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TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 24/01175


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Date
10/09/2024
Numéro
24/01175
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
66e3310c81ea90490411ab3a

Texte de la décision

12,610 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître FATRANE

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DROUX

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/01175 - N° Portalis 352J-W-B7H-C337C

N° MINUTE : 9 JCP

JUGEMENT
rendu le mardi 10 septembre 2024

DEMANDERESSE
Association AURORE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître DROUX, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

DÉFENDERESSE
Madame [P] [T],
demeurant [Adresse 2]

assistée par Maître FATRANE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0098 ( aide juridictionnelle n°2024-001489, décision du 24/01/2024)

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 juin 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 septembre 2024 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 10 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01175 - N° Portalis 352J-W-B7H-C337C

EXPOSE DU LITIGE

L’association AURORE a consenti à Mme [P] [T] , suivant acte sous seing privé du 6 octobre 2021, à effet le 8 octobre 2021, une convention d’occupation à titre onéreux relatif à un logement situé [Adresse 2] pour une durée de 18 mois, , moyennant une redevance mensuelle de 550,25 euros et un forfait de charges de 80 euros, la convention pouvant être renouvelée par signature d’avenant.

Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer à Mme [P] [T] un commandement de payer la somme principale de 3022,84 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

Par exploit d’huissier du 12 janvier 2024, l’association AURORE a fait assigner Mme [P] [T] devant ce tribunal aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles L 442-8-1 et L 442-4-1d u code de la constructionet de l’habitation et 1103, 1713 1224 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal, la résiliation du titre d’occupation intervenu le 24 juillet 2023 et dès lors la constatation de la qualité d’occupante sans droit ni titre de Mme [P] [T] ,
- subsidiairement, la résiliation judiciaire de la convention d’occupation pour non paiement de la redevance mensuelle,
- en tout état de cause, sa condamnation à libérer les lieux, l’autorisation de procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, sa condamnation à régler une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à libération des lieux égale au montant de la redevance mensuelle, sa condamnation à régler la somme de 3648,52 euros au titre des redevances et forfaits de charges impayés, arrêté au 9 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 date du commandement, sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 700 euros à compter du 24 juillet 2023 jusqu’à complère libération des lieux , sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 12 juin 2024, l’association AURORE représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour le détail de son argumentation.

Elle déclare ne pas s’opposer au plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse. Elle expose que Mme [P] [T] a repris le paiement de la redevance depuis 3 mois et règle la somme de 50 euros en sus au titre du remboursement de la dette locative qui s’élève à 3631, 24 euros au 3 juin 2024.

Mme [P] [T] comparaît assistée de son conseil. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 36 mois et fait valoir règler la somme de 205 euros par mois au titre de la redevance résiduelle et des charges et du remboursement de la dette.

L’association AURORE est autorisée à produire par note en délibéré, un décompte actualisé des sommes dues au titre de la redevance mensuelle.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
Par note en délibéré du 20 juin 2024, le conseil de l’association AURORE a produit le décompte actualisé des sommes dues par Mme [P] [T] arrêté au 30 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Aux termes de l’article 9 de la convention d’occupation à titre onéreux, en cas de défaut de paiement deux mois après le commandement de payer délivré par huissier demeuré infructueux, celle-ci est résiliée de plein droit.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans la convention a été signifié à la locataire le 30 octobre 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 3022,84 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 31 décembre 2023.

Cependant, eu égard à la volonté de la locataire de s'acquitter de sa dette et à l'accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d'apurement précisé ci-après.

En cas de respect des modalités du plan d'apurement, la clause résolutoire sera, à l'issue de ce plan, réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant la redevance, les charges et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, l'association AURORE verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 20 juin 2024, Mme [P] [T] lui devait la somme de 3579,48 euros, soustraction faite des frais de procédure.

Mme [P] [T] ne conteste pas le montant de la dette locative. Elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 sur la somme de 3022,84 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Mme [P] [T] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.

3. Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel de la redevance résiduel et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 153,24 euros.

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient la redevance et les charges, à partir du 31 décembre 2023, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'association AURORE ou à son mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [P] [T], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande de l'association AURORE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de la mise en place d'un plan d'apurement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 30 octobre 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 6 octobre 2021 entre l'association AURORE, d'une part, et Mme [P] [T], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 31 décembre 2023,

CONDAMNE Mme [P] [T] à payer à l'association AURORE la somme de 3579,48 euros (trois mille cinq cent soixante-dix-neuf euros et quarante-huit centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 20 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 sur la somme de 3022,84 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

AUTORISE Mme [P] [T] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus de la redevance courante et des charges, une somme minimale de 100 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le redevance, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à Mme [P] [T],

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,

DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre de la redevance et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
-le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 31 décembre 2023,
-le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
-la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de Mme [P] [T] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
-le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
-Mme [P] [T] sera condamnée à verser à l'association AURORE une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE Mme [P] [T] à payer à l'association AURORE la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [P] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 octobre 2023 et celui de l'assignation du 15 janvier 2024.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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