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TJ Marseille, 9 sept. 2024, RG 22/02646


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Date
09/09/2024
Numéro
22/02646
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
66e32fdf81ea904904119b34

Texte de la décision

2,616 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 22/02646 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RYU
Date du Recours : 05 octobre 2022
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CMRA SAISIE LE 24/05/2022 : SOLLICITE LA REPRISE DU VERSEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES A COMPTER DU 24/12/2021
DECISION INITIALE DU 26/11/2021
N° DE SS : [Numéro identifiant 5]
Code recours : 88E

N°minute : 24/03550
DEMANDERESSE
Madame [N] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : M. [J] [S] (Président de l’association) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13

[Localité 2]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous,MEO Hélène, Première Vice-Présidente, du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale ;

Vu la requête introduite le 05 octobre 2022 par [N] [F] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, saisie le 24 mai 2022 de sa contestation de la cessation du versement d’indemnités journalières à compter du 24 décembre 2021 suite à l’avis du service mdical près la caisse primaire ;

Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 09 septembre 2024 ;

Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;

Qu’en effet, par un courrier de son représentant daté du 29 août 2024 reçu au greffe de la juridiction le 02 septembre 2024, [N] [F], non comparante ni représentée à l’audience, déclare se désister de cette instance en raison du versement d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2021 ;

Qu’à l’audience, l’organisme, représenté par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas ;
EN CONSÉQUENCE

VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ;

CONSTATONS le désistement de [N] [F] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs ;

Les dépens sont laissés à la charge de [N] [F] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;

En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ;

À MARSEILLE, le 09 Septembre 2024

L’agent de greffe La Présidente

Notifiée le :

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