TJ Marseille, 9 sept. 2024, RG 22/02572
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 22/02572 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QZW
Date du Recours : 03 octobre 2022
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 22/07/2022 : SOLLICITE LA RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT DU 28/03/2022 DECISION INITIALE DU 22/06/2022
N° DE SS : [Numéro identifiant 4]Code recours : 89A
N°minute: 24/03618
DEMANDEUR
Monsieur [I] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 03 octobre 2022 par [I] [P] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 22 juillet 2022 de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont il a été victime le 28 mars 2022 ;
Attendu que l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 09 Septembre 2024 sur renvoi de l’audience de mise en état d’orientation du 06 mai 2024 ;
Attendu que bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience par pli recommandé au n° 2C 181 101 0057 2, [I] [P] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen ;
Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [I] [P] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ;
DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [I] [P] ;
DISONS que cette caducité pourra être rapportée si [I] [P] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;
À MARSEILLE, le 09 Septembre 2024
L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :
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