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TJ Marseille, 9 sept. 2024, RG 22/02673


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Date
09/09/2024
Numéro
22/02673
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
66e32fdf81ea904904119b2d

Texte de la décision

2,522 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 22/02673 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2R5X
Date du Recours : 10 octobre 2022
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 13/07/2022 : SOLLICITE LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORTS DE L'HPJM DE [Localité 9] VERS SON DOMICILE, EN AMBULANCE, PRESCRIPTION DU 17/05/2022 (REFUS SUR DEMANDE D'ACCORD PREALABLE DE TRANSPORT) DECISION INITIALE DU 20/06/2022 N° DE SS : [Numéro identifiant 5]Code recours : 88A

N°minute : 24/03337
DEMANDERESSE
Madame [B] [S]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous,MEO Hélène, Première Vice-Présidente, du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 10 octobre 2022 par [B] [S] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 13 juillet 2022 suite au refus opposé à sa demande d’accord préalable pour un transport retour en ambulance pour se rendre de l’Hôpital Privé [8] à [Localité 9] vers son domicile ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 09 septembre 2024 sur renvoi de l’audience de mise en état d’orientation du 06 mai 2024 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet, par un courriel du 13 juin 2024, [B] [S], non comparante ni représentée à l’audience, déclare se désister de cette instance ;
Qu’à l’audience, l’organisme, représenté par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de [B] [S] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de [B] [S] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ;
À MARSEILLE, le 09 Septembre 2024

L’agent de greffe La Présidente

Notifiée le :

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