TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 23/02077
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02077 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTXV
AFFAIRE : S.A.R.L. CENTRE AUTO EXPRESS C/ [J] [M] épouse [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CENTRE AUTO EXPRESS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [J] [M] épouse [I]
née le 01 août 1943
domiciliée : chez REGIE DES CELESTINS, [Adresse 3]
représentée par Maître Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 07 mai 2024
Notification le
à :
Me Fabienne BOGET - 6 (Expédition)
Me Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638 (Grosse et expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 30 juillet 1998, Monsieur [M] a consenti à la SARL MAXIME, devenue la SARL CENTRE AUTO EXPRESS, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 4], comprenant un atelier de réparation automobile, espace de stockage avec un bureau, une cuisine et un WC avec lavabo.
Madame [J] [M], épouse [I], a acquis la propriété du local commercial donné à bail et en a confié la gestion à la REGIE ESPACE BROTTTEAUX.
Le 29 août 2019, l'assureur de la SARL MAXIME a demandé à Madame [J] [M], épouse [I], de faire procéder à des travaux de réparation de la toiture du local commercial, selon devis d'un montant de 15 073,20 euros TTC, des infiltrations d'eau se produisant dans certaines parties du bâtiment.
Le 10 octobre 2019, à l'issue d'une recherche de fuite, la SARL DUSSURGET ERIC, exerçant sous le nom ATTILA, a signalé à la REGIE ESPACE BROTTTEAUX l'existence de différents désordres de la toiture et la nécessité d'y remédier (translucides du garage HS, tuiles déplacées au niveau de la réserve, plaques en fibrociment amianté cassées au-dessus de la partie stockage de pneus, gouttière en ligne d'égout endommagée et déformée).
Des travaux ont eu lieu, sans mettre un terme aux infiltrations d'eau.
Une expertise amiable a été menée par le cabinet SIGMA EXPETISES, mandaté par l'assureur de la SARL MAXIME, lequel a conclu, dans un rapport daté du 29 juillet 2021, que des traces d'infiltrations étaient avérées à l'intérieur des locaux, que le bois du plancher haut de la cuisine, située au 1er étage, était dégradé et que la toiture de l'espace de stockage était à l'état de ruine, empêchant d'accéder à la toiture de la cuisine.
Le 16 juin 2021, à l'issue de la réunion d'expertise amiable et avant diffusion du rapport précité, Madame [J] [M], épouse [I], et la SARL MAXIME ont conclu un accord aux termes duquel la bailleresse s'engageait à procéder à la rénovation des toitures de l'espace de stockage et du coin cuisine, ainsi que de l'ensemble des gouttières, à ses frais et avant la fin de l'année 2021.
Des travaux ont été réalisés, sans remédier à l'ensemble des infiltrations d'eau.
Le 30 juin 2023, Maître [U] [F], commissaire de justice mandaté par la SARL CENTRE AUTO EXPRESS, a constaté l'existence d'infiltrations d'eau dans l'atelier de réparation et dans le local de stockage, en provenance de la toiture.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, la SARL CENTRE AUTO EXPRESS a fait assigner en référé :
Madame [J] [M], épouse [I], ;aux fins de condamnation à faire procéder à la réparation de la toiture.
A l'audience du 07 mai 2024, la SARL CENTRE AUTO EXPRESS, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner Madame [J] [M], épouse [I], à faire procéder aux travaux de réparation de la toiture, de la couverture et des gouttières du local commercial qui lui est donné à bail, de façon à faire cesser toutes infiltrations et ce, sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;
condamner Madame [J] [M], épouse [I], à lui payer la somme de 3000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marion MOINECOURT, avocat.
Au soutien de sa demande, la SARL CENTRE AUTO EXPRESS expose, au visa des articles 1719 du code civil et 835 du code de procédure civile, que l'obligation de la Défenderesse de faire procéder aux réparations lourdes de la toiture n'est pas sérieusement contestable, de même que celle tendant à la délivrance et la jouissance paisible de la chose louée.
Madame [J] [M], épouse [I], représentée par son avocat, a demandé au juge de :
à titre principal, rejeter la demande de condamnation formulée à son encontre ;à titre subsidiaire, différer le départ de l’astreinte à trois mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et la minorer à 1,00 euro par jour de retard.
Madame [J] [M], épouse [I], fait valoir, à titre principal, qu'elle a déjà commandé des travaux de rénovation complète de la toiture au mois d'avril et qu'ils seront exécutés au mois de juillet. Elle considère qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation.
A titre subsidiaire, elle explique avoir 81 ans et ne pas maîtriser les aléas inhérents à l'exécution des travaux qu'elle a commandés.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d'exécution des travaux de réparation de la toiture sous astreinte
L'article 1719 du code civil énonce : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. »
L'article 1720, alinéa 2, du code civil ajoute : « Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. »
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l'espèce, le courrier de la SARL DUSSURGET ERIC en date du 10 octobre 2019, le rapport d'expertise amiable du cabinet SIMA EXPERTISE daté du 29 juillet 2021 et le procès-verbal de constat dressé par Maître [U] [F] le 30 juin 2023, témoignent d'un état de dégradation avancée de différents points de la toiture du local donné à bail à la SARL CENTRE AUTO EXPRESS, à l'origine des infiltrations d'eau dénoncées, et de la nécessité de procéder à des réparations lourdes, sinon à son remplacement total.
Les pages 5 et 6 du rapport d'expertise amiable sont particulièrement explicites à ce sujet, la photographie insérée sur la seconde de ces pages témoignant sans contestation possible de « l'état de ruine » de la toiture en tôles ondulées de l'espace de stockage décrit à la page précédente.
Madame [J] [M], épouse [I], démontre cependant, au moyen d'une facture acquittée, avoir confié sa réfection totale à la SAS DUSSURGET ERIC au mois de mai 2022, pour un prix total de 27 121,43 euros TTC et il n'a pas été constaté par le commissaire de justice d'infiltrations d'eau à cet endroit du local.
Il demeure qu'elle ne justifie pas de la reprise de la toiture en tuile du coin cuisine, ni des gouttières, alors que le procès-verbal de constat fait état de venues d'eau qui seraient liées, selon la Demanderesse, au débordement d'un chéneau, et relate le constat d'infiltrations depuis la toiture en tuiles.
La Défenderesse reconnaît la nécessité de procéder à ces réparations, dont il ressort de l'accord conclu le 16 juin 2021 qu'elle s'était engagée à les faire exécuter avant la fin d'année 2021, et produit deux devis, n° DE2024102 et DE2024103, datés du 28 mars 2024 et acceptés le 02 avril 2024, portant justement sur l'exécution de ces travaux de réfection de la toiture en tuiles et de la zinguerie.
Il appert que la demande de condamnation est bien fondée en son principe, les travaux à entreprendre relevant de la réfection de la couverture entière et du rétablissement d'une poutre étayée du fait de son pourrissement, constitutifs de grosses réparations incombant au bailleur selon l'article 606 du code civil et l'article 2, en page 3, du contrat de bail.
S'agissant de l'étendue des travaux, la SARL CENTRE AUTO EXPRESS ne démontre pas, ni même n'allègue, que les travaux mentionnés dans les devis seraient insuffisants pour que la bailleresse satisfasse à son obligation de réparation. En effet, il est à souligner à ce titre que seules les réparations relevant de l'article 606 du code civil sont mises à la charge de Madame [J] [M], épouse [I], par le contrat de bail et que les travaux de réfection apparaissent soit avoir été faits en 2022, soit être prévus pour le mois de juillet 2024.
Néanmoins, l'exécution par Madame [J] [M], épouse [I], depuis 2019, de travaux partiels, fragmentés et avec retard sur ses engagements, commande de s'assurer que l'exécution des travaux prévus par les devis qu'elle produit et dont elle reconnaît être débitrice soit effective. Une astreinte sera donc prévue, quand bien même la présente décision est rendue après la date prévue de réalisation des travaux.
Par conséquent, il conviendra de condamner Madame [J] [M], épouse [I], à faire procéder aux travaux prévus par les devis n° DE2024102 et DE2024103 de la SARL GUIBERT, datés du 28 mars 2024, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois.
Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la prétention.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, Madame [J] [M], épouse [I], succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, avec possibilité pour Maître Marion MOINECOURT, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aurait été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, Madame [J] [M], épouse [I], condamnée aux dépens, devra verser à la SARL CENTRE AUTO EXPRESS une somme qu’il est équitable de fixer à 960,00 euros.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Madame [J] [M], épouse [I], à faire procéder aux travaux prévus par les devis n° DE2024102 et DE2024103 de la SARL GUIBERT, datés du 28 mars 2024, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois.
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de la SARL CENTRE AUTO EXPRESS ;
CONDAMNONS Madame [J] [M], épouse [I], aux dépens de la présente instance ;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Marion MOINECOURT, avocat, à recouvrer directement contre Madame [J] [M], épouse [I], ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNONS Madame [J] [M], épouse [I], à payer à la SARL CENTRE AUTO EXPRESS la somme de 960,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 10 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
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