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TJ Versailles, 10 sept. 2024, RG 23/02787


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Date
10/09/2024
Numéro
23/02787
Chambre
Quatrième Chambre
Type
Autre
Id
66e335bc81ea90490412a673

Texte de la décision

5,642 caractères

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DE MEDIATION
RENDUE LE 10 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/02787 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFRZ

DEMANDEURS :

Madame [B] [E] épouse [Y]
née le 13 Février 1973 à [Localité 9] (JAPON)
de nationalité Japonaise, demeurant [Adresse 6]

Monsieur [W] [Y]
né le 18 Janvier 1961 à [Localité 10]
de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 6]

représentés par Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDERESSES :

La compagnie ALLIANZ IARD,
S.A. immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, prise en sa qualité d’assureur de la Société SYSTEMES BOIS MASSIF (SBM) et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
SBM
représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, Me Alain CLAVIER, Maître Jean-christophe CARON , Me Anne-laure DUMEAU
délivrée le

S.A. AXA FRANCE IARD,
inscrite au RCS NANTERRE 722 057 460, es qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la Société BCS BAT, prise à la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

S.A.R.L. ARCOS CONSTRUCTIONS
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 411 918 139, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

S.A. MAAF ASSURANCES,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Niort sous le numéro B 542 073 580, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentées par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

FAITS ET PROCEDURE

Vu l’assignation délivrée le 10 [B] 2023 par madame [B] [E] épouse [Y], et monsieur [W] [Y] à l’encontre de La compagnie ALLIANZ IARD, S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la Société BCS BAT, S.A.R.L. ARCOS CONSTRUCTIONS, S.A. MAAF ASSURANCES.

Les parties ont été interrogées sur l'opportunité de recourir à une mesure de médiation et ont donné leur accord pour la désignation d'un médiateur.

MOTIFS

Comme tout juge, le juge de la mise en état est compétent, en application de l'article 131-1 du code de procédure civile, pour recourir à la médiation.

En l'espèce, compte tenu de l’objet du litige et du contexte dans lequel il s’inscrit, il apparaît que des concessions réciproques sont possibles.

Par conséquent, et en accord avec les parties conformément aux dispositions de l'article 131-1 du code de procédure civile, il y a lieu de désigner le [Adresse 7], médiateur, afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,

Vu les articles 131-6 et 131-7 du code de procédure civile,
Vu l'accord des parties pour recourir à une médiation,

Ordonne une médiation,

Désigne en qualité de médiateur le CENTRE YVELINES MEDIATION, [Adresse 5] (tel [XXXXXXXX01]) pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, et, si possible, élaborer un protocole concrétisant leur accord amiable,

Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.000 euros TTC (frais de dossier et honoraires de médiation pour un forfait de 4 heures réparties sur une ou plusieurs réunions, y compris le travail préparatoire), qui sera versée à parts égales entre les parties, directement entre les mains du médiateur, avant le
14 octobre 2024,

Dit qu'à défaut de versement de l'intégralité de la provision, la décision sera caduque et l'instance se poursuivra,

Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur entendra les parties éventuellement assistées de leur conseil,

Dit que le médiateur devra indiquer aux parties, à l'issue du premier rendez vous, les délai et coût prévisionnel de sa mission,

Rappelle que la mesure de médiation doit s'exécuter dans le délai de 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, délai renouvelable une fois pour la même durée à la demande du médiateur, après accord des parties,

Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,

Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge de la mise en état pourra à nouveau être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision,

Ordonne le renvoi de l’affaire à l'audience de mise en état virtuelle du 07 Janvier 2025 afin qu'il soit fait le point sur l'évolution de l'affaire,

Réserve les dépens.

Prononcé par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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