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TJ Évry, 11 sept. 2024, RG 24/02720


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Date
11/09/2024
Numéro
24/02720
Chambre
J.L.D. - HO
Type
Autre
Id
66e33cc3c196c29cd749d479

Texte de la décision

4,739 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du juge des libertés et de la détention

Nicolas REVEL, Vice-président

N° dossier: N° RG 24/02720 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QML7

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 11 Septembre 2024

Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE en date du 04 septembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [E] [I]
né le 07 Janvier 1992 à [Localité 1]
représenté par Me Kenza SAHMOU, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [N]en date du 07 septembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [E] [I] à compter du 07 septembre 2024 à 10h00;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 11 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [E] [I] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [X] du 10 septembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [E] [I] doit être prolongée ;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 11 septembre 2024 ;

Vu les conclusions de Me Kenza SAHMOU, pour Monsieur [E] [I];

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [I] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [2], depuis le 04 septembre 2024.

Monsieur [E] [I] est soumis à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 07 septembre 2024 à 10h00.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me Kenza SAHMOU représentant Monsieur [E] [I] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mr [T] [Y], responsable des affaires juridiques , titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement n°6/2023 en date du 7 septembre 2023 , déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.

Toutefois, la requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 11 septembre 2024 à 08heures52, soit au delà de la soixante douzième heure suivant le placement en isolement; le délai de saisine du JLD ayant pris fin le 10 septembre à 10 heures.

La requête en prolongation est donc irrecevable; la mesure d'isolement étant irrégulière depuis le 10 septembre 2024 à 10 heures.

Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement ;

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

FAISONS DROIT au moyen soulevé ;

DÉCLARONS IRRECEVABLE la demande de prolongation de la mesure d'isolement ;

ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d'isolement ;

RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.

Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 11 Septembre 2024 à 15 heures;

Le juge
Nicolas REVEL, Vice-président

Vu au parquet le
le procureur de la République

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