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TJ Marseille, 12 sept. 2024, RG 24/03077


Vérifier : TJ Marseille, 12 sept. 2024, RG 24/03077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
24/03077
Chambre
9ème Chambre JEX
Type
Autre
Id
66e32fdf81ea904904119b3a

Texte de la décision

6,888 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/03077 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VV3
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 12 septembre 2024
à Me MUZI
Copie certifiée conforme délivrée le 12 septembre 2024
à Me MOUSSA
Copie aux parties délivrée le 12 septembre 2024

JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [R] [X] épouse [Y]
née le 11 Février 1979 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Salim MOUSSA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-009762 du 23/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEURS

Madame [F] [E] épouse [K],
née le 04 Août 1958 à [Localité 5] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Béatrice-Marie MUZI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [M] [K]
né le 08 Mai 1948 à [Localité 3] (83),
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Béatrice-Marie MUZI, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2012, [M] [K] a donné à bail à [R] [Y] épouse [X] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer d’un montant mensuel de 620 euros, provision sur charges comprise.

Par ordonnance de référé en date du 31 août 2023 le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a notamment
- constaté la résiliation du bail à la date du 28 février 2022
- ordonné l’expulsion de [R] [Y] épouse [X]
- condamné [R] [Y] épouse [X] à payer à [M] [K] et [F] [E] épouse [K] une indemnité d’occupation d’un montant de 620 euros et la somme provisionnelle de 18.376 euros, comptes arrêtés au 1er mai 2023
- condamné [R] [Y] épouse [X] à payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon acte d’huissier en date du 14 novembre 2023 [M] [K] et [F] [E] épouse [K] ont fait signifier à [R] [Y] épouse [X] un commandement d’avoir à quitter les lieux.

Par requête en date du 14 mars 2024 [R] [Y] épouse [X] a fait convoquer [M] [K] et [F] [E] épouse [K] devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux. Elle a expliqué qu’elle vivait avec ses 3 enfants et sa mère handicapée, dont elle s’occupait, et qu’elle avait sollicité, en vain, un plan d’apurement afin que ses APL soient débloquées.

À l’audience du 3 septembre 2024 [R] [Y] épouse [X] s’est référée à sa requête.

[M] [K] et [F] [E] épouse [K] se sont opposés à la demande eu égard à l’augmentation de la dette et ont sollicité l’allocation de la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il n’est pas contesté que l’ordonnance de référé a été régulièrement signifiée à [R] [Y] épouse [X].

L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.

Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.

Pour justifier de sa situation, [R] [X] épouse [Y] produit les seules pièces suivantes:
- son livret de famille duquel il résulte qu’elle a 3 enfants âgés de 16, 22 et 26 ans
- une attestation de demande de logement social adapté à une personne handicapée et en perte d’autonomie déposée le 10/11/23
- le dossier MDPH de [L] [Y].
Elle ne donne toutefois aucune information sur sa situation personnelle et financière.
Elle ne justifie d’aucun paiement et il résulte du décompte produit par [M] [K] et [F] [E] épouse [K] que la dette a considérablement augmenté pour atteindre le 01/08/24 la somme de 34.720 euros.

L’absence d’effort pour régulariser sa situation et le fait qu’il n’appartient pas à [M] [K] et [F] [E] épouse [K] de loger gratuitement [R] [Y] épouse [X] imposent de rejeter sa demande de délais.

[R] [Y] épouse [X], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

[R] [Y] épouse [X], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [M] [K] et [F] [E] épouse [K] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 400 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déboute [R] [Y] épouse [X] de sa demande ; Condamne [R] [Y] épouse [X] aux dépens ; Condamne [R] [Y] épouse [X] à payer à [M] [K] et [F] [E] épouse [K] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution

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