TJ Bourg-en-Bresse, 10 sept. 2024, RG 23/03177
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 10 septembre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/03177 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GP7M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 10 septembre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Société CRÉDIT LOGEMENT
société anonyme au capital de 1 259 850 270,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 493 275, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’Ain (T. 87)
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [F] [W] [Z]-[K]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elena VIANES, avocat au barreau de l’Ain (T. 110)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : à l’audience publique du 13 juin 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offres préalables du 25 mars 2008 acceptées le 7 avril 2008, la Société générale a consenti à Monsieur [N] [F] [W] [Z]-[K] un premier prêt d’un montant de 191 600 francs suisses, d’une durée de 30 ans, remboursable en 120 échéances trimestrielles de 1 596,67 francs suisses, au taux d’intérêt variable sur la base du Libor, et un second prêt d’un montant de 167 000 francs suisses, d’une durée de 30 ans, le capital étant remboursable en une seule fois avec différé partiel et les intérêts en 120 échéances trimestrielles, au taux d’intérêt variable sur la base du Libor, afin de financer l’achat d’un appartement ancien situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Ain).
La société Crédit logement s’est portée caution du remboursement des deux prêts par Monsieur [Z]-[K], par actes du 21 mars 2008.
Par quittance sous signature privée du 14 avril 2021, la Société générale a reconnu avoir reçu de la société Crédit logement la somme de 4 445,48 euros, au titre des échéances impayées du premier prêt de septembre 2020, décembre 2020 et mars 2021.
Par quittance sous signature privée du 14 avril 2021, la Société générale a reconnu avoir reçu de la société Crédit logement la somme de 1 030,51 euros, au titre des échéances impayées du second prêt de juin, septembre et décembre 2020 et mars 2021.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 10 novembre 2022, non réclamées, la Société générale a mis en demeure Monsieur [Z]-[K] de payer les sommes de 7 366,72 euros et 1 039,34 euros dans les huit jours de la réception des courriers, sous peine d’exigibilité anticipée des prêts.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 16 janvier 2023, non réclamées, la Société générale a notifié à Monsieur [Z]-[K] la déchéance du terme des prêts et l’a mis en demeure de payer, dans le délai de huit jours de la réception des courriers, les sommes de 117 779,46 euros et 183 529,76 euros.
Par quittance sous signature privée du 20 mars 2023, la Société générale a reconnu avoir reçu de la société Crédit logement la somme de 110 074,28 euros au titre des échéances impayées du premier prêt de décembre 2021, mars, juin, septembre et décembre 2022 et du capital restant dû.
Par quittance sous signature privée du 20 mars 2023, la Société générale a reconnu avoir reçu de la société Crédit logement la somme de 171 523,15 euros au titre des échéances impayées du second prêt de décembre 2021, mars, juin, septembre et décembre 2022, des pénalités de retard et du capital restant dû.
*
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, la société Crédit logement a fait assigner Monsieur [Z]-[K] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu les articles 2305 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 2298 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1857 du code civil,
Vu les pièces du dossier,
S’entendre condamner Monsieur [N] [Z] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
A/Concernant le prêt d’un montant de 191 600 CHF référencé au CREDIT LOGMENT M08020095501 :
- la somme de 4 445,48 € suivant décompte arrêté au 13 avril 2023 qu’elle a réglé le 14 avril 2021 pour le compte de Monsieur [Z]-[K].
- outre les intérêts au taux légal sur la somme de 4 445,48 € à compter 14 avril 2021 et jusqu’à parfait paiement,
- la somme de 110 074,28 € suivant décompte arrêté au 13 avril 2023 qu’elle a réglé le 20 mars 2023 pour le compte Monsieur [Z]-[K].
- outre les intérêts au taux légal sur la somme de 110 074,28 € à compter du 20 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement,
- outre la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
- outre les dépens.
B/Concernant le prêt d’un montant de 167 000 CHF référencé au CREDIT LOGMENT M08020095502 :
- la somme de 1 030,51 € suivant décompte arrêté au 13 avril 2023 qu’elle a réglé le 14 avril 2021 pour le compte de Monsieur [Z]-[K].
- outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1 030,51 € à compter 14 avril 2021 et jusqu’à parfait paiement,
- la somme de 171 523,15 € suivant décompte arrêté au 13 avril 2023 qu’elle a réglé le 20 mars 2023 pour le compte Monsieur [Z]-[K].
- outre les intérêts au taux légal sur la somme de 171 523,15 € à compter du 20 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement,
- outre la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
- outre les dépens.
S’entendre condamner Monsieur [N] [Z] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
S’entendre condamnerMonsieur [N] [Z] aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la Maître Charlotte VARVIER, Avocat sur son affirmation de droit.”
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Maître Elena Vianes s’est constituée dans les intérêts de Monsieur [Z]-[K] par acte notifié par voie électronique le 7 novembre 2023.
L’avocat du défendeur a été invité à conclure au fond par avis du 16 novembre 2023, injonction de conclure du 18 janvier 2024 et injonction de conclure avant clôture sanction du 15 février 2024.
Par message électronique du 18 mars 2024, Maître Vianes a indiqué qu’elle est sans nouvelles de Monsieur [Z]-[K], qui n’a pas retiré sa lettre recommandée, et qu’elle ne peut pas assurer sa défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 mars 2024.
A l’audience du 13 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS
1 - Sur les demandes principales en paiement :
Selon l’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
La société Crédit logement fonde ses demandes en paiement sur l’article 2305 du code civil (assignation, page 5, dernière phrase).
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable en la cause, “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, la société Crédit logement justifie s’être portée caution en garantie du remboursement des deux prêts souscrits par Monsieur [Z]-[K] auprès de la Société générale, par accords de cautionnement du 21 mars 2008.
En l’absence de paiement à leur terme de plusieurs échéances, le prêteur a prononcé la déchéance du terme des prêts, rendant exigible la totalité des sommes prêtées, et sollicité de la caution le paiement des sommes dues à défaut de paiement par l’emprunteur.
La société Crédit logement prouve, par la production des quittances dressées les 14 avril 2021 et 20 mars 2023, avoir réglé à la Société générale les sommes de 4 445,48 euros, 1 030,51 euros, 110 074,28 euros et 171 523,15 euros.
La société Crédit logement, qui a payé le créancier, dispose du recours contre le débiteur principal ouvert par l’article 2305 du code civil sus-visé.
La caution qui a payé le créancier a droit aux intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du paiement (Cour de cassation, 1re Civ., 26 avril 1977, pourvoi n° 75-14.889, Bull. 1977, I, n° 187). En présence de plusieurs paiements successifs, le point de départ des intérêts doit être fixé distinctement à compter du jour de chacun des paiements.
Par suite, il convient de condamner Monsieur [Z]-[K] à payer à la société Crédit logement :
- la somme de 4 445,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021,
- la somme de 1 030,51 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021,
- la somme de 110 074,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023,
- la somme de 171 523,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023.
2 - Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en la cause s’agissant de contrats conclus avant le 1er octobre 2016, “Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.”
La règle édictée par l’article L. 312-23 du code de la consommation, applicable au jour de la souscription des prêts, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1re Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-23.617, publié).
Par suite, la société Crédit logement sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
3 - Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Z]-[K], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
La notion de distraction des dépens, utilisée à l’article 133 du code de procédure civile de 1806, a disparu du droit positif depuis le 1er avril 1976, date d’abrogation de cette disposition par l’article 41 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975, soit depuis quarante-huit ans. En conséquence, la demande de “distraction” des dépens au profit de Maître Varvier sera rejetée.
Il est équitable d’allouer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [N] [F] [W] [Z]-[K] à payer à la société Crédit logement :
- la somme de 4 445,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021, au titre du prêt de 191 600 francs suisses,
- la somme de 1 030,51 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021, au titre du prêt de 167 000 francs suisses,
- la somme de 110 074,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023, au titre du prêt de 191 600 francs suisses,
- la somme de 171 523,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023, au titre du prêt de 167 000 francs suisses,
Déboute la société Crédit logement de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne Monsieur [N] [F] [W] [Z]-[K] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [N] [F] [W] [Z]-[K] aux entiers dépens de l’instance,
Rejette la demande de “distraction” des dépens au profit de Maître Charlotte Varvier,
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions.
Prononcé le dix septembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Charlotte VARVIER
Me Elena VIANES
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