TJ Marseille, 9 sept. 2024, RG 22/03368
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 22/03368 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2242
Date du Recours : 19 décembre 2022
Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA CMRA EN DATE DU 25/11/2022 : ESTIMANT QUE SON ETAT DE SANTE LUI PERMETTAIT DE REPRENDRE UNE ACTIVITE QUELCONQUE A COMPTER DU 24/12/2021 (SOLLICITE LA REPRISE DU VERSEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES) DECISION INITIALE DU 26/11/2021 N° DE SS : 2630413028147Code recours : 88E
N°minute : 24/03551
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : M. [O] [J] (Président de l’association) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous,MEO Hélène, Première Vice-Présidente, du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 19 décembre 2022 par [U] [Z] à l’encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 25 novembre 2022 ayant confirmé la fin du versement d’indemnités journalières à compter du 24 décembre 2021 en vue de la reprise d’une activité professionnelle quelconque ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 09 septembre 2024 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet, par un courrier de son représentant daté du 29 août 2024 reçu au greffe de la juridiction le 02 septembre 2024, [U] [Z], non comparante ni représentée à l’audience, déclare se désister de cette instance en raison du versement d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2021 ;
Qu’à l’audience, l’organisme, représenté par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de [U] [Z] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de [U] [Z] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ;
À MARSEILLE, le 09 Septembre 2024
L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :
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