TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 24/01728
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Patrice MOURIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01728 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LDO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 10 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. GOUIDER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrice MOURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1553
DÉFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], dont le siège social est sis Représenté par son syndicat la société CABINET RIBEROUX - [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 septembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 10 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01728 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LDO
EXPOSE DES FAITS
Par acte d'huissier en date du 19 février 2024, la société GOUIDER a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] en paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l'exécution provisoire :
- 6.369,26 euros représentant solde des factures n°2021-230, 2021-283, 2021-153 des 6 avril, 25 mai et 22 juin 2021,
- 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 10 juin 2024, la société GOUIDER a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que valablement assigné à personne morale, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024.
MOTIVATION
Aux termes de les articles 1103 et 1104 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi;
A l'appui de ses prétentions, la société GOUIDER verse aux débats les pièces suivantes:
- le devis n°2016-617 relatif aux travaux de ravalement de la courette accepté par le mandataire du syndicat des copropriétaires,
- l'ordre de service n°1 du 15 juin 2020 relatif auxdits travaux,
- le procès-verbal de réception des travaux sans réserve en date du 20 mai 2021,
- la facture n°2021-230 de solde des travaux en date du 25 mai 2021,
- le devis de travaux portant sur les bois de lucarne n°2021-182 du 24 février 2021 accepté par le mandataire du syndicat des copropriétaires,
- la facture n°2021-283 correspondant à ces travaux en date du 22 juin 2021,
- la facture n°2021-153 du 6 avril 2021 correspondant à la surlocation de la sapine,
- un courrier électronique de relance du 7 septembre 2022,
- une lettre de relance adressée en recommandée, reçue le 23 novembre 2022,
- une nouvelle lettre de relance adressée en recommandée, reçue le 14 mars 2023,
- une lettre de mise en demeure adressée par le conseil de la société GOUIDER, reçue le 9 janvier 2024 par le mandataire du syndicat des copropriétaires.
Ces pièces justifient du principe et du montant de la réclamation formée à l'encontre de le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], qui ne conteste d'ailleurs pas la réalité de sa dette.
De surcroît, par son absence, le défendeur s'interdit de rapporter la preuve selon laquelle il se serait libéré de ses obligations, conformément aux termes de l'article 1353 du Code civil.
Il convient donc de faire droit à la demande principale de la société GOUIDER à hauteur de la somme de 6.369,26 euros.
Les dépens seront supportés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] partie perdante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GOUIDER les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens; le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] devra les supporter à hauteur de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'exécution provisoire étant de droit, les circonstances et la nature de l'affaire ne justifient pas qu'elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à payer à la société GOUIDER la somme de 6.369,26 euros à titre principal, au titre du solde des factures n°2021-230, 2021-283, 2021-153 des 6 avril, 25 mai et 22 juin 2021,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à verser à la société GOUIDER la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 10 septembre 2024
le greffier le Président
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