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TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 24/02830


Vérifier : TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 24/02830 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
24/02830
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
66e3311c81ea90490411adf7

Texte de la décision

6,807 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [Y] [N]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Stéphanie GIOVANNETTI

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/02830 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44TK

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 10 septembre 2024

DEMANDERESSE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], dont le siège social est sis Représenté par son syndic la société parisienne - [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1982

DÉFENDERESSE
Madame [Y] [N] NOM D’USAGE [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 septembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 10 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02830 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44TK

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 3 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], a fait assigner Mme [Y] [N] (nom d'usage [V]) en paiement des sommes suivantes, le jugement à intervenir devant être assorti de l'exécution provisoire :

- 6.495,42 euros représentant les charges de copropriété impayées au 1er février 2024,

- 387,40 euros au titre des frais de poursuite,

- 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,

- 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 10 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que valablement assignée à étude, Mme [Y] [N] (nom d'usage [V]) n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024 avec mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots (le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges).

Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n'ayant pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.

A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] verse aux débats les pièces suivantes :

- la justification de la qualité de copropriétaire de Mme [Y] [N] (nom d'usage [V]),

- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 5 juin 2019, 23 juillet 2021, 8 septembre 2021 et 17 mai 2022 , approuvant les comptes, fixant le budget provisionnel et votant les travaux exceptionnels,

- les relevés individuels de charges sur la période concernée,

- un décompte de créance au 1er février 2024,

- une mise en demeure de payer la somme de 1.411,10 euros en date du 25 octobre 2021, suivie de plusieurs autres mises en demeure.

Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de Mme [Y] [N] (nom d'usage [V]).

Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit injustifiés dans leur principe ou leur quantum ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à hauteur de la somme de 6.495,42 euros.

Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 163 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965, cette somme correspondant aux frais de mise en demeure ; les postes suivants ont été déduits comme ne correspondant aux frais nécessaires de recouvrement :
- les honoraires de l'avocat qui relèvent des frais irrépétibles.

Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; qu'en l'espèce, Mme [Y] [N] (nom d'usage [V]) sera tenue de verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.

Les dépens seront supportés par Mme [Y] [N] (nom d'usage [V]), partie perdante.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens, de sorte que Mme [Y] [N] (nom d'usage [V]) devra les supporter à hauteur de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n'y a pas lieu d'écarter le caractère exécutoire de la décision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE Mme [Y] [N] (nom d'usage [V]) à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] les sommes suivantes:

- 6.495,42 euros au titre des charges impayées sur la période du 1er octobre 2020 au 1er février 2024,

- 163 euros au titre des frais de poursuite,

- 300 euros à titre de dommages-intérêts,

CONDAMNE Mme [Y] [N] (nom d'usage [V]) à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [Y] [N] (nom d'usage [V]) aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait et jugé à Paris le 10 septembre 2024

le greffier le Président

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