Adresse 14]
[Localité 1] - BELGIQUE

représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, agissant en sa qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BASQUE & CIE
[Adresse 9]
[Localité 8]

représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A.R.L. SOARES EDOUARD & FILS
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A. ALLIANZ IARD agissant en sa qualité d’assureur de la SARL SOARES EDOUARD & FILS
[Adresse 2]
[15]
[Localité 10]

représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL ENDUIT DU SUD ENTREPRISE
[Adresse 4]
[Localité 11]/FRANCE

représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Par jugement du 02 avril 2024, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX a statué ainsi qu’il suit :

I- CONDAMNE in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL SOARES EDOUARD ET FILS et la Compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 287 710 euros en réparations des désordres, somme qui sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 17 août 2022 jusqu'à la date du présent jugement.

CONDAMNE in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL SOARES EDOUARD ET FILS et la Compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 20 140 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et la somme de 4315 euros au titre des frais d'assurance dommage ouvrage, sommes qui seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 17 août 2022 jusqu'à la date du présent jugement.

CONDAMNE la Compagnie ALLIANZ à garantir et relever indemne la SARL SOARES EDOUARD ET FILS de ces condamnations.

FIXE ainsi qu'il suit le partage de responsabilité au titre des désordres :

la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE BASQUE ET CIE : 25%
la SARL SOARES EDOUARD & FILS : 65 %
la SARL ENDUIT DU SUD : 10%

CONDAMNE in solidum la SARL SOARES EDOUARD & FILS et la compagnie ALLIANZ à garantir et relever indemne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 65 % de ces condamnations.

CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE BASQUE ET CIE à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ à hauteur de 25% de ces condamnations.

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL ENDUIT DU SUD à garantir et relever indemne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 10% de ces condamnations.

CONDAMNE la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL ENDUIT DU SUD à garantir et relever indemne la SARL SOARES EDOUARD & FILS à hauteur de 10% de ces condamnations.

CONDAMNE la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL ENDUIT DU SUD à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ à hauteur de 10% de ces condamnations.

AUTORISE la SA AXA France IARD à opposer à tous ses franchises contractuelles.

AUTORISE la Compagnie ALLIANZ à opposer ses franchises contractuelles à son assuré.

AUTORISE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à opposer ses franchises contractuelles à son assuré.

II- CONDAMNE in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL SOARES EDOUARD & FILS et la Compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 32 909 euros en réparation du préjudice lié aux frais de relogement, de garde meuble et de déménagement.

CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à relever indemne la SARL SOARES EDOUARD & FILS de cette condamnation.

CONDAMNE in solidum la SARL SOARES EDOUARD & FILS et la Compagnie ALLIANZ à garantir et relever indemne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 65 % de cette condamnation.

CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS assureur de la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE BASQUE ET CIE à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ à hauteur de 25% de cette condamnation.

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL ENDUIT DU SUD à garantir et relever indemne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 10% de cette condamnation.

CONDAMNE la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL ENDUIT DU SUD à garantir et relever indemne la SARL SOARES EDOUARD & FILS à hauteur de 10% de cette condamnation.

CONDAMNE la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL ENDUIT DU SUD à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ à hauteur de 10% de cette condamnation.

N° RG 24/03972 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDYI

AUTORISE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la Compagnie ALLIANZ et la SA AXA France IARD à opposer à tous leurs franchises contractuelles sur cette condamnation.

III- CONDAMNE in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL SOARES EDOUARD & FILS et la Compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à relever indemne la SARL SOARES EDOUARD & FILS de cette condamnation.

CONDAMNE in solidum la SARL SOARES EDOUARD & FILS et la Compagnie ALLIANZ à garantir et relever indemne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 70 % de cette condamnation.

CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d'assureur de la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE BASQUE ET CIE à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ à hauteur de 30% de cette condamnation.

AUTORISE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la Compagnie ALLIANZ à opposer à tous leurs franchises contractuelles sur cette condamnation.

IV- CONDAMNE in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL SOARES EDOUARD & FILS et la Compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à garantir et relever indemne la SARL SOARES EDOUARD & FILS de cette condamnation.

CONDAMNE in solidum la SARL SOARES EDOUARD & FILS et la Compagnie ALLIANZ à garantir et relever indemne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 65,15 % de cette condamnation.

CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d'assureur de la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE BASQUE ET CIE à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ à hauteur de 25, 14% de cette condamnation.

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL ENDUIT DU SUD à garantir et relever indemne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 9,71% de cette condamnation.

CONDAMNE la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL ENDUIT DU SUD à garantir et relever indemne la SARL SOARES EDOUARD & FILS à hauteur de 9,71% de cette condamnation.

CONDAMNE la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL ENDUIT DU SUD à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ à hauteur de 9,71% de cette condamnation.
N° RG 24/03972 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDYI

V - CONDAMNE in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS , la SARL SOARES EDOUARD & FILS, la Compagnie ALLIANZ et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens en ce compris ceux du référé et des expertises judiciaires.

CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à garantir et relever indemne la SARL SOARES EDOUARD & FILS de cette condamnation.

CONDAMNE in solidum la SARL SOARES EDOUARD & FILS et la Compagnie ALLIANZ à garantir et relever indemne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 65,15 % de cette condamnation.

CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE BASQUE ET CIE à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ à hauteur de 25, 14% de cette condamnation.

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL ENDUIT DU SUD à garantir et relever indemne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 9,71% de cette condamnation.

CONDAMNE la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL ENDUIT DU SUD à garantir et relever indemne la SARL SOARES EDOUARD & FILS à hauteur de 9,71% de cette condamnation.

CONDAMNE la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL ENDUIT DU SUD à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ à hauteur de 9,71% de cette condamnation.

DEBOUTE l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.

La décision n'a pas été frappée d'appel et est devenue définitive.

Par requête reçue au Greffe le 22 avril 2024, la SA AXA FRANCE IARD a saisi le Tribunal judiciaire d'une requête en rectification d'erreur matérielle et demande au Tribunal de :

PROCEDER à la rectification des erreurs matérielles contenues dans la décision rendue le 2 avril 2024 par la 7° Chambre civile du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG n°19/00899) tels qu’exposés dans les motifs de la présente ;
LAISSER les dépens à la charge du Tresor Public

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la société anonyme ALLIANZ IARD demande au Tribunal de :

-rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle d'AXA FRANCE IARD;
-rectifier l'erreur matérielle relative aux dépens de la décision rendue le 2 avril 2024 par la 7° Chambre civile du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG n°19/00899) en précisant qu'ALLIANZ ne peut être tenue qu'à hauteur de 65% des dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la Compagnie AR_CO s'en remet.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle de la SA AXA FRANCE IARD :

La SA AXA FRANCE IARD fait valoir qu'en indiquant dans son dispositif et ses motifs qu'elle est condamnée en qualité d'assureur de la SARL ENDUIT DU SUD à garantir et relever indemne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 10 % ou 9,71 % des condamnations prononcées, condamnée en qualité d'assureur de la SARL ENDUIT DU SUD à garantir et relever indemne la SARL SOARES EDOUARD & FILS à hauteur de 10 % ou 9,71 % de ces condamnations et condamnée en qualité d'assureur de la SARL ENDUIT DU SUD à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ à hauteur de 10 % ou 9,71 % de ces condamnations, le Tribunal a commis une erreur matérielle qui ne correspond pas à son intention car cela conduirait à la condamner au delà de sa part de 10 % ou 9,71% de responsabilité.

Elle fait valoir qu'il convient alors d'indiquer dans les motifs en lieu et place de ces condamnations la formule suivante :
«En conséquence et eu égard aux recours formulés : DlT que dans leurs rapports entre elles, la SARL SOARES EDOUARD & FILS et ALLIANZ supporteront 65 % (ou 65,15%) des condamnations (...), la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 25% (ou 25,14%) et AXA France IARD 10 % (ou 9,71%)».

et dans le dispositif : «En conséquence et eu égard aux recours formulés : DlT que dans leurs rapports entre elles, la SARL SOARES EDOUARD & FILS et ALLIANZ supporteront 65 % (ou 65,15%) des condamnations (…), la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 25 % (ou 25,14%) et AXA France IARD 10% (ou 9,71%) »

Cependant, cette formulation n'est pas possible dans la mesure où la SA AXA France IARD n'est pas condamnée in solidum à payer à Monsieur et Madame [S] les sommes allouées à titre principal et où la SARL SOARES EDOUARD & FILS, la Compagnie ALLIANZ et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ne peuvent pas être tenues à la garantir d'une condamnation qui n'est pas prononcée contre elle.

La raison commande de comprendre qu'en tout état de cause la SA AXA France IARD ne sera tenue à garantir et relever indemne que de 10 % ou 9,71 % selon le cas, des condamnations la partie qui règlera le montant de ces condamnations.

Néanmoins, aux fins de clarification et afin d'anticiper d'éventuelles difficultés d'exécution, les motifs et le dispositif du jugement seront modifiés en ce qu'il sera indiqué dans les motifs à la place de :

“- la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ENDUITS SUD, sera condamnée à garantir et relever indemne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 10 % (ou 9,71 %) de cette condamnation.

- la SA AXA France IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL SOARES EDOUARD & FILS à hauteur de 10 % (ou 9,71 %) de cette condamnation.

- la SA AXA France IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ à hauteur de 10 % (ou 9,71 %) de cette condamnation”

la formulation suivante :

“la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ENDUITS SUD, sera condamnée à garantir et relever indemne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL SOARES EDOUARD & FILS et la Compagnie ALLIANZ à hauteur de 10 % (ou 9,71 %) de cette condamnation (... )”.

Le dispositif sera également rectifié en ce qu'il sera indiqué à la place de :

“CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL ENDUIT DU SUD à garantir et relever indemne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 10 % (ou 9,71 %) de cette (ces) condamnation(s).

CONDAMNE la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL ENDUIT DU SUD à garantir et relever indemne la SARL SOARES EDOUARD & FILS à hauteur de 10 % (ou de 9,71 %) de cette (ces)condamnation(s).

CONDAMNE la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL ENDUIT DU SUD à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ à hauteur de 10 % (ou de 9,71 %) de cette (ces) condamnation(s)».

la formule :

“CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL ENDUIT DU SUD à garantir et relever indemne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL SOARES EDOUARD & FILS et la Compagnie ALLIANZ à hauteur de 10 % (ou 9,71 %) de cette (ces) condamnation(s)».

Sur les demandes de la Compagnie ALLIANZ :

Il sera souligné que le recours de la SARL SOARES EDOUARD & FILS, assurée de la Compagnie ALLIANZ, a été motivé en page 16 et 17 sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Par ailleurs, le pourcentage de responsabilité retenu contre la SARL SOARES EDOUARD & FILS, assurée par la Compagnie ALLIANZ, est différent pour le préjudice de jouissance, en ce que la charge de ce préjudice de jouissance est répartie entre deux responsables au lieu de trois pour les autres préjudices, la garantie d'AXA n'ayant pas été retenue pour celui-ci alors que la SARL ENDUIT DU SUD n'est pas présente à la procédure, et qu'une responsabilité à hauteur de 70 % a alors été retenue à l'encontre de la SARL SOARES EDOUARD & FILS pour ce préjudice.

Ainsi, le pourcentage retenu au titre des dépens résulte d'un prorata (somme totale des frais de réparation des désordres, de maîtrise d'oeuvre, d'assurance dommages ouvrage, de relogement garde meuble et déménagement de 345 074 euros dont 65 % représente 224 298,10 euros, et somme au titre du préjudice de jouissance de 10 000 euros dont 70 % représente 7 000 euros, soit un préjudice de 231 298,10 euros dont au final est responsable la SARL SOARES EDOUARD & FILS, assurée de la Compagnie ALLIANZ, ce qui représente un peu plus de 65,14 % arrondis à 65,15 % de la somme totale accordée). Le pourcentage des dépens ne résulte donc pas d'une erreur mais d'une répartition au prorata des responsabilités et la demande de rectification de la Compagnie ALLIANZ sera rejetée.

Sur les dépens :

La rectification étant ordonnée, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée,

ORDONNE la rectification du jugement rendu le 02 Avril 2024 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG 19/00899 ;

DIT qu'en lieu et place de la mention :

«- la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société ENDUITS SUD, sera condamnée à garantir et relever indemne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 10 % de la condamnation au titre de la réparation des désordres, sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
- la SA AXA France IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL SOARES EDOUARD & FILS à hauteur de 10 % de la condamnation au titre de la réparation des désordres, sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
- la SA AXA France IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ à hauteur de 10 % de la condamnation au titre de la réparation des désordres, sur le fondement de l’article 1147 du code civil»

figurant en page 16 du jugement, il y lieu de lire :

«la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société ENDUITS SUD, sera condamnée à garantir et relever indemnes la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL SOARES EDOUARD & FILS et la Compagnie ALLIANZ , à hauteur de 10 % de la condamnation au titre de la réparation des désordres, sur le fondement des articles 1382 et 1147 du Code civil»

DIT qu'en lieu et place de la mention :

«- la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ENDUITS SUD, sera condamnée à garantir et relever indemne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 10 % de la condamnation au titre de la réparation du préjudice lié aux frais de relogement, garde meuble et de déménagement, sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
- la SA AXA France IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL SOARES EDOUARD & FILS à hauteur de 10 % de la condamnation au titre de la réparation du préjudice lié aux frais de relogement, garde meuble et de déménagement, sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
- la SA AXA France IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ à hauteur de 10 % de la condamnation au titre de la réparation du préjudice lié aux frais de relogement, garde meuble et de déménagement, sur le fondement de l’article 1147 du code civil»

figurant en page 20 du jugement, il y lieu de lire :

«la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société ENDUITS SUD, sera condamnée à garantir et relever indemnes la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL SOARES EDOUARD & FILS et la Compagnie ALLIANZ, à hauteur de 10 % de la condamnation au titre de la réparation du préjudice lié aux frais de relogement, de garde meuble et de déménagement, sur le fondement des articles 1382 et 1147 du Code civil» 

DIT qu'en lieu et place de la mention :

«- la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ENDUITS SUD, sera condamnée à garantir et relever indemne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 9,71 % de cette condamnation.
- la SA AXA France IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL SOARES EDOUARD & FILS à hauteur de 9,71 % de cette condamnation.
- la SA AXA France IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ à hauteur de 9,71 % de cette condamnation»

figurant en page 22 du jugement, il y lieu de lire :

«la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société ENDUITS SUD, sera condamnée à garantir et relever indemnes la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL SOARES EDOUARD & FILS et la Compagnie ALLIANZ à hauteur de 9,71 % de cette condamnation»

DIT qu'en lieu et place de la mention :

«- la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ENDUITS SUD, sera condamnée à garantir et relever indemne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 9,71 % de cette condamnation.
- la SA AXA France IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL SOARES EDOUARD & FILS à hauteur de 9,71 % de cette condamnation.
- la SA AXA France IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ à hauteur de 9,71 % de cette condamnation»

figurant en page 23 du jugement, il y lieu de lire :

«la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société ENDUITS SUD, sera condamnée à garantir et relever indemnes la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL SOARES EDOUARD & FILS et la Compagnie ALLIANZ à hauteur de 9,71 % de cette condamnation»

DIT qu'en lieu et place de la mention :

«CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL ENDUIT DU SUD à garantir et relever indemne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 10 % de ces condamnations.
CONDAMNE la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL ENDUIT DU SUD à garantir et relever indemne la SARL SOARES EDOUARD & FILS à hauteur de 10 % de ces condamnations.
CONDAMNE la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL ENDUIT DU SUD à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ à hauteur de 10 % de ces condamnations»

figurant en page 24 du jugement, il y lieu de lire :

«CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL ENDUIT DU SUD à garantir et relever indemnes la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL SOARES EDOUARD & FILS et la Compagnie ALLIANZ à hauteur de 10 % de ces condamnations»

DIT qu'en lieu et place de la mention :

«CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL ENDUIT DU SUD à garantir et relever indemne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 10 % de cette condamnation.
CONDAMNE la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL ENDUIT DU SUD à garantir et relever indemne la SARL SOARES EDOUARD & FILS à hauteur de 10 % de cette condamnation.
CONDAMNE la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL ENDUIT DU SUD à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ à hauteur de 10 % de cette condamnation»

N° RG 24/03972 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDYI

figurant en page 25 du jugement, il y lieu de lire :

«CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL ENDUIT DU SUD à garantir et relever indemnes la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL SOARES EDOUARD & FILS et la Compagnie ALLIANZ à hauteur de 10 % de cette condamnation»

DIT qu'en lieu et place de la mention :

«CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL ENDUIT DU SUD à garantir et relever indemne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 9,71 % de cette condamnation.
CONDAMNE la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL ENDUIT DU SUD à garantir et relever indemne la SARL SOARES EDOUARD & FILS à hauteur de 9,71 % de cette condamnation.
CONDAMNE la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL ENDUIT DU SUD à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ à hauteur de 9,71 % de cette condamnation»

figurant en page 26 du jugement, il y lieu de lire :

«CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL ENDUIT DU SUD à garantir et relever indemnes la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL SOARES EDOUARD & FILS et la Compagnie ALLIANZ à hauteur de 9,71 % de cette condamnation»

DIT qu'en lieu et place de la mention :

«CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL ENDUIT DU SUD à garantir et relever indemne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 9,71 % de cette condamnation.
CONDAMNE la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL ENDUIT DU SUD à garantir et relever indemne la SARL SOARES EDOUARD & FILS à hauteur de 9,71 % de cette condamnation.
CONDAMNE la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL ENDUIT DU SUD à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ à hauteur de 9,71 % de cette condamnation»

figurant en page 26 du jugement, il y lieu de lire :

«CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL ENDUIT DU SUD à garantir et relever indemnes la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL SOARES EDOUARD & FILS et la Compagnie ALLIANZ à hauteur de 9,71 % de cette condamnation»

REJETTE la demande de rectification d'erreur matérielle formulée par la SA Compagnie ALLIANZ.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 02 avril 2024 et qu'elle sera notifiée comme ce dernier.

La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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