TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 23/01788
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01788 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNW2
AFFAIRE : S.A.S. EM2C CONSTRUCTION SUD EST C/ S.A.S. CLIMACOOL, S.A. COLAS FRANCE, Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, prise en qualité d’assureur de la société COLAS FRANCE et de la société TERMINAL ELEC, S.A.S. KAPECI, S.A. ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur de la société VOLTA, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité alléguée de co-assureur de la société CLIMACOOL, S.A.S. THALMANN PERE ET FILS, S.A.S. TERMINAL ELEC, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés THALMANN PERE & FILS et KAPECI, S.A.S. VOLTA, S.A. MMA IARD SA, en qualité alléguée de co-assureur de la société CLIMACOOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. EM2C CONSTRUCTION SUD EST,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. CLIMACOOL,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. COLAS FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, prise en qualité d’assureur de la société COLAS FRANCE et de la société TERMINAL ELEC,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A.S. KAPECI,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A. ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur de la société VOLTA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité alléguée de co-assureur de la société CLIMACOOL,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. THALMANN PERE ET FILS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. TERMINAL ELEC,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés THALMANN PERE & FILS et KAPECI,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. VOLTA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane LAPALUT de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD SA, en qualité alléguée de co-assureur de la société CLIMACOOL,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 07 Mai 2024
Notification le
GROSSE ET COPIE à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42, Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638, Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709, Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502, Maître Stéphane LAPALUT de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX - 563, Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON - 366, Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA - 2474
EXPOSE DU LITIGE
La SCI IEAJA, propriétaire d'un bien immobilier à destination de foyer logement sis [Adresse 3] à [Localité 12], a entendu le transformer en établissement de santé de psychiatrie infanto-juvénile.
Pour ce faire, elle a conclu, le 23 juillet 2021, un contrat d'entreprise générale avec la SAS EM2C CONSTRUCTION pour un prix de 4 600 000,00 euros HT, les travaux devant être achevés pour le 28 février 2022.
La SAS EM2C CONSTRUCTION a notamment sous-traité les travaux à :
- la SAS COLAS FRANCE, qui s'est vu confier le lot « Aménagements extérieurs » ;
- la SAS CLIMA COOL, qui s'est vu confier le lot « CVC, plomberie, desenfumage » ;
- la SAS THALMANN PERE & FILS, qui s'est vu confier le lot « Menuiseries intérieures » ;
- la SAS TERMINAL ELEC, qui s'est vu confier le lot « Courant fort » ;
- la SAS VOLTA, qui s'est vu confier le lot « Courant faible SSI » ;
- la SAS KAPECI, qui s'est vu confier le lot « Motorisation des volets roulants ».
Différentes difficultés rencontrées au cours des travaux ont conduit à ce qu'une première tranche des travaux soit réceptionnée le 04 juillet 2022, puis une deuxième tranche le 30 septembre 2022, à chaque fois avec réserves.
Un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre les parties le 20 octobre 2022, aux termes duquel la SAS EM2C CONSTRUCTION s'est engagée à achever les travaux et à lever les réserves pour le 15 décembre 2022, en échange de quoi la SCI IEAJA a renoncé à faire application des pénalités de retard stipulée au contrat et a accepté de régler la somme de 882 416,04 euros TTC sous dix jours.
Par courrier en date du 21 décembre 2022, la SCI IEAJA a notifié à la SAS EM2C CONSTRUCTION l'inachèvement des travaux de levée des réserves et des travaux à terminer.
La troisième et dernière tranche des travaux, portant sur les aménagements extérieurs, a été réceptionnée le 02 mars 2023, avec réserves.
Par courrier en date du 14 mars 2023, la SCI IEAJA a indiqué à la SAS EM2C CONSTRUCTION qu'il restait 370 réserves à lever et près de 170 désordres dénoncés dans l'année de parfait achèvement.
Par courrier en date du 26 juin 2023, la SCI IEAJA a mis la SAS EM2C CONSTRUCTION en demeure de lui transmettre un calendrier d'intervention pour remédier aux réserves et désordres dénoncés.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2023 (RG 23/01314), la SCI IEAJA a fait assigner en référé :
la SAS EM2C CONSTRUCTION ;aux fins de condamnation à lever les réserves et désordres sous astreinte.
Des négociations ayant été engagées entre les parties et des travaux de reprise étant exécutés, cinq renvois ont été accordés.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 septembre 2023 (RG 23/01788), la SAS EM2C CONSTRUCTION a fait assigner en référé :
la SAS COLAS FRANCE ;la SAS TERMINAL ELEC ;la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualités d'assureur de la SAS COLAS FRANCE et de la SAS TERMINAL ELEC ;la SAS CLIMA COOL ;la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS CLIMA COOL ;la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la SAS CLIMA COOL ;la SAS THALMANN PERE & FILS ;la SAS KAPECI ;la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualités d'assureur de la SAS THALMANN PERE & FILS et de la SAS KAPECI ;la SAS VOLTA ;la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la SAS VOLTA ;aux fins de jonction avec l'instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/01314, de condamnation des entreprises à lever les réserves sous astreinte et de garantie.
La demande de jonction des instances a été rejetée par mention au dossier, eu égard aux développements des instances.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2024 (RG 23/01314), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a notamment :
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI IEAJA tendant à la condamnation de la SAS EM2C CONSTRUCTION à lever les réserves et désordres relevant de la garantie de parfait achèvement sous astreinte ;dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI IEAJA tendant à être autorisée à faire appel à des entreprises tierces pour faire procéder à la reprise des réserves et à la condamnation de la SAS EM2C CONSTRUCTION à lui rembourser les frais exposer dans ce cadre ;ordonné une mesure d'expertise judiciaire, dont l'exécution a été confiée Monsieur [P] [G] ;condamné la SCI IEAJA à payer à la SAS EM2C CONSTRUCTION une provision à valoir sur le solde du marché de travaux d'un montant de 97 777,85 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024.
A l'audience du 07 mai 2024, dans le cadre de l'instance RG 23/01788, la SAS EM2C CONSTRUCTION, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 03 avril 2024 et demandé de :
condamner la SAS COLAS FRANCE, la SAS TERMINAL ELEC, la SAS CLIMA COOL, la SAS THALMANN PERE & FILS, la SAS KAPECI et la SAS VOLTA à lever leurs réserves et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;dans l'hypothèse où elle serait condamnée au profit de la SCI IEAJA, condamner in solidum les Défenderesses à la garantir ;rejeter la demande de la SAS VOLTA tendant à sa condamnation au paiement d'une provision de 72 800,43 euros TTC et, subsidiairement, limiter cette condamnation à la somme de 67 014,99 euros ;débouter les Défenderesses de leurs prétentions ;condamner les Défenderesses à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS COLAS FRANCE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 02 mai 2024 et demandé de :
condamner la SAS EM2C CONSTRUCTION à communiquer l'état actualisé de levée des réserves, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à l’expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;débouter la SAS EM2C CONSTRUCTION de ses demandes de levée des réserves et aux fins de garantie dirigées à son encontre ;condamner la SAS EM2C CONSTRUCTION à lui payer la somme provisionnelle de 51 305,63 euros, au titre du solde de son marché de travaux, outre intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023 ;condamner la SAS EM2C CONSTRUCTION à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la SAS EM2C CONSTRUCTION aux dépens.
La SAS TERMINAL ELEC, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
La société SMABTP, en qualités d'assureur de la SAS COLAS FRANCE et de la SAS TERMINAL ELEC, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
La SAS CLIMA COOL et les MMA, ses assureurs, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 03 novembre 2023 et demandé de :
à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de la SAS EM2C CONSTRUCTION à leur encontre ;à titre subsidiaire, rejeter les demandes d'exécution sous astreinte à l'encontre de la SAS CLIMA COOL ;à titre très subsidiaire, rejeter toute demande de condamnation en paiement à l'encontre de la SAS CLIMA COOL ;rejeter toute demande dirigées à l'encontre des MMA au titre des garanties de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile professionnelle de la SAS CLIMA COOL ;en tout état de cause, débouter la SAS EM2C CONSTRUCTION de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la SAS EM2C CONSTRUCTION à leur payer la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS.
La SAS THALMANN PERE & FILS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 06 novembre 2023 et demandé de :
la mettre hors de cause ;débouter la SAS EM2C CONSTRUCTION de toutes ses prétentions ;condamner la SAS EM2C CONSTRUCTION à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS KAPECI, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
La société L'AUXILIAIRE, en qualités d'assureur de la SAS THALMANN PERE & FILS et de la SAS KAPECI, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 06 novembre 2023 et demandé de :
rejeter toute demande de condamnation dirigée à son encontre ;condamner la SAS EM2C CONSTRUCTION à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La SAS VOLTA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2024 et demandé de :
débouter la SAS EM2C CONSTRUCTION de ses prétentions à son encontre ;condamner la SAS EM2C CONSTRUCTION à lui payer la somme provisionnelle de 76 800,43 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir ;condamner la SAS EM2C CONSTRUCTION à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la SAS EM2C CONSTRUCTION aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Stéphane LAPALUT.
La SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la SAS VOLTA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 05 décembre 2023 et demandé de :
à titre principal, débouter la SAS EM2C CONSTRUCTION ou toute autre partie de ses demandes à son encontre ;à titre subsidiaire, se déclarer incompétent pour interpréter les clauses de la police d'assurance souscrite par la SAS VOLTA ;en toute hypothèse, condamner la SAS EM2C CONSTRUCTION à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande à l'égard de la SAS CLIMA COOL et de ses assureurs
Selon l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l'espèce, au soutien de l'irrecevabilité alléguée de la demande à leur encontre, les Défenderesses visent les articles 9 et 15 du code de procédure civile.
Ces articles et les moyens développés sur ces fondements ne portent pas sur l'absence de droit d'agir de la SAS EM2C CONSTRUCTION, mais sur sa carence probatoire et l'absence de justification en fait de ses prétentions, ce qui constitue une défense au fond et non une fin de non-recevoir.
Il s'ensuit qu'il n'est argué d'aucune irrecevabilité de la demande.
Par conséquent, elle sera déclaré recevable.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS THALMANN PERE & FILS
En l'espèce, la demande de la SAS THALMANN PERE & FILS porte en réalité sur la contestation au fond des demandes formulées par la SAS EM2C CONSTRUCTION à son encontre.
Par elles-mêmes, elles démontrent que la Défenderesse ne saurait être mise hors de cause, dès lors qu'elle est visée par une prétention et s'en défend.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur la demande de condamnation à lever les réserves sous astreinte
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
En l'espèce, force est tout d'abord de constater que la SAS EM2C CONSTRUCTION, dans ses écritures pour le moins lacunaires, ne précise pas sur quel fondement elle entend voir le juge des référés exercer ses pouvoirs.
Elle n'invoque aucune urgence, excluant l'application de l'article 834 du code de procédure civile, ni ne prétend solliciter de mesure conservatoire ou de remise en état destinées à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite, de sorte qu'il y a lieu d'écarter l'application de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile.
Il s'en déduit qu'elle fonde sa prétention sur les dispositions de l'article 835, alinéa 2, précité.
Elle argue ensuite, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, du fait qu'elle a sous-traité les travaux faisant l'objet des griefs de la SCI IEAJA pour affirmer que les entreprises défenderesses seraient débitrices d'un devoir de conseil et d'une obligation de résultat à son égard et donc tenues d'y remédier.
Or, d'une part, les sous-traitants, qui ne sont pas liés au maître d'ouvrage par un contrat d'entreprise, ne sauraient encourir les responsabilités ou être débiteurs des garanties qui n'incombent qu'aux locateurs d'ouvrage, ce dont il s'ensuit que la prétention se heurte à une contestation sérieuse en ce qu'elle se réfère aux articles 1792 et suivants du code civil.
D'autre part, sur le fondement contractuel, la SAS EM2C CONSTRUCTION se contente de viser au dispositif de ses conclusions, de manière indifférenciée, « leurs réserves », sans expliquer quelles réserves seraient imputables aux travaux de quelle entreprise.
Elle ne se réfère à ce titre à aucune pièce, n'énumère aucune liste des réserves ou désordres, ne fait que produire l'assignation qui lui a été délivrée le 04 juillet 2023 par la SCI IEAJA et les courriers dont elle est l'auteur, datant du mois de septembre 2023 pour les plus récents, de sorte qu'il est impossible, en l'état, de s'assurer du bien fondé de sa demande et qu'elle se heurte, ainsi que l'ont souligné les défenderesses, à une contestation sérieuse, la réalité de l'obligation de réparation n'étant pas établie avec l’évidence requise en référé.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande de garantie de la SAS EM2C CONSTRUCTION
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
En l'espèce, aucune condamnation n'ayant été prononcée à l'encontre de la SAS EM2C CONSTRUCTION dans le cadre de l'instance l'ayant opposée à la SCI IEAJA, elle ne saurait invoquer une obligation de garantie à l'encontre des Défenderesses.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande de communication de pièce sous astreinte de la SAS COLAS FRANCE
L'article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »
Il résulte de cet article que lorsqu'une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte, mais qu'il s'agit d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. (Civ. 1, 04 décembre 1973, 72-13.385 ; Civ. 2, 7 mars 1979, 77-13.385 ; Civ. 2, 14 novembre 1979, 78-13.120 ; Civ. 2, 29 mars 1984, 82-15.277 ; Civ. 3, 24 février 1988, 86-14.597 ; Civ. 2, 16 octobre 2003, 01-13.770).
En l'espèce, la SAS COLAS FRANCE, après avoir visé l'article 1231-5 du code civil en citant en réalité l'article 1217 du même code, souligne que la liste des réserves qui lui sont imputées par la SAS EM2C CONSTRUCTION daterait du 02 mars 2023 et qu'elles ont été levées. Elle conteste être débitrice des travaux ayant fait l'objet d'une autre réserve.
Aucun de ces éléments ne justifie la communication d'un état actualisé des réserves, la SAS EM2C CONSTRUCTION ayant succombé en sa demande principale et la pièce sollicitée n'étant pas de nature à régler la question de l'imputabilité du désordre lié à la réserve contestée.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur la demande provisionnelle en paiement de la SAS COLAS FRANCE
L'article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article L. 441-10 du code de commerce dispose : « I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. […]
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
En l'espèce, la SAS COLAS FRANCE fait valoir que toutes les réserves relatives à ses travaux ont été levées et que la retenue de garantie n'est plus applicable. Elle ajoute que la garantie de parfait achèvement a expiré le 02 mars 2024 et que la garantie de bonne fin stipulée au contrat doit être levée, le dossier des ouvrages exécutés ayant été établi le 18 avril 2023.
Elle en conclut que la SAS EM2C CONSTRUCTION serait débitrice du solde de son décompte général définitif du 31 mai 2023, d'un montant de 51 305,63 euros et se trouve débitrice des intérêts de retards applicables en vertu de l'article L. 441-10 du code de commerce depuis sa mise en demeure du 17 juillet 2023.
la SAS EM2C CONSTRUCTION n'a pas contesté cette prétention.
Or, en premier lieu, le décompte général définitif de la SAS COLAS FRANCE fait ressortir un solde de 26 150,00 euros TTC. Aucune observation n'a été formulée par l'entreprise principale au sujet de cette somme.
En deuxième lieu, il est constant que les aménagements extérieurs, constituant la troisième tranche de travaux, ont été réceptionnés le 02 mars 2023 et qu'il n'est justifié ni de la consignation des sommes retenues au titre de la retenue légale de garantie, ni de la notification d'une opposition à la levée de cette éventuelle consignation dans l'année écoulée depuis la réception.
L'obligation de payer la somme de 131,63 euros afférente au solde de cette retenue de garantie est établie depuis l'établissement du DGD.
En troisième lieu, la garantie de bonne fin documentaire, d'un taux de 3%, est stipulée libérable (marché de travaux, p. 5/11) :
à la fourniture des DOE complets ;à la production du DGD signé par le sous-traitant ;lorsque le règlement du prorata et des frais de chantier auront été payés ;le cas échéant, lorsque le sous-traitant aura fourni le dernier quitus de paiement des sous-traitants de second rang.
La SAS COLAS FRANCE démontre avoir remis en main propre ses trois DOE dès le 18 avril 2023 et verse aux débats son DGD signé.
Il n'est pas allégué qu'elle aurait fait appel à un sous-traitant de second rang et la retenue au titre du compte de prorata est stipulée à un taux de 0,00% (marché de travaux, p. 5/11), de sorte que la question de son règlement ne se pose pas.
L'obligation non sérieusement contestable de payer la somme de 14 658,00 euros, correspondant à la retenue de bonne fin documentaire, est justifiée.
En quatrième lieu, la retenue conventionnelle de garantie de parfait achèvement de 2%, destinée à remédier aux désordres susceptibles de survenir pendant l'année de parfait achèvement, est stipulée libérable à la constatation de la levée de la dernière réparation des désordres signalés pendant cette période.
Le point litigieux entre les parties concerne l'évacuation des eaux de ruissellement des aménagements extérieurs et il ressort du courrier de la SAS EM2C CONSTRUCTION en date du 22 mai 2023 qu'il s'agit d'une réserve émise à la réception.
Dès lors, elle n'entre pas dans le cadre de cette garantie et la contestation relative à l'exécution de ces travaux ne fait pas obstacle au paiement de la somme retenue.
Partant, l'obligation de payer la somme de 9 772,00 euros, retenue au titre de cette garantie, n'est pas sérieusement contestable.
En cinquième lieu, la facture désignée « CP de 07/2023 » sur le DGD du 31 mai 2023 n'est pas produite. Il ne peut qu'être constaté que cette somme n'est pas intégrée dans les travaux réalisée et la date de la facture serait postérieure à celle du DGD.
Aucune explication n'est fournie au sujet de cette somme, si bien que la SAS COLAS FRANCE ne rapporte pas la preuve de l'obligation de la SAS EM2C CONSTRUCTION de payer cette somme.
En sixième et dernier lieu, le marché de travaux prévoit, en page 6/11, qu'en cas de non paiement par le contractant général des sommes dues à la date prévue contractuellement, elles seront productives de pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, en application de l'article L. 441-10 du code de commerce.
la SAS EM2C CONSTRUCTION n'a pas contesté que les sommes sollicitées étaient dues et a été mise en demeure de les payer par courrier recommandé en date du 17 juillet 2023. Il s'ensuit que les intérêts moratoires ne sont dus qu'à compter du 1er août 2023.
Par conséquent, la SAS EM2C CONSTRUCTION sera condamnée à payer à la SAS COLAS FRANCE une provision d'un montant de 50 711,63 euros, à valoir sur le solde de son marché de travaux, avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 1er août 2023.
VII. Sur la demande provisionnelle en paiement de la SAS VOLTA
L'article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
En l'espèce, la SAS VOLTA expose que son marché de travaux est composé d'un marché initial et quatre avenants et qu'elle a reçu une délégation de paiement du maître d'ouvrage pour le règlement du marché initial et du premier avenant, hors retenues contractuelles.
Elle fait valoir que la SAS EM2C CONSTRUCTION ne lui aurait pas réglé :
la somme de 41 745,00 euros, correspondant aux retenues opérées à hauteur de 10% sur le montant du marché initial et de l'avenant n° 1 ;la somme de 30 931,34 euros, correspondant aux retenues appliquées sur l'avenant n° 2 et au prix des avenants ° 3 et 4.
Elle ajoute que rien ne s'oppose à la libération des retenues contractuelles, dans la mesure où ses travaux seraient achevés, les réserves levées et le délai de la garantie de parfait achèvement expiré, alors qu'elle a établi son décompte général définitif le 18 juillet 2023 et transmis son DOE le 12 septembre 2022.
la SAS EM2C CONSTRUCTION réplique que la demande n'est pas fondée sur des situations de travaux mais des factures et un décompte général définitif, qui ne pourraient entraîner sa condamnation aux motifs que ces éléments ne permettraient pas de déterminer à quel titre les sommes seraient réclamées et que des factures ne constitueraient pas un titre de créance.
Subsidiairement, elle fait valoir que la SAS VOLTA n'aurait pas levé ses réserves de garantie de parfait achèvement et ne pourrait voir libérer la retenue de garantie de parfait achèvement de 2%, correspondant à une somme de 9 785,44 euros.
En premier lieu, ni le montant du marché de travaux et des avenants, ni l'étendue des délégations de paiement, ne sont contestés :
marché initial : 320 000,00 euros ;avenant 1 : 90 000,00 euros ;avenant 2 : 7 450,00 euros ;avenant 3 : 45 000,00 euros ;avenant 4 : 30 329,55 euros.
Le montant total du marché, avenants inclus, s'élève donc à la somme de 492 779,55 euros.
En deuxième lieu, les situations de travaux n° 1 à 13 produites en pièce n° 4, afférentes au marché initial et aux avenants n° 1 et 2, font ressortir l'application des retenues suivantes, après ventilation des retenues de bonne fin et de parfait achèvement parfois non distinguées :
retenue de garantie au taux de 5% : 20 872,49 euros ;retenue de bonne fin documentaire au taux de 3% : 12 523,50 eurosretenue de garantie de parfait achèvement au taux de 2% : 8 349,00 euros
Ces retenues, opérées aux taux stipulés au marché de travaux, s'élèvent à la somme totale de 41 744,99 euros, qui ressort également de la pièce n° 6 de la SAS VOLTA.
S'il appert que celle-ci a commis une erreur en indiquant que cette somme ne correspond qu'aux retenues opérées sur le marché initial et le premier avenant, alors qu'il s'agit en réalité des retenues opérées sur le marché initial et les avenants n° 1 et 2, le chiffrage de sa demande est exact à 0,01 euro près.
En troisième lieu, la pièce n° 7 de la SAS VOLTA fait ressortir que les situations de travaux n° 1 à 5, constituant les factures n° 50000656, n° 50000673, n° 50000698, n° 50000720 et n° 50000832, concernent les avenants n° 3 et 4 et n'auraient pas été réglées à hauteur de 30 931,34 euros, en ce compris les retenues de garantie, de bonne fin documentaire et de parfait achèvement, qui ne devraient représenter qu'une somme de 7 532,96 euros.
Le cumul des sommes impayées s'élèverait donc à 72 676,33 euros, quand la demande provisionnelle est formulée à hauteur de 76 800,43 euros, sans que cette somme ne soit justifiée, de sorte que la prétention est contestable au delà de la limite de 72 676,33 euros.
Par ailleurs :
si la SAS EM2C CONSTRUCTION se prévaut des dispositions de l'article 1353 du code civil, elle ne justifie pas du paiement des sommes dues à la SAS VOLTA pour l'exécution des travaux, déduction faite des retenues contractuelles.
En effet, il ressort de la pièce n° 7 de la SAS VOLTA que ces sommes seraient impayées pour 23 398,38 euros et la SAS EM2C CONSTRUCTION n'excipe d'aucun moyen de nature à éteindre son obligation de paiement à ce titre.
L'obligation de l'entreprise principale de payer la somme de 23 393,38 euros à son sous-traitant n'est donc pas sérieusement contestable.
la SAS EM2C CONSTRUCTION ne rapporte pas la preuve, ni même n'allègue avoir consigné les sommes conservées par devers elle au titre de la retenue de garantie de 5%. Elle ne démontre pas davantage s'être opposée à leur libération auprès de l'éventuel consignataire dans le délai d'un an ayant commencé à courir à la date de la réception, alors qu'il est expiré.
L'obligation de payer les sommes correspondant aux retenues de garanties opérées n'est pas sérieusement contestable et s'élève à un montant de 24 638,98 euros.
la retenue de bonne fin de chantier est libérable :
à la fourniture des DOE complets et validés par le contractant général ;à la production du DGD signé par le sous-traitant ;lorsque le règlement du prorata et des frais de chantier auront été payés ;le cas échéant, lorsque le sous-traitant aura fourni le dernier quitus de paiement des sous-traitants de second rang.
La SAS VOLTA démontre avoir adressé une clef USB avec son DOE, mais n'établit pas qu'il a été validé par le contractant général.
De même, si elle produit son DGD signé, elle est débitrice d'une participation au compte de prorata, qu'elle ne justifie pas avoir honorée.
Il s'ensuit que l'obligation de payer la somme retenue par la SAS EM2C CONSTRUCTION au titre de la retenue de bonne fin de chantier est sérieusement contestable.
la retenue conventionnelle de garantie de parfait achèvement de 2%, destinée à remédier aux désordres susceptibles de survenir pendant l'année de parfait achèvement, est stipulée libérable à la constatation de la levée de la dernière réparation des désordres signalés pendant cette période.
La SAS EM2C CONSTRUCTION a établi, le 28 novembre 2023, un quitus de levée des réserves signalées lors de la réception des travaux de la SAS VOLTA et il ne ressort d'aucune pièce de l'entreprise principale que des désordres affectant son ouvrage seraient apparues dans l'année de la garantie de parfait achèvement.
Dès lors, cette retenue doit être libérée et l'obligation incombant à la SAS EM2C CONSTRUCTION de payer la somme de 9 855,59 euros à ce titre n'est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce qui précède que la contestation tirée par la SAS EM2C CONSTRUCTION du caractère insuffisamment probant des pièces de la SAS VOLTA n'est pas sérieuse, mais que son obligation de payer n'est pas sérieusement contestable que dans la limite de 57 887,95 euros.
Par conséquent, la SAS EM2C CONSTRUCTION sera condamnée à payer à la SAS VOLTA une provision d'un montant de 57 887,95 euros, à valoir sur le solde de son marché de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, conformément à la demande.
VIII. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En outre, en application de l'article 699 du code de procédure civile : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
En l'espèce, la SAS EM2C CONSTRUCTION, succombant en toutes ses prétentions et face aux demandes reconventionnelles en paiement provisionnel, sera condamnée aux entiers dépens, avec possibilité pour Maître DESCOUT, de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, et Maître Stéphane LAPALUT, avocats de recouvrer directement ceux dont il aurait été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, la SAS EM2C CONSTRUCTION, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
La SAS EM2C CONSTRUCTION sera par ailleurs condamnée à payer :
la somme de 1 500,00 euros à la SAS COLAS FRANCE ;la somme de 960,00 euros à la SAS CLIMA COOL et aux MMA, ses assureurs ;la somme de 960,00 euros à la SAS THALMANN PERE & FILS ;la somme de 960,00 euros à la société L'AUXILIAIRE ;la somme de 1 500,00 euros à la SAS VOLTA ;la somme de 960,00 euros à la SA ALLIANZ IARD ;en application des dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS la SAS EM2C CONSTRUCTION recevable en sa demande en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SAS CLIMA COOL, de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses assureurs ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SAS THALMANN PERE & FILS ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS EM2C CONSTRUCTION tendant à la condamnation de la SAS COLAS FRANCE, la SAS TERMINAL ELEC, la SAS CLIMA COOL, la SAS THALMANN PERE & FILS, la SAS KAPECI et la SAS VOLTA à lever leurs réserves sous astreinte ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS EM2C CONSTRUCTION en garantie ;
REJETONS la demande de la SAS COLAS FRANCE aux fins de communication de d'un état actualisé de levée des réserves ;
CONDAMNONS la SAS EM2C CONSTRUCTION à payer à la SAS COLAS FRANCE une provision d'un montant de 50 711,63 euros, à valoir sur le solde de son marché de travaux, avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 1er août 2023.
DISONS n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande en paiement provisionnel de la SAS COLAS FRANCE ;
CONDAMNONS la SAS EM2C CONSTRUCTION à payer à la SAS VOLTA une provision d'un montant de 57 887,95 euros, à valoir sur le solde de son marché de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, conformément à sa demande ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande en paiement provisionnel de la SAS VOLTA ;
CONDAMNONS la SAS EM2C CONSTRUCTION aux dépens de la présente instance ;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître DESCOUT, de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, et Maître Stéphane LAPALUT, à recouvrer directement contre la SAS EM2C CONSTRUCTION ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNONS la SAS EM2C CONSTRUCTION à payer à :
- la somme de 1 500,00 euros à la SAS COLAS FRANCE ;
- la somme de 960,00 euros à la SAS CLIMA COOL, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses assureurs ;
- la somme de 960,00 euros à la SAS THALMANN PERE & FILS ;
- la somme de 960,00 euros à la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS THALMANN PERE & FILS et de la SAS KAPECI ;
- la somme de 1 500,00 euros à la SAS VOLTA ;
- la somme de 960,00 euros à la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la SAS VOLTA ;
en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SAS EM2C CONSTRUCTION sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 10 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
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