TJ Lille, 9 sept. 2024, RG 22/04833
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 22/04833 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKJ2
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Mme [F] [O] épouse [J]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A.S. HPM NORD représentée par ses représentants légaux, prise en son établissement secondaire désigné sous l’appellation CLINIQUE [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu la clôture différée au 15 Décembre 2023.
A l’audience publique du 13 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 septembre 2017, Mme [F] [O] s'est vue diagnostiquer un nodule au rein gauche.
Après réalisation d'un uroscanner, le Dr [T] [I], chirugien, a préconisé une intervention de néphrectomie partielle.
L'intervention a été réalisée le 5 octobre 2017 au sein de la clinique [8] à [Localité 5], établissement de la société HPM Nord.
Mme [F] [O] est rentrée à son domicile le 12 octobre 2017.
Le 14 octobre 2017, elle a présenté de la fièvre, des douleurs abdominales, des vomissements et des douleurs du membre inférieur gauche.
Elle s'est rendue aux urgences du CH de [Localité 5] le lendemain. Un scanner abdomino-plevien a mis en évidence une pyélonéphrite obstructive gauche secondaire à un urinome pour lequel elle a bénéficié d'une deuxième intervention chirurgicale pour mise en place en urgence d'une sonde JJ qui dérive les urines. Au cours de ce geste, elle a été transférée en réanimation pour choc septique. Elle a été intubée et ventilée.
L'antibiogramme du germe retrouvé sur l'ECBU prélevé lors de l'intervention a mis en évidence le germe E.COLI BLSE.
Dans les suites, elle a présenté une thrombose veineuse péronière gauche, qui a nécessité une troisième hospitalisation au CH de [Localité 5] du 3 au 7 novembre 2017, et une éventration sur la cicatrice de lombotomie qui a nécessité deux cures d'éventration.
La sonde JJ a été retirée le 20 novembre 2017.
Mme [F] [O] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par ordonnance du 20 août 2021, ordonné une expertise médicale confiée au Pr [U].
L'expert a déposé son rapport le 8 février 2022 et a conclu à la survenue d'une infection nosocomiale au cours ou au décours de l'hospitalisation du 5 au 12 octobre 2017 au sein de la clinique [8].
Sur la base de ce rapport et suivant exploit délivré le 19 juillet 2022, Mme [F] [O] épouse [J] a fait assigner la société HPM Nord et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Roubaix Tourcoing, ci-après la CPAM devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 3 octobre 2023 pour Mme [F] [O], le 17 octobre 2023 pour la société HPM Nord et le 24 août 2023 pour la CPAM.
La clôture des débats est intervenue le 16 décembre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 13 mai 2024.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [F] [O] demande au tribunal de :
Vu l’article L.1142-1 du Code de la santé publique,
juger qu'elle a contracté une infection nosocomiale au cours ou décours de la néphrectomie du 5 octobre 2017 et de l’hospitalisation à la Clinique [8] du 5 au 12 octobre 2017,juger que la SAS HPM NORD a engagé sa responsabilité du fait de l’infection nosocomiale contractée par elle au cours ou au décours de la néphrectomie réalisée au sein de la Clinique [8] le 5 octobre 2017,condamner la SAS HPM NORD à l'indemniser de l’ensemble des préjudices en lien avec cette infectionliquider son préjudice à la somme de 73.153,55 euros,fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 25.595,49 euros,condamner la SAS HPM NORD à lui payer à Madame [F] [J] la somme de 47.558,06 euros se décomposant comme suit :
débouter la SAS HPM NORD de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,condamner la SAS HPM NORD à lui payerla somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,dire que ces sommes produiront intérêts à compter de l’acte introductif d’instance auprès de la SAS HPM NORD et que lesdits intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter de la demande initiale puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date conformément au nouvel article 1343-2 du Code civil,condamner la SAS HPM NORD aux entiers dépens de l'instance au fond, de l’instance de référé en ce compris les frais d’expertise,dire le jugement à intervenir exécutoire par provision en application de l’article 515 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la société HPM Nord demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L 1142-1 du Code de la santé publique,
Vu la jurisprudence;
Vu le rapport d’expertise déposé,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
constater l’absence de faute lui étant imputable,constater l’absence d’infection nosocomiale contractée au sein de la clinique [8],constater la survenance d’un accident médicale non fautif,débouter Mme [F] [O] de l’ensemble de ses demandes, condamner Mme [F] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
fixer les préjudices de Mme [F] [O] de la façon suivante :* 352,00 euros au titre du besoin en tierce personne avant consolidation
* 415,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 5.000 euros au titre des souffrances endurées
débouter Mme [F] [O] de ses autres demandes,ramener la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
constater que la CPAM ne justifie pas du principe même de ses demandes de condamnation à son encontre,débouter la CPAM de toutes ses demandes,condamner la CPAM à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la CPAM demande au tribunal de :
Vu le Code de procédure civile,
Vu le Code de la sécurité sociale,
Vu le Code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise du Pr [U],
déclarer la SAS HPM NORD, exploitant de la Clinique [8], responsable du préjudice subi par l’assurée sociale, Mme [F] [O],condamner la SAS HPM NORD à lui payer la somme de 25 595,49 euros au titre des débours versés du fait de l’infection nosocomiale contractée par Mme [F] [O], condamner la SAS HPM NORD à lui payer la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,condamner la SAS HPM NORD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner la SAS HPM NORD aux frais et dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire constater et juger” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la responsabilité de la société HPM Nord
Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique :
“I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ».
Ce texte consacre une responsabilité de plein droit à la charge des établissements.
Le patient doit rapporter la preuve du caractère nosocomial de l’infection. Est nosocomiale toute infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient dans un établissement de santé et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci. Il appartient, le cas échéant, à l’établissement de santé mis en cause de démontrer l’existence d’une cause exonératoire, laquelle ne peut consister dans le simple respect des règles en matière d’aseptie.
En l'espèce, les parties discutent de la survenue d'une infection nosocomiale lors de l'hospitalisation du 5 au 12 octobre 2017 au sein de la clinique [8].
Mme [F] [O] soutient avoir contracté une infection au cours ou au décours de l'intervention et que cette infection doit dès lors être qualifiée de nosocomiale.
La société HPM Nord soutient quant à elle que l'infection contractée par Mme [F] [O] ne peut être qualifiée de nosocomiale dès lors qu'il s'agit d'une des conséquences directes d'une complication connue de l'intervention, à savoir l'urinome.
Sur ce, il ressort du rapport d'expertise du Pr [U] que l'intervention de néphrectomie partielle du rein gauche a été menée le 5 octobre 2017 dans les règles de l'art.
Des signes d'un syndrome infectieux sont apparus le 14 octobre 2017 et le lendemain, un scanner abdomino-pelvien a permis de diagnostiquer une pyélonéphrite obstructive gauche secondaire à un urinome. L'antibiogramme du germe retrouvé sur l'ECBU prélevé lors de la seconde intervention en urgence pour mise en place d'un sonde a mis en évidence un E. COLI BLSE.
L'expert indique qu'il s'agit d'un germe typique d'une flore hospitalière.
Pour expliquer la survenue de l'infection, l'expert relate de manière détaillée la complication subie par Mme [F] [O] dans les suites de la néphrectomie, à savoir la constitution d'un urinome. Ainsi, elle indique que la technique même de la néphrectomie, qui consiste à enlever un segment de parenchyme rénal au sein duquel se trouve la tumeur, explique les principales complications de cette chirurgie, à savoir la fistule urinaire et l'insuffisance rénale aigue.
Le taux de fistule urinaire varie de 8% à 15%. Elle précise que la plupart des fistules se tarrisent spontanément mais que d'autres nécessitent un drainage urétéral, ce qui a été le cas de Mme [F] [O].
L'expert détaille le mécanisme de l'apparition d'une fistule : après ablation tumorale, la voie excrétrice (les petits calices du rein) est directement ouverte sur la lombe. La tranche de section est suturée mais cette suture n'est jamais suffisamment étanche pour permettre d'éviter le passage de l'urine. Ce passage de l'urine, collectée ou non, forme, ou non, un urinome. Même s'il n'existe pas d'urinome, l'expert indique qu'il est évident qu'une quantité d'urine plus ou moins importante va sourdre de la tranche de section dans les jours qui suivent la tumerectomie.
Elle précise que c'est à partir de cette collection mêlant sang et urine que Mme [F] [O] s'est infectée.
Cette analyse de la technique opératoire et du mécanisme de survenue d'un urinome n'est pas contestée par la société HPM Nord mais c'est ce qui lui fait dire que l'infection secondaire de l'urinome n'est qu'une complication liée à l'intervention et non une infection causée par un germe qui aurait pénétré le site opératoire au cours de l'intervention.
Suite à un dire du conseil de la société HPM Nord, une discussion spécifique a été menée par l'expert lors de la réunion d'expertise sur la qualification de l'infection dont a été victime Mme [F] [O]. Et l'expert a maintenu sa position à savoir que l'infection doit être qualifiée de nosocomiale dès lors que, lors de son entrée à la clinique, Mme [F] [O] n'était pas porteuse d'une infection, la bandelette préopératoire étant normale, et que l'infection est survenue dans les trente jours post-opératoires.
L'expert a expréssement rejeté l'analyse du conseil de la société HPM Nord et du médecin conseil de son assureur. Elle indique que si l'urine constitutive de l'urinome ne s'était pas infectée, Mme [F] [O] n'aurait pas secondairement souffert d'un choc toxi-infectieux. Elle estime qu'il s'agit d'une réelle complication et non pas d'une évolution normale.
Il ressort de ces éléments que, dans les suites de la néphrectomie, Mme [F] [O] a présenté une complication connue de ce type de chirurgie, à savoir l'apparition d'un urinome. Cet urinome s'est infecté, ce qui n'est pas toujours le cas, l'expert précisant que les stagnations d'urine n'entraînent pas systématiquement une infection. Le seul fait que l'infection soit causée par la survenue d'une complication ne suffit pas à écarter le caractère nosocomial de l'infection alors qu'il ne fait aucun doute, à la lecture du rapport, que cette infection n'était ni présente, ni en incubation lors de la prise en charge de Mme [F] [O] à la clinique [8] et que l'infection est apparue dans un délai inférieur à 30 jours à compter de l'intervention, les signes infectieux étant survenus moins de 48h après la sortie de la clinique. S'il n'est pas possible de déterminer si l'infection est survenue lors de l'intervention ou lors des soins en hospitalisation par l'intermédiaire du drain mis en place, il doit toutefois être considéré que l'infection a été contractée lors de l'hospitalisation ayant eu lieu du 5 au 12 octobre 2017 au sein de la clinique [8], étant rappelé que l'expert a précisé que le germe identifié était un germe typique d'une flore hospitalière.
L'infection présente donc un caractère nosocomial et la société HPM Nord doit en répondre en l'absence de démonstration d'une cause étrangère qui l'exonérerait de sa responsabilité de plein droit, étant rappelé que le respect des règles d'hygiène, qui a été confirmé par l'expert, ne constitue pas une cause d'éxonération.
Sur l’indemnisation du préjudice de la victime directe
Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
Sur la date de consolidation et les préjudices imputables
L'expert a retenu que l'état de Mme [F] [O] était consolidé au 24 mars 2021.
C'est la date que propose de retenir la demanderesse.
La société HPM conteste la date de consolidation ainsi retenue et estime que l'infection était consolidée au 21 novembre 2017. Il indique que l'état antérieur doit être pris en compte dans la détermination de la date de consolidation et dans l'évaluation des préjudices.
Sur ce point, l'expert indique que l'infection de l'urinome a guéri sans séquelles et que toute symptomatologie urinaire a disparu après ablation de la sonde JJ le 20 novembre 2017.
Néanmoins, elle retient que Mme [F] [O] a subi deux autres complications :
la survenue d'une thrombose veineuse de la jambe gauche qui a nécessité une hospitalisation au CH de [Localité 5] du 3 au 7 novembre 2017 et qui a guéri sans séquelles,la survenue d'une éventration lombaire qui s'est manifestée au début de l'année 2018 et a donné lieu à une cure d'éventration par plaque le 5 septembre 2018. Une récidive de l'éventration est survenue et a nécessité une nouvelle intervention le 13 mai 2019. Malgré ces deux chirurgies, l'éventration s'est reproduite à partir du début de l'année 2021 et a été confirmée par un scanner du 24 mars 2021.
Sur la question de l'imputabilité de la phlébite à l'infection, l'expert indique que “il n'est pas douteux que la survenue de cette phlébite soit consécutive à la complication survenue, en ce que celle-ci a nécessité un maintien en décubitus pendant toute la durée du choc septique, c'est à dire entre le 15 novembre [en réalité octobre] 2017 et le 19 octobre 2017, puis un ralentissement de l'activité quotidienne jusqu'à la sortie d'hospitalisation le 30 octobre 2017”.
En l'absence de tout élément de nature à remettre en question les conclusions de l'expert, il convient de retenir que la survenue de la phlébite est imputable à l'infection nosocomiale. Elle a guéri sans séquelles à la date du 7 novembre 2017.
Sur la question l'impubilité de l'éventration à l'infection, sur dire du conseil de la société HPM Nord, l'expert a expréssement retenu que l'éventration était imputable à l'infection dès lors que les sutures étaient en contact avec une urine infectée qui joue un rôle délétère sur la cicatrication. Même si elle relève que l'éventration est survenue sur un terrain propice en raison de l'obséité de Mme [F] [O], il doit effectivement être retenu que l'éventration est imputable à l'infection. La première éventration a été prise en charge le 5 septembre 2018. Une première récidive est survenue et a nécessité une intervention le 13 mai 2019. L'expert considère que cette récidive est imputable à l'infection. En revanche, elle indique que la deuxième récidive d'éventration, mise en évidence par un scanner du 24 mars 2021, n'est pas en lien exclusif avec l'infection dès lors qu'elle est pour partie consécutive à la surcharge pondérale de la patiente, raison pour laquelle elle retient cette date comme date de consolidation et n'inclut pas dans le préjudice les soins nécessités par cette récidive. Mme [F] [O] adhère à ce raisonnement puisqu'elle propose de retenir comme date de consolidation le 24 mars 2021.
La société HPM Nord n'a pas spécifiquement contesté l'imputabilité de la première récidive à l'infection de sorte que, en l'absence de tout autre élément permettant de remettre en cause les conclusions de l'expert, il convient d'entériner la date de consolidation fixée au 24 mars 2021. A cette date, Mme [F] [O] était âgée de 51 ans.
Pour ce qui est des antécédents l'expert a repris les éléments suivants :
au plan chirurgical, une cholécystectomie en 2005 et plusieurs coloscopies de principe, l'ablation d'un fibrome en 2012 et le traitement d'une tumeur thyroïdienne supplémentée par Levothyrox opérée le 5 avril 2017,au plan médical, Mme [F] [O] était allergique, hypercholestérolémique et porteuse d'une anémie ferriprive. Les documents médicaux ont fait état d'un diabète et d'un kyste de l'ovaire.
L'expert a conclu que Mme [F] [O] ne présentait aucun antécédent l'exposant particulièrement à la complication survenue. Dans ces conditions, il doit être retenu, comme l'a fait l'expert, qu'il n'existe pas d'état antérieur ayant pu influer sur la survenue du dommage.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
Mme [F] [O] sollicite la somme de 12,60 euros au titre des frais de photocopies de son dossier médical.
La société HPM Nord conclut au rejet de la demande au motif que la facture produite est incomplète en ce qu'elle ne mentionne ni la date, ni le numéro de facture ni la mention “facture acquittée”.
Il est versé au débat une fracture de transmission de copie de dossier médical d'un montant de 12,60 euros ainsi qu'une quittance du 21 novembre 2018 attestant du paiement de cette somme.
Dans ces conditions, il convient d'allouer à Mme [F] [O], au titre des frais divers, la somme réclamée de :
12,60 euros
L’assistance par tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l’espèce, Mme [F] [O] sollicite la somme de 14.535,18 euros sur la base d'un taux horaire de 20 euros et en retenant une majoration par un coefficient de 1,128 pour tenir compte des congés payés.
La société HPM Nord propose de retenir un taux horaire de 16 euros et de verser la somme de 352 euros correspondant à la période du 14 octobre au 21 novembre 2017.
L'expert a évalué le besoin d'assistance par tierce personne comme suit :
4h le 14 octobre 2017 alors que l'infection se développait2h par jour, 7j/7, du 31 octobre 2017 au 2 novembre 2017. A cette période, Mme [F] [O] était sortie d'hospitalisation mais subissait les conséquences de la phlébite avec des douleurs au mollet gauche.5h par semaine du 8 novembre 2017 au 4 septembre 2018. Sur cette période, elle ressentait une sensation de gêne et de pesanteur en lien avec l'éventration.1h par jour, 7j/7, du 11 septembre 2018 au 20 octobre 2018. Il s'agit de la période de convalescence suite à la cure de l'éventration.3h par semaine du 21 octobre 2018 au 23 mars 2021. Sur cette période, son médecin traitant indique qu'elle a des difficultés à la marche et à la station debout en raison de l'éventration.
L'expert a précisé qu'il s'agissait d'une aide pour le ménage, la cuisine et les courses ainsi que pour la toilette et l'habillage.
Cette évaluation de l'expert ne saurait être remise en cause au vu du courrier de sortie du CH de [Localité 5] du 30 octobre 2017 mentionnant que la patiente est autonome, marche dans le couloir et fait sa toilette seule alors que précisément les complications (phlébite et surtout éventration) justifiant une assistance par tierce personne sont survenues après cette hospitalisation.
Il sera rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime.
Ainsi, s’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à un prestataire, elle peut être évaluée à 20 euros de l’heure tel que sollicité.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande.
Par conséquent, il convient d’allouer à Mme [F] [O] au titre de la tierce personne temporaire, la somme de :
14.535,18 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Mme [F] [O] sollicite la somme de 5.810,28 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d'une indemnité journalière de 28 euros.
La société HPM Nord propose de verser la somme de 415 euros, sur la base d'une indemnité journalière de 25 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire subi entre le 15 octobre et le 20 novembre 2017.
Sur ce, ainsi qu'il a été dit, la date de consolidation est fixée au 24 mars 2021.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante :
DFT de 66% le 14 octobre 2017 alors que l'infection progresse, ce qui va la conduire aux urgences le lendemain,DFT total du 15 au 30 octobre 2017, période d'hospitalisation au CH de [Localité 5] pour traiter le choc septique,DFT de 50% du 31 octobre au 2 novembre 2017, période au cours de laquelle Mme [F] [O] rentre à son domicile et observe une période de convalescence dans les suites de l'infection grave dont elle a souffert,DFT total du 3 au 7 novembre 2017, période d'hospitalisation au CH de [Localité 5] pour sa phlébite de jambe gauche,DFT de 25% du 8 novembre 2017 au 4 septembre 2018 période au cours de laquelle elle poursuit son traitement anticoagulant en début de période puis est gênée par son éventration lombaire gauche à partir de la fin de l'année 2017,DFT total du 5 au 10 septembre 2018, période d'hospitalisation à la clinique [8] pour une cure d'éventration par plaque,DFT de 25% du 11 septembre 2018 au 20 octobre 2018 période au cours de laquelle Mme [F] [O] est en convalescence suite à la cure d'éventration. Elle ne peut s'adonner à aucune activité antérieure.DFT de 10% du 21 octobre 2018 au 12 mai 2019, période au cours de laquelle l'état général s'améliore mais elle reste gênée par la récidive d'éventration.DFT total du 13 au 17 mai 2019, période d'hospitalisation à la clinique de [7] pour la deuxième cure d'éventration,DFT de 10% du 18 mai 2019 au 23 mars 2021, période au cours de laquelle Mme [F] [O] va voir se réinstaller son éventration lombaire, initialement non reconnue par le chirurgien mais pour laquelle son médecin traitant atteste le 29 mai 2020 de difficultés à la marche et à la station debout. Elle porte une ceinture de contention en permanence sauf la nuit.
Sur la base d'une indemnité journalière de 27 euros, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit :
DFT total : 32 jours x 27 euros = 864 eurosDFT de 66% : 1j x 27 euros x 66% = 17,82 eurosDFT de 50% : 3j x 27 euros x 50% = 40,5 eurosDFT de 25% : 341j x 27 euros x 25% = 2.301,75 eurosDFT de 10% : 880j x 27 x 10% = 2.376 eurossoit au total la somme de 5.600,07 euros
En conséquence, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
5.600,07 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, Mme [F] [O] sollicite la somme de 20.000 euros au titre des souffrances endurées.
La société HPM Nord propose de verser la somme de 5.000 euros.
L'expert a chiffré à 4 sur une échelle de 7 les souffrances endurées en tenant compte, non pas de l'intervention chirurgicale initiale rendue nécessaire par l'existence d'un cancer du rein, mais des complications consécutives à la néphrectomie partielle réalisée le 5 octobre 2017, du séjour en réanimation avec intubation entre le 15 et le 16 octobre 2017, des trois interventions chirurgicales réalisées ensuite et de la gêne consécutive à l'éventration pendant toute la période d'incapacité.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [F] [O], au titre des souffrances endurées, la somme de :
20.000 euros
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l'utilisation d'un fauteuil roulant, de béquilles, le port d'un plâtre, l'existence d'une boiterie, etc.
En l’espèce, Mme [F] [O] sollicite la somme de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire faisant valoir qu'elle a dû porter une ceinture de contention abdominale en raison de l'éventration.
La société HPM Nord conclut au rejet de la demande au motif que l'éventration n'est pas liée à l'urinome.
L'expert n'a pas retenu de préjudice esthétique temporaire au motif que le port d'une ceinture de contention abdominale n'est pas un préjudice esthétique temporaire.
Contrairement à ce qu'indique l'expert, le port de cette ceinture est de nature à altérer l'apparence physique du patient aux yeux des tiers. Elle a été prescrite à compter de mai 2019 et était toujours portée au jour de l'expertise.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [F] [O], au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de :
3.000 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, Mme [F] [O] sollicite la somme de 4.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
La société HPM Nord conclut au rejet de la demande au motif que ce préjudice n'est pas imputable à l'infection.
L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent imputable de 3% résidant dans l'existence d'un retentissement psychologique consécutif à cette longue évolution après l'intervention critiquée dont Mme [F] [O] ne comprend pas le déroulement.
Il s'en comprend qu'il est en lien avec l'infection nosocomiale et ses suites. Il est donc imputable.
Née le [Date naissance 1] 1969, Mme [F] [O] était âgée de 51 ans à la date de la consolidation.
Il convient donc de lui allouer, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de :
4.200 euros
Sur les intérêts
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. Les sommes allouées à Mme [F] [O] porteront donc intérêts au taux légal à compter de la décision et non à compter de l'assignation.
La capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de la présente décision.
Sur le recours subrogatoire de la CPAM
En application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent code. Les caisses de sécurité sociale disposent alors d'un recours contre le tiers responsable. Ce recours s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il appartient au tiers payeur d'établir la responsabilité du tiers, de justifier de sa créance et de son imputabilité au fait à l'origine du préjudice corporel de la victime.
La CPAM sollicite le paiement de ses débours à hauteur de 25.595,49 euros.
La société HPM Nord conclut au rejet de la demande au motif qu'il n'est pas justifié de leur imputabilité à l'infection nosocomiale et que le relevé des débours ne détaille pas les prestations prises en charge. Elle estime que doit être produite la liste de cotations des actes pris en charge par ses soins.
La CPAM produit un relevé de débours définitifs en date du 17 août 2013 pour un montant de 25.595,49 euros, décomposés de la manière suivante (pièce 3 de la CPAM) :
- frais hospitaliers : 21.316,62 euros
- frais médicaux : 2.818,79 euros
- frais pharmaceutiques : 1.218,17 euros
- frais de transport : 131,23euros.
Elle produit également un listing détaillé des différentes prestations prise en compte dans le relevé des débours ainsi qu'une attestation d'imputabilité émanant du Dr [C] [Z], médecin conseil du recours contre tiers, laquelle détaille les différents actes pratiqués ainsi que les différentes consultations réalisées, les prescriptions et appareillages délivrés ou encore les transports réalisés en indiquant que ces prestations sont liées aux faits en cause.
Sur ce point, il convient de rappeler que les caisses primaires d'assurance maladie sont soumises aux règles de la comptabilité publique sous le contrôle de la Cour des comptes, leurs décomptes étant vérifiés par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle et les médecins contrôleurs appartiennent à un service national totalement indépendant et détachés des caisses primaires d'assurance maladie. L'attestation d'imputabilité versée aux débats par la CPAM est établie par un médecin conseil lequel n'est pas son préposé mais appartient au service national du contrôle médical. Il ne peut dans ces conditions être considéré qu'elle n'a aucune force probante.
Enfin, devant l'expert, la CPAM avait communiqué un relevé des débours provisoires arrêtés à la somme de 14.691,80 euros correspondant uniquement aux frais hospitaliers du CH de [Localité 5] du 15 octobre 2017 au 30 octobre 2017. L'expert avait indiqué que ces débours étaient en relation directe, certaine et exclusive avec le dommage en cause et avait précisé que le relevé était incomplet en ce qu'il n'avait pas pris en compte l'hospitalisation dans le service de médecine interne consécutive à la phlébite du 3 au 7 novembre 2017, l'hospitalisation à la clinique [8] pour la cure d'éventration du 5 au 10 septembre 2018 et l'hospitalisation à la clinique [7] du 13 au 17 mai 2019. C'est la raison pour laquelle la CPAM a repris son relevé des débours imputables à l'infection nosocomiale et à ses suites pour y faire apparaître ces hospitalisations considérées par l'expert comme imputables.
Pour ce qui concerne les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d'appareillage et les frais de transport, ces actes sont détaillés dans la pièce 4 et dans l'attestation du Dr [Z] et il doit être considéré qu'il est suffisamment justifié de leur imputabilité à l'infection.
Si la société HPM Nord se plaint d'une augmentation des débours entre le relevé du 2 novembre 2022 et celui du 17 août 2023, elle n'a pas jugé utile de produire le relevé du 2 novembre 2022 de sorte qu'elle ne met pas la juridiction en mesure de comparer les deux relevés.
En toute hypothèse, ainsi qu'il vient d'être dit, il est suffisamment justifié de l'imputabilité des débours arrêtés au 17 août 2023 à l'infection de sorte que la société HPM Nord sera condamnée à verser à la CPAM la somme réclamée de 25.595,49 euros.
Sur l'indemnité forfaire de gestion de la CPAM
En application de l'article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa de cet article, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au code de la sécurité sociale.
Cette indemnité légale échappe au pouvoir modérateur du juge et son montant est fonction de celui de sa créance.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la CPAM, au demeurant non contestée par le GHICL, et de lui allouer la somme réclamée de 1.162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur l'exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.
Succombant en l'instance, la société HPM Nord sera condamnée aux dépens en ce compris ceux de référés et les frais de l'expertise judiciaire.
L'équité commande d'allouer à Mme [F] [O] la somme de 3.000 euros et à la CPAM la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que la société HPM Nord est tenue d'indemniser les conséquences de l'infection nosocomiale subie par Mme [F] [O] au cours de son hospitalisation du 5 au 12 octobre 2017 au sein de la clinique [8],
Condamne la société HPM nord à payer à Mme [F] [O] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
- 12,60 euros au titre des frais divers
- 14.535,18 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
- 5.600,07 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 20.000 euros au titre des souffrances endurées
- 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 4.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Dit que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus à Mme [F] [O] par année entière,
Condamne la société HPM Nord à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 5] la somme de 25.595,49 euros au titre de ses débours définitifs,
Condamne la société HPM Nord à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 5] la somme de 1.162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne la société HPM Nord aux dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la société HPM Nord à payer à Mme [F] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HPM Nord à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 5] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Le greffier, Le président,
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