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TJ Marseille, 9 sept. 2024, RG 20/00564


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Date
09/09/2024
Numéro
20/00564
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
66e32fdf81ea904904119b30

Texte de la décision

2,601 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 20/00564 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XIPS
Date du Recours : 06 février 2020
Objet du Recours :conteste decision implicite de rejet de la CRA saisie le 02 décembre 2019 (puis explicite la 30 janvier 2020) de sa demande d'inopposabiité de la prise en charge professionnelle de l'accident du 08 aout 2018 du salarié Mr [Z] [O] mle:[Numéro identifiant 5]
Code recours : 89E

N°minute : 24/03467
DEMANDERESSE
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Autres parties:
Monsieur [O] [Z]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU GARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 06 février 2020 par la société [8] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard, saisie le 27 novembre 2019 de sa contestation de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail dont a été victime le 08 août 2018 l’un de ses salariés, [O] [Z] ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 09 septembre 2024 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par un courriel du 08 août 2024, la société [8] déclare se désister de cette instance ;
Que dans un courriel du 09 août 2024, l’organisme a accepté ce désistement ;
Attendu que les parties, non comparantes ni représentées à l’audience en raison de leur éloignement, ont été excusées ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la société [8] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la société [8] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification :
À MARSEILLE, le 09 Septembre 2024
L’agent de greffe La Présidente

Notifiée le :

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