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TJ Marseille, 12 sept. 2024, RG 24/01262


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Date
12/09/2024
Numéro
24/01262
Chambre
Juge des libertés
Type
Autre
Id
66e32fe181ea904904119bb9

Texte de la décision

7,433 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]

ORDONNANCE N° RC 24/01262

SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Eric DEPARIS, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 5] à proximité du Centre de Rétention administrative du [6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 11 septembre 2024 à 18 :46, présentée par Forum Réfugiés pour M.[K] [M] ;

Vu la requête reçue au greffe le 11 Septembre 2024 à 09h08, présentée par Monsieur le Préfet du département du DU VAR,

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Youssouf-mdahoma ABOUBACARavocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu’il est constant que [K] [M] né le 18 octobre 1993 à [Localité 9] (Algérie) de nationalité algérienne,

A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour
n° DII/BEA/57/2024/634
en date du 01/05/2024
et notifié le 01/05/2024 à 15h40

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 08/09/2024 notifiée le 08/09/2024 à 16h15,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : je m’associe à cette requête rédigée par forum. Sur la forme, il y a l’incompétence de l’auteur, sauf à démontrer la signature je m’associe.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

SUR LE FOND

Observations de l’avocat : Mon client est arrivé en France en 2014, il a un enfant de nationalité française âgé de 6 ans. Avant d’être arreté, il versait une pension alimentaire, il a une adresse. Il avait été libéré par la cour. Le préfet possède le passeport et la carte d’identité de monsieur. Tout est là pour que monsieur ne soit pas là aujourd’hui. Il n’y a pas de perspective d’éloignement. Toutes les pièces sont ici. Au mois de juin la cour d’appel a conclu que monsieur avait des garanties de représentation. Je vous demande de prononcer la mainlevée.

a personne étrangère présentée a eu la parole en dernier et déclare : si la France ne m’accepte pas sur son territoire, donnez moi au moins mon passeport, pour au moins aller en Algérie, il me faut mon passeport.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention

Attendu que la cour d’appel de Pau par ordonnance du 13/06/2024 a déjà constaté la réalité des garanties de représentation par le logement au [Adresse 4] à [Localité 8], l’absence de risque de menace à l’ordre public au vu de la seule mention d’une procédure datant de 2016 sans preuve que celle-ci ait fondé une condamnation; qu’en l’espèce le préfet ne justifie pas en quoi à la suite de la précédente asisgnation à résidence consécutive à l’ordonnance pré-citée, la reconduite n’a pas été effectuée alors que monsieur [K] indique être père d’un enfant de 6 ans auquel il a participé à l’entretien, que l’autorité préfectorale détient toujours le passeport en original de celui-ci qui ne peut dès lors repartir par ses propres moyens; que la préfecture ne justifie pas de la remise à l’intéressé de ce document à l’issue de la précédente assignation à résidence.

Dès lors l’arrêté de placement en rétention est irrégulier.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION

DÉCLARONS la requête de M. [M] [K] recevable ;

FAISONS droit à la requête de M. [M] [K]

CONSTATONS que la décision par laquelle le Préfet a placé M. [M] [K] en rétention administrative est irrégulière

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

FAISONS DROIT à l’exception de nullité de nullité
DISONS qu’il est mis fin à la rétention de Monsieur [K] [M] et ORDONNONS sa mise en liberté.

RAPPELONS à M. [M] [K] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement.

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

En audience publique, le 12 Septembre 2024 À 11 h 50

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 12/09/2024
L’intéressé

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