TJ Marseille, 9 sept. 2024, RG 20/00207
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 20/00207 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XFKQ
Date du Recours : 13 janvier 2020
Objet du Recours :conteste decision de la CRA du 12 novembre 2019 relative a l'imputation de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 24 janvier 2019 comme en lien avec l'AT du 17 janvier 2019 de Mr [W] [K] [E] mle:[Numéro identifiant 4]
Code recours : 89E
N°minute : 24/03594
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
Autres parties:
Monsieur [E] [W] [K]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 13 janvier 2020 par la société [7] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde du 12 novembre ayant rejeté sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre des conséquences financières de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion déclarée le 24 janvier 2019 par l’un de ses salariés, [E] [W] [K], comme en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 17 janvier 2019 ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 09 septembre 2024 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par un courriel de son conseil du 04 septembre 2024, la société [7] déclare se désister de cette instance ;
Qu’avisé, par un courriel du 06 septembre 2024, l’organisme, a accepté ce désistement ;
Attendu que les parties, non comparantes à l’audience ni représentées, ont été excusées ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la société [7] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la société [7] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification :
À MARSEILLE, le 09 Septembre 2024
L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :
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