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TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 24/00503


Vérifier : TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 24/00503 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
24/00503
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
66e32eb381ea904904112db4

Texte de la décision

25,172 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00503 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCTU
AFFAIRE : [T] [U], [J] [F] [A] épouse [U], [Z] [V] [K], [P] [V] [E] C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES ès-qualités d’assureur de J BASTION, S.A.S. J BASTION, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. NEOABITA - AGR CONSTRUCTEUR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Jessica BOSCO BUFFART

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [Z] [V] [K]
née le 07 Février 1989 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 12]

représentée par Me Florian MICHEL, avocat au barreau de LYON

Monsieur [P] [V] [E]
né le 09 Octobre 1987 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 12]

représenté par Me Florian MICHEL, avocat au barreau de LYON

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [T] [U]
né le 03 Mai 1983 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 12]

représenté par Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Madame [J] [F] [A] épouse [U]
née le 11 Janvier 1990 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 12]

représentée par Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES ès-qualités d’assureur de la société J BASTION,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 14]

représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON

S.A.S. J BASTION,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 21] - [Localité 13]

représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

S.A. AXA FRANCE IARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 15]

représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A.S. NEOABITA - AGR CONSTRUCTEUR,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8]

représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 07 Mai 2024

Notification le

GROSSE ET EXPEDITION à :
Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS - 781, Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS - 794, Me Florian MICHEL - 2478, Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - 44, Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA - 2474, Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON - 698

COPIE à :
Expert
Régie
Service du suivi des expertises

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 09 mai 2022, Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [K] ont acquis de la SAS IMMO DEV une maison d'habitation édifiée sur deux niveaux, sise [Adresse 2] à [Localité 12], parcelle cadastrée section AC, n° [Cadastre 4].

Souhaitant faire rénover et agrandir leur bien, Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [K] ont fait appel à :
- la société ARQUITECTURE, pour l'obtention du permis de construire ;
- la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR, en qualité de maître d’œuvre, avec mission complète hors obtention du permis de construire ;
- la SAS J BASTION, qui s'est vu confier l'exécution des travaux de terrassement, VRD et maçonnerie.

Les travaux ont été réceptionnés le 29 mai 2023, avec réserves.

Des infiltrations d'eau se sont produites dans la maison en juin et juillet 2023.

Le 20 juillet 2023, il a été relevé par procès-verbal des non-conformités au permis de construire :
la mise en œuvre, sur une partie de la limite séparative Nord-Ouest du terrain, d'une clôture implantée sur un muret au lieu d'un simple grillage ;la mise en œuvre de panneaux pleins sur la limite séparative Sud, alors que cette clôture devait être ajourée et de type grillage sans muret ;la démolition de la clôture existante à conserver et son remplacement par des panneaux pleins ;la façade Sud de l'extension ne comporte que deux fenêtres au lieu de trois ;la façade Ouest du garage ne dispose pas de la fenêtre longitudinale prévue au permis ;un portillon a été mis en place entre l'habitation et le garage ;une modification du auvent en béton de la façade Nord n'a pas été réalisée ;l'escalier situé à proximité semble avoir une forme différente de celle prévue ;une grille d'évacuation des eaux pluviales a été installée au pied de la pente du chemin d'accès.
Les 1er et 15 février 2024, Maître [N] [Y], commissaire de justice mandaté par Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [K], a dressé un procès-verbal de constat faisant état de divers désordres et non-conformités, notamment au niveau du chemin d'accès commun.

Monsieur [T] [U] et Madame [J] [F] [A], son épouse (les époux [U]), ont en effet acquis un terrain nu sis [Adresse 3] à [Localité 12], parcelle cadastrée section AC, n° [Cadastre 5], et ont conclu avec la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR un contrat de construction de maison individuelle.

La parcelle cadastrée section AC, n° [Cadastre 4], est grevée d'une servitude de passage en surface et d'une servitude de passage en tréfonds au profit de la parcelle cadastrée section AC, n° [Cadastre 5].

Par actes de commissaire de justice en date des 11, 12 et 13 mars 2024, Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [K] ont fait assigner en référé
la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR ;la SAS J BASTION ;la Caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA) ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire et en paiement d'une provision.

A l'audience du 07 mai 2024, Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [K], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation ;condamner les Défenderesses à leur payer les sommes provisionnelles suivantes :
15 000,00 euros au titre des désordres ;8 000,00 euros à titre de provision ad litem ;condamner les Défenderesses à leur payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [U], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 03 mai 2024 et demandé de :
les déclarer recevables en leur intervention volontaire à l'instance ;prendre acte qu'ils s'associent à la demande d'expertise de Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [K] ;ordonner une mesure d'expertise judiciaire conforme au dispositif de leurs conclusions ;condamner les Défenderesses à leur payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2024 et demandé de :
statuer ce que de droit sur la demande d'expertise et accueillir ses protestations et réserves ;débouter Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [K] de leurs demandes de provisions ;condamner in solidum Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [K] à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL VERBATEAM LYON, avocat.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2024 et demandé de :
prendre acte de ses protestations et réserves ;rejeter toute demande de condamnation dirigée à son encontre ;condamner provisoirement Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [K] aux dépens.
La SAS J BASTION, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 02 mai 2024 et demandé de :
à titre principal, lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise ;débouter Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [K] de leurs demandes de provisions ;à titre subsidiaire, condamner la société GROUPAMA à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;statuer ce que de droit sur les dépens.
La société GROUPAMA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 02 avril 2024 et demandé de :
juger qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire ;rejeter toute demande de condamnation dirigée à son encontre ;condamner provisoirement Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [K] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention volontaire à l'instance des époux [U]
Selon l'article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire [...] »

En l'espèce, les époux [U] demandent à intervenir volontairement à l'instance, au motif qu'ils seraient concernés par les désordres et non-conformités affectant le chemin d'accès commun, sur lequel s'exerce la servitude de passage dont bénéficie leur fonds.

Par conséquent, il conviendra de recevoir les époux [U] en leur intervention volontaire à l'instance.

Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre, les factures des travaux de VRD et gros-œuvre, le procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme, les éléments relatifs aux infiltrations d'eau et à l'indemnisation de leurs conséquences dommageables, ainsi que le procès-verbal de constat dressé les 1er et 15 février 2024, rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR et de la SAS J BASTION dans leur survenance.
La qualité d'assureurs des constructeurs n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats.

Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [K] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [K] et d'ordonner une expertise judiciaire.

Sur la demande de provisions
L'article 1792, alinéa 1, du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. »

En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »

Le juge des référés, qui retient que la responsabilité d'une entreprise dans la survenance d'un dommage n'est pas sérieusement contestable, peut allouer, sur le fondement de l'article précité, une provision à la partie à laquelle ce dommage a causé un préjudice. (Civ. 3, 08 mars 1978, 77-10.596)

Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).

En l'espèce, Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [K] affirment tout d'abord que la responsabilité décennale de la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR et de la SAS J BASTION serait engagée, du fait que les infiltrations d'eau subies auraient pour cause une hauteur insuffisante des huisseries.

Pour autant, aucun élément ne vient étayer cette allégation, ni le fait que les huisseries éventuellement fuyardes seraient l’œuvre des Défenderesses, quand l'échange de courriels intervenu entre les parties du 26 au 30 juin 2023 mentionne une plausible problématique d'absence d'étanchéité et de drain au niveau d'une façade et non pas une question de hauteur des huisseries.

Dès lors, les Demandeurs ne démontrent pas que le désordre dont ils font état serait imputable aux Défenderesses, ni, partant, que leur responsabilité décennale serait engagée.

Ensuite, s'agissant de la demande de provision ad litem, son octroi est subordonné à la démonstration du caractère non sérieusement contestable de l'obligation de paiement ou indemnitaire invoquée à l'encontre de la partie visée (Civ. 2, 29 janvier 2015, 13-24.691).

Or, les maîtres d'ouvrage ne fondent le principe de la responsabilité de la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR et de la SAS J BASTION que sur leur responsabilité décennale, sans établir la gravité des désordres et non-conformités qu'ils invoquent, ni l'imputabilité de ces désordres à leur intervention.

En effet, la seule violation du permis de construire et des préconisations de la METROPOLE DE [Localité 17] ne saurait suffire à établir l'existence d'un dommage de nature décennale, faute de toute description de ses conséquences sur la destination de l'immeuble.

De plus, l'origine des infiltrations d'eau n'est pas démontrée et trois causes possibles ont été évoquées en juin 2023, sans que cette problématique ne soit tranchée aujourd'hui.

C'est donc à juste titre que les Défenderesses soulèvent que la nécessité d'une mesure d'expertise judiciaire pour établir ces éléments démontre le caractère sérieusement contestable de leur obligation indemnitaire alléguée sur ce fondement.

Il s'ensuit que l'obligation d'indemnisation de la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR et de la SAS J BASTION sur le fondement de leur responsabilité décennale n'étant pas établie avec l'évidence requise en référé, mais apparaissant au contraire sérieusement contestable, la demande de provision ad litem dirigée contre elles et leurs assureurs ne saurait prospérer.

Par conséquent, il conviendra de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles.

Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).

Par conséquent, Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [K] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens et la demande de la SELARL VERBATEAM LYON fondée sur l'article 699 du code de procédure civile sera rejetée, en l'absence de tout élément de nature à rendre crédible l'avance de dépens pour le compte de sa cliente.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, bien que Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [K] soient condamnés aux dépens, la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR, dont la responsabilité est susceptible d'être engagée, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.

Les prétentions formulées par les Demandeurs et les époux [U] sur le fondement de ce même article, seront également rejetées.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

RECEVONS Monsieur [T] [U] et Madame [J] [F] [A], son épouse, en leur intervention volontaire à l'instance ;

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

Monsieur [I] [O]
CEAC
[Adresse 10]
[Localité 11]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 16]

inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :

1. se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;

2. se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 12], parcelle cadastrée section AC, n° [Cadastre 4], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;

3. recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

4. indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;

5. vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués par Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [K] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal du 20 juillet 2023 et le procès-verbal de constat des 1er et 15 février 2024, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;

6. dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles éventuellement constatés, s'il :

6.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l'ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;

6.2 a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;

6.3 est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ;

6.4 compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;

6.5 compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;

6.6 affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;

7. rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles constatés ;

8. dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;

9. donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;

10. décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

11. indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [K], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;

12. faire les comptes entre les parties à l'expertise qui le sollicitent ;

13. s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

14. faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [K] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
 
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS provisoirement Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [K] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

REJETONS la demande de la SELARL VERBATEAM LYON fondée sur l'article 699 du code de procédure civile ;

REJETONS les demande de Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [K], des époux [U] et de la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à LYON, le 10 septembre 2024.

Le Greffier Le Président

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