TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 24/01467
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [X] [S]
Madame [Z] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Olivier AUMONT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01467 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GOM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 10 septembre 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], dont le siège social est sis Représenté par son syndicat la société FOUINEAU IMMO - [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0628
DÉFENDEURS
Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [S], domicilié : chez Madame [S] [Z], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 septembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 10 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01467 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GOM
EXPOSE DES FAITS
Par acte d'huissier en date du 16 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], a fait assigner Mme [Z] [S] et M. [X] [S] en paiement solidaire des sommes suivantes, au bénéfice de l'exécution provisoire :
- 3.496,54 euros représentant les charges de copropriété impayées au 23 janvier 2024 et des frais de poursuite à hauteur de 105 euros, et ce avec intérêts à compter de l'assignation,
- 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 10 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance de charges à la somme de 7.395,27 euros arrêtée au 29 mai 2024, appels du 2ème trimestre 2024 inclus.
Mme [Z] [S] et M. [X] [S] n'ont pas comparu mais ont eu connaissance du montant actualisé de la créance, les conclusions d'actualisation leur ayant été signifiées.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots (le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges).
Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n'ayant pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.
A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- la justification de la qualité de copropriétaires de Mme [Z] [S] et M. [X] [S],
- le procès-verbal de l'assemblée générale en date du 13 mars 2023, approuvant les comptes 2022 et fixant le budget provisionnel des années 2023 et 2024,
- les relevés individuels de charges sur la période concernée,
- un décompte de créance au 29 mai 2024,
- plusieurs mises en demeure de payer mais sans preuves d'envoi et de réception.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de Mme [Z] [S] et M. [X] [S].
Il convient de déduire du principal les frais qui sont, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965, soit excessifs, soit inutiles, soit injustifiés dans leur principe ou leur quantum ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, il sera fait droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] à hauteur de la somme de 3 793,71 euros, avec intérêts légaux à compter de l'assignation, cette somme étant limitée charges afférentes à la période du 1er janvier 2022 au 29 mai 2024, les charges antérieures ayant été déduites puisque n'étant pas justifiées par les procés-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes de ces années.
Il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965, la somme de 105 euros (3 x 35 euros) apparaissant au décompte n'étant pas justifiée par l'envoi des mises en demeure correspondantes.
Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser. En l'espèce, Mme [Z] [S] et M. [X] [S] seront tenus de verser in solidum au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
La solidarité ne se présume pas et qu'aucun texte ne l'institue pour le paiement des charges de copropriété du seul fait de la nature de cette dette. Toutefois l'assemblée générale du 13 mars 2023 ayant voté la solidarité des créances de charges indivises, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Les dépens seront supportés in solidum par Mme [Z] [S] et M. [X] [S], parties perdantes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens, de sorte que Mme [Z] [S] et M. [X] [S] devront les supporter à hauteur de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n'y a pas lieu d'écarter le caractère exécutoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Mme [Z] [S] et M. [X] [S] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] les sommes suivantes :
- 3 793,71 euros au titre des charges impayées sur la période du 1er janvier 2022 au 29 mai 2024, et ce avec intérêts légaux à compter de l'assignation,
- 300 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [S] et M. [X] [S] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [S] et M. [X] [S] aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 10 septembre 2024
le greffier le Président
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