TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 24/01997
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître GIRON ABARCA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BERGER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01997 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BZJ
N° MINUTE : 10 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 10 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. EASYMO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître BERGER, avocata au barreau de Paris, vestiaire #C0886
DÉFENDEURS
Madame [N] [N] [I],
demeurant [Adresse 1]
assistée par Maître GIRON ABARCA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E2106
Monsieur [L] [R] [I],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître GIRON ABARCA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E2106
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 septembre 2024 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 10 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01997 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BZJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er aout 1999 avec effect à cette même date, Monsieur [S] [M] a donné à bail à Monsieur [I] [L] [R] et Madame [W] [T] [V] un appartement n°177 de type F3 situé [Adresse 1], avec une cave n°10 et une place de stationnement n°83.
A la suite du décès de Madame [W] [T] [V], un avenant a été régularisé le 1er octobre 2005 Madame [N] [N] [I], fille de M. [L] [R] [I] devenant colocataire avec celui-ci.
Par acte authentique du 3 mai 2019, M. [S] [M] a vendu ce bien à la SCI EASYMO.
Par acte d'huissier du 31 janvier 2023, la SCI EASYMO a fait signifier à de M.[L] [R] [I] et Mme [N] [N] [I] un congé pour reprise avec effet au 31 juillet 2023 à minuit dans les termes suivants :
« La demanderesse entend donner congé pour le : TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS (31/07/2023) à minuit.
Sa décision est motivée par l'intention de la société bailleresse de reprendre le logement objet du bail qui a été consenti.
Cette reprise est exercée au profit de Madame [D] [E], nom d'usage [H], associée de la SCI EASYMO, demeurant actuellement [Adresse 3], en vu d'habiter le logement objet de la reprise.
En effet, Madame [D] [H] [E] est âgée de 77 ans et est dans la nécessité de disposer d'un logement accessible (ascenseur) et proche des commerces et transports, condition de son autonomie, ce qui n’est pas le cas de son domicile actuel (etc...)”
Par acte d’huissier du 30 janvier 2024, la SCI EASYMO a fait assigner, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, M.[L] [R] [I] et Mme [N] [N] [I] à l’effet de voir :
- VALIDER le congé notifié par la SCI EASYMO,
- CONSTATER que Monsieur [I] [L] [R] et Madame [N] [N] [I] sont occupants sans droit ni titre de l'appartement n°A 177, de la cave n°10 et de la place de stationnement n°83 situés [Adresse 1],
- ORDONNER l'expulsion de Monsieur [I] [L] [R] et Madame [N] [N] [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et ce avec le concours de la Force Publique et d'un serrurier si nécessaire,
- DIRE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [L] [R] et Madame [N] [N] [I] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [L] [R] et Madame [N] [N] [I] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [L] [R] et Madame [N] [N] [I] aux entiers dépens, en ce compris la délivrance du congé,
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 27 février 2024 a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2024.
A l’audience du 12 juin 2024, la SCI EASYMO, représentée par son conseil, réitère les demandes formées dans son assignation. Elle fait valoir que le congé est motivé par la reprise du logement par l’une des associés de la SCI baillerresse, âgée.
M.[L] [R] [I] et Mme [N] [N] [I], représentés par leur conseil, sollicitent en se référant à leurs conclusions déposées et visées à l'audience, sur le fondement de l’article L412-1 du CPCE,
de voir :
- CONSTATER la bonne foi des Consorts [I]
En conséquence
- OCTROYER à Madame et Monsieur [I] un délai de 6 mois afin de pouvoir se reloger
- DEBOUTER la SCI EASYMO de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du CPC
- CONDAMNER la SCI EASYMO aux entiers dépens.
Ils font valoir leur bonne foi et l’absence de dette locative.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes visant à voir “constater” ou “donner acte” qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la validation du congé et l’expulsion
L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Il résulte de ces dispositions que si le congé indique le motif allégué, le bailleur n'a pas à justifier du besoin de relogement des bénéficiaires de la reprise ( Civ. 3ème, 28 novembre 2006).
En application de l'article 13 de ladite loi, les dispositions de l'article 15 susvisé peuvent être invoquées lorsque le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, par la société au profit de l'un des associés.
En l'espèce, le bail conclu le 1er aout 1999 avec prise d’effet à cette même date, a été conclu pour une durée de trois ans de sorte que la date d'expiration du bail se situe au 31 juillet 2023 à 24 heures.
Par acte d’huissier du 31 janvier 2023 La SCI EASYMO , a fait notifier à M.[L] [R] [I] et Mme [N] [N] [I] un congé pour reprise dans les termes sus visés, soit dans le délai de 6 mois requis par les textes susvisés.
Le congé mentionne que le caractère sérieux de la décision de reprise est justifié par la volonté de l’une des deux associés de la SCI Familiale EASYMO, Madame [D] [H] [E] de disposer d'un logement accessible (ascenseur) et proche des commerces et transports, en raion de son âge (81 ans).
Le motif mentionné est précis et apparaît sérieux et légitime.
Le congé est donc régulier en la forme et au fond.
Il y a lieu, en conséquence, de valider le congé qui a été délivré par la SCI EASYMO, de constater que M.[L] [R] [I] et Mme [N] [N] [I] sont déchus de tout titre d’occupation depuis le 1er août 2023 à 0h et d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, dans les conditions prévues par des articles L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de délai formée par les locataires
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogementles circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, M.[L] [R] [I] dispose d’une retraite décrite comme modeste (revenu non jusitifié) et Mme [N] [N] [I] produit une promesse d’embauche en date du 3 juin 2024 pour un emploi à compter du 15 juillet 2024 en qualité de responsable de salle dans la restauration. Il apparaît que des recherches de logement sont en cours. En regard, Mme [D] [E] nom d’usage [H] qui justifie être l’une des deux associés de la SCI familiale bailleresse est âgée de 81 ans et fait valoir avoir besoin d'un logement accessible en ascenseur à Paris à proximité de commerces.
Compte tenu des différents intérêts en présence, la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux sera rejetée, étant rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l'indemnité d'occupation due à compter du 1er août 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur au montant du loyer et des charges actuel, soit la somme de 1292,69 au 31 décembre 2023 et de condamner M.[L] [R] [I] et Mme [N] [N] [I] à son paiement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCI EASYMO les sommes exposées et non comprises dans les dépens. Il convient de lui allouer en conséquence la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[L] [R] [I] et Mme [N] [N] [I], parties perdantes à la présente instance supporteront les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection et de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Valide le congé délivré par la SCI EASYMO le 31 janvier 2023 à M.[L] [R] [I] et Mme [N] [N] [I] à effet du 31 juillet 2023 à 24 heures, Dit qu’à compter du 1er aout 2023 à 0H, M. [L] [R] [I] et Mme [N] [N] [I] se trouvent occupants sans droit ni titre des lieux loués situés [Adresse 1] comportant un logement de 3 pièces avec une cave n°10 et une place de stationnement n°83 à [Localité 4] (lots 11037, 10439,10237), Ordonne l’expulsion de M. [L] [R] [I] et Mme [N] [N] [I] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Rejette la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux, Rappelle que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale, Dit que le sort du mobilier garnissant les lieux loués sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Condamne M. [L] [R] [I] et Mme [N] [N] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges courantes soit la somme mensuelle de 1292,69 euros à la date du 31 décembre 2023, à compter du 1er août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, Condamne M. [L] [R] [I] et Mme [N] [N] [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] [R] [I] et Mme [N] [N] [I] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 10 septembre 2024.
La Greffière La Juge
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