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TJ Évry, 10 sept. 2024, RG 23/03260


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Date
10/09/2024
Numéro
23/03260
Chambre
11ème chambre G
Type
Autre
Id
66e33cc3c196c29cd749d440

Texte de la décision

19,685 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 10 Septembre 2024
11EME CHAMBRE G
AFFAIRE N° RG 23/03260 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PJZQ

JUGEMENT

AFFAIRE :

[P] [E] [Y] [R]

C/

[O] [Z], [X] [G]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

Jugement rendu le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales, assistée de Corinne ROUILLE, Greffier ;

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [P] [E] [Y] [R]
née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 13] (94)
de nationalité Francaise
Profession : Courtier,
demeurant [Adresse 11]

Représentée par Me Rémy BARADEZ, avocat au barreau de l’ESSONNE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [O] [Z], [X] [G]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Sans profession,
demeurant [Adresse 16]

Représenté par Me Jean-pierre LEPETIT, avocat au barreau de PARIS (G0651)

* * *
*

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [P] [R] et M. [O] [G] se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 15] (Val-de-Marne) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
-[I] [G], né le [Date naissance 5] 2008,
-[L] [G], née le [Date naissance 9] 2014

Par ordonnance de non-conciliation du 8 juillet 2019, le juge aux affaire familiales près le tribunal de grande instance de Créteil a notamment :
-attribué la jouissance du logement familial à M. [O] [G] en contrepartie d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé lors des opérations de liquidation de régime matrimonial ;
-dit que le remboursement des échéances du crédit immobilier ainsi que des taxes et charges seront pris en charge par moitié par chacun d’eux ;
-attribué par moitié la jouissance du mobilier du ménage ;
-attribué la jouissance du véhicule Peugeot 2008, bien commun, à Mme [P] [R] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
-dit que les parties prennent en charge chacune par moitié le remboursement des crédits, hors crédit immobilier.

Par jugement du 1er mars 2021, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a prononcé le divorce des époux. Il a également renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, Mme [P] [R] a fait assigner M. [O] [G] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Elle demande au juge aux affaires familiales de :
-ordonner qu'aux requête, poursuites et diligences de Me [P] [R], et en présence de M. [O] [G] ou lui dûment appelé, il sera, par M. le Président de la Chambre des Notaires de l’Essonne, qu'il convient de commettre avec faculté de délégation, procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Me [P] [R] et M. [O] [G] ;
-commettre un des messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation, s’il y a lieu ;
-préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonner qu’il sera aux mêmes requête, poursuites et diligences que celles figurant ci-dessus, à l’audience des Criées de ce Tribunal, sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au Greffe par Maître Rémy BARADEZ, Avocat et membre de la SELARL BREMARD BARADEZ & ASSOCIES, procédé à la vente par licitation de l'immeuble sis à [Adresse 16], cadastré section AK N°[Cadastre 3], et constituant les lots N°23, 32 et 39 de la copropriété, sur la mise à prix de 200.000 €, avec faculté de baisse du quart, puis de la moitié ;
-condamner M. [O] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 100 €, et ce à compter du mois de juillet 2019, jusqu'au jour de la vente du bien ou de l'établissement de l’acte de partage définitif ;
-condamner M. [O] [G] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dire qu’ils pourront être recouvrés directement par Maitre Rémy BARADEZ, Avocat et membre de la SELARL BREMARD BARADEZ & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Bien qu’il ait constitué avocat, M. [O] [G] n’a pas déposé de conclusions. La décision à intervenir sera contradictoire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l'assignation susvisée pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024.

L'affaire a été examinée à l'audience de plaidoirie du 4 juin 2024 et la demanderesse a été informée que la décision était mise en délibéré au 10 septembre 2024.

MOTIFS

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PARTAGE JUDICIAIRE

Aux termes des dispositions de l’article 840 du code civil le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.

L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, le Conseil de Mme [P] [R] a adressé un courrier, en date du 17 janvier 2023, à M. [O] [G], par lettre recommandée avec accusé de réception, aux termes duquel il l’informe de la nécessité de procéder aux opérations liquidatives de l’indivision post-communautaire. Ce courrier fait également état de propositions liquidatives. Toutefois, aucun accord amiable n'a pu intervenir entre les parties relativement au partage.

L'assignation délivrée par Mme [P] [R] comporte le descriptif sommaire du patrimoine à partager, ses intentions quant à la répartition des biens des époux ainsi que les diligences entreprises afin de parvenir à un partage amiable.

En conséquence la demande en partage judiciaire sera déclarée recevable.

SUR LA DEMANDE EN PARTAGE DE L’INDIVISION

Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L'article 840 du même code précise que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.

En l’espèce, Mme [P] [R] sollicite la liquidation et le partage du régime matrimonial existant entre les parties, ces dernières étant en désaccord sur les modalités du partage.
Il convient, en conséquence, d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire existant entre les parties.

SUR LA DÉSIGNATION D’UN NOTAIRE

L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.

Il convient de rappeler que le Président de la Chambre interdépartementale des notaires ne peut se voir confier la mission de désigner nommément un notaire, en l’absence de texte le prévoyant. Au contraire, il résulte des termes de l’article 1361 du code de procédure civile, que la désignation nominative d’un notaire entre dans le champ de compétence du juge liquidateur.

En l’espèce la consistance du patrimoine en cause ainsi que les contestations relevées rendent nécessaire la désignation d’un notaire selon les modalités fixées au présent dispositif.

Il convient en conséquence de renvoyer les parties devant le notaire désigné pour l’établissement d’un projet d’acte liquidatif, le juge de la liquidation pouvant ensuite être saisi pour trancher les difficultés persistantes.

SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE

Il résulte des dispositions de l’article 262-1 du code civil que le jugement de divorce, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de conciliation, sauf si les époux demandent à ce que les effets du jugement soient reportés à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, par jugement du 1er maris 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a prononcé le divorce et en a fixé les effets entre les époux s'agissant de leurs biens au 8 juillet 2019.

Il convient dès lors de dire que c’est à cette date qu’a été dissoute la communauté et qu’a démarré l’indivision post-communautaire.
En l’espèce, par acte reçu le 16 mars 2015 par Maître [J] [K], notaire, Mme [P] [R] et M. [O] [G] ont acquis un ensemble immobilier, situé à [Localité 15] (Val-de-Marne), [Adresse 16], figurant au cadastre sous les références suivantes : section AK, n°[Cadastre 10], [Adresse 2], 00ha 25a 46ca.
En vertu de l’article 1402 du code civil, ce bien immobilier est un bien commun qui, au jour de la dissolution de la communauté, est un bien indivis.
SUR LE COMPTE D'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE

En ce qui concerne les dettes et créances de l’indivision post-communautaire, il résulte des dispositions de l’article 815-13 du code civil que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits bien, encore qu’elles ne les aient points améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminués la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. Autrement dit, l'indivisaire qui a engagé des dépenses pour le compte de l'indivision et qui en justifie bénéficie d'une créance à l'encontre de l'indivision, créance égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant.

Sur l'indemnité d'occupation
L’article 815-9 du code civil prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision post-communautaire.

Sur le principe de l’indemnité d’occupation

Mme [P] [R] sollicite une indemnité d’occupation. Au soutien de sa demande, elle indique que M. [O] [G] occupe le bien dont il s’est vu attribuer la jouissance et ce, à titre onéreux.

En l’espèce, le juge conciliateur a dans sa décision du 8 juillet 2019, attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 16] (Val-de-Marne) à M. [O] [G]. Aussi, ce dernier est débiteur d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision post-communautaire à compter du 8 juillet 2019 et ce, jusqu’à son départ effectif du bien ou jusqu’à la date de jouissance divise.

Sur le montant de l’indemnité d’occupation

L'indemnité d'occupation n'est pas un loyer mais qu'elle est destinée à compenser la perte des fruits et revenus subie par l'indivision pendant la durée de la jouissance privative. Son montant se calcule par référence à la valeur locative du logement, qui est égale le plus souvent à 5 % de la valeur vénale du bien immobilier, sur laquelle est appliqué un abattement afin de tenir compte du fait que l'indivisaire occupant dispose d'un droit plus précaire que celui d'un locataire protégé par un statut légal. Il sera par conséquent procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative.

Mme [P] [R] sollicite une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 100 €.

En l’espèce, la demanderesse verse aux débats une attestation émanant de l’agence [12] en date du 11 octobre 2022 fixant la valeur locative du bien entre 1 000 et 1 100 €.

Cette seule estimation n’est pas suffisante pour établir l’indemnité d’occupation. Aussi, le notaire devra donner son avis sur l'évaluation de la valeur locative du bien immobilier.

SUR LA LICITATION DU BIEN IMMOBILIER
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. En vertu de l’article 1362 du même code, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, la vente étant faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 et 1281 du code de procédure civile.

Il est constant que la licitation des biens faisant l’objet d’un partage n’est possible que dans l’hypothèse où ils ne peuvent être commodément partagés ou attribués.

Mme [P] [R] sollicite la vente aux enchères publiques du bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal pour une mise à prix de 200 000 €, avec faculté de baisse du quart, puis de la moitié.

En l’espèce, la demanderesse produit une estimation du bien immobilier, réalisée par l’agence [12], en date du 11 octobre 2022, faisant état d’une valeur entre 270 000 € et 285 000 €.

Compte tenu de l’ancienneté de l’évaluation, le notaire devra procéder à l’évaluation de la valeur vénale du bien, afin que celle-ci puisse être fixée judiciairement. Dans l’attente, il sera ordonné un sursis à statuer sur la licitation.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la personne ayant gagné le procès peut demander au juge de condamner le perdant à lui payer une certaine somme, correspondant à certains frais exposés au cours de la procédure. Pour fixer le montant de cette somme, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. Il peut, pour cette raison, dire qu'il n'y a pas lieu à condamner le perdant.

En l’espèce, il y a lieu en équité de faire droit à la demande de Mme [P] [R] et de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procedure.

sur les dépens

En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens énoncés par l'article 695 du même code, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.

Il y a lieu de rappeler que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties.

sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Selon l’article 1074-1, alinéa 1er, du code de procédure civile « A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'assignation en partage délivrée par Mme [P] [R]

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [P] [R] et M. [O] [G] ;

COMMET pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage :
Maître [O] [S], notaire exerçant au sein de l’Etude « [S], [14] »,
[Adresse 4]
Tel : [XXXXXXXX01]

RAPPELLE :
qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ;qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête ;que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;que le notaire estimera la valeur vénale ainsi que la valeur locative du bien immobilier indivis sis situé à [Localité 15] (Val-de-Marne), [Adresse 16], figurant au cadastre sous les références suivantes : section AK, n°[Cadastre 10], [Adresse 2], 00ha 25a 46ca ;
que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT que M. [O] [G]. est débiteur d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision post-communautaire à compter du 8 juillet 2019 et ce, jusqu’à son départ effectif du bien ou jusqu’à la date de jouissance divise ;
ORDONNE, dans l’attente de l’estimation vénale du bien immobilier indivis, situé à [Localité 15] (Val-de-Marne), [Adresse 16], figurant au cadastre sous les références suivantes : section AK, n°[Cadastre 10], [Adresse 2], 00ha 25a 46ca, un sursis à statuer sur la licitation dudit bien ;
CONDAMNE M. [O] [G] à verser à Mme [P] [R] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de la signification, et ce, auprès de la Cour d’Appel de Paris.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales assistée de Corinne ROUILLE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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