TJ Évry, 10 sept. 2024, RG 22/03501
Vérifier : TJ Évry, 10 sept. 2024, RG 22/03501 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 10 Septembre 2024
11EME CHAMBRE G
AFFAIRE N° RG 22/03501 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OPZK
JUGEMENT
AFFAIRE :
[F] [K]
C/
ASSOCIATION [20], [P] [J] [N]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
Jugement rendu le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales, assistée de Corinne ROUILLE, Greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [K]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 12] (91)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Céline SIMAO-GOMES, avocat au barreau de l’ESSONNE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
ASSOCIATION [20], demeurant [Adresse 3]
agissant en qualité de curateur de :
Monsieur [P] [J] [N]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 19]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Justine DOUBLAIT, avocat au barreau de lESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001201 du 03/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FONTAINEBLEAU)
* * *
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [K] et M. [P] [J] [N] ont vécu en concubinage et se sont séparés.
Par acte reçu le 20 septembre 2017 par Maître [Z], notaire à [Localité 19] (91), Mme [F] [K] et M. [P] [J] [N] d’un bien immobilier, figurant au cadastre sous les références suivantes section AP n°[Cadastre 2], 8ca 04ca pour un prix de 208 000 €, à hauteur de la moitié indivise chacun.
Par jugement du 17 juin 2019, le juge de Fontainebleau a ordonné l’ouverture d’une curatelle renforcée au profit de M. [P] [M] [N] et ce, pour une durée de 36 mois. L’association [20] a été désignée comme curateur.
Par ace de commissaire de justice du 14 avril 2023, Mme [F] [K] a fait assigner M. [P] [J] [N] et l’association [20] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes en liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux aux fins, selon le dernier état de ses conclusions récapitulatives n°2, notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, de voir :
A titre principal,
-dire qu’un accord entre les parties est intervenu pour une attribution conventionnelle du bien à Mme [K] ;
-ordonner qu’il soit procédé au partage de l’indivision existant entre Mme [K] et M. [J] [N] et désigner un notaire qui lui plaira de nommer chargé de dresser l’acte constatant le partage entre les parties avec l’attribution conventionnelle du bien à Mme [K] conformément aux dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
-ordonner qu'il soit procédé au partage de l’indivision existant entre Mme [K] et M. [J] [N] en désignant un notaire qui lui plaira, chargé de dresser l’acte constatant le partage ;
-ordonner à l’initiative de la requérante la licitation à la barre du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes sur le cahier des charges qui sera rédigé par un avocat au Barreau de l’Essonne et après accomplissement des formalités légales, du bien situé, [Adresse 6], cadastrée AP n°[Cadastre 2] d'une superficie de 8a et 04 ca, d’une mise à prix de 70.000 euros en application des articles 1361 et 1377 du code de procédure civile ;
-condamner conjointement M. [J] [N] et son organisme de curatelle [20] à verser à Mme [K] la somme de 30 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
-débouter les parties adverses de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
-dire que Mme [K] recevable et bien fondée en ses demandes ;
-trancher les désaccords existants entre les parties ;
-dire Mme [K] bien fondée à sa prévaloir d’une créance à l’encontre de l’indivision à hauteur de 90 309,88 € au titre des dépenses de conservation dont le montant sera à parfaire ;
-dire que Mme [K] a apporté la somme de 28 750 € en capital lors de l’acquisition du pavillon qui doit donner lieu à une créance entre indivisaire ;
-condamner M. [J] [N] à payer à Mme [K] la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au titre de ses conclusions récapitulatives n°2, notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, M. [J] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
-rejeter les demandes de Mme [K] ;
-ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre Mme [K] et M. [J] [N] ;
-fixer à la somme de 19 300 € la somme apportée à l’acquisition du pavillon par M. [J] [N] qui donnera lieu à créances entre indivisaires ;
-rejeter la demande tendant à obtenir l’attribution conventionnelle de bien immobilier ;
-rejeter les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [K] à hauteur de la somme totale de 35 000 € ;
-rejeter la demande de Mme [K] formulée au titre de sa créance sur l’indivision à hauteur de 81 209,88 € ;
-désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour effectuer les opérations ;
-fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [K] à hauteur de 1 590 € à compter du mois de janvier 2018 ;
-rejeter la demande de Mme [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.
L'affaire a été examinée à l'audience de plaidoirie du 4 juin 2024 et les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PARTAGE JUDICIAIRE
Aux termes des dispositions de l’article 840 du code civil le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, Mme [F] [K] a chargé Maître [X] [B], notaire à [Localité 12], d’établir un projet de liquidation-partage de l’indivision existant entre elle et M. [J] [N]. Ce dernier a refusé le partage proposé.
Par conséquent, aucun accord amiable n'a pu intervenir entre les parties relativement au partage.
Par ailleurs, l'assignation délivrée par Mme [F] [K] comporte le descriptif sommaire du patrimoine à partager, en l’occurrence, un bien immobilier, situé [Adresse 6], à [Localité 14], figurant au cadastre sous les références suivantes section AP n°[Cadastre 2], 0ha 8a 04ca, ses intentions quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises afin de parvenir à un partage amiable.
Dans ces conditions, la demande en partage judiciaire doit être déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE EN PARTAGE DE L’INDIVISION
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l'espèce, Mme [F] [K] sollicite la liquidation et le partage de l'indivision existant entre les parties, ces dernières étant en désaccord sur les modalités du partage.
Il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties.
SUR L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE
L'attribution préférentielle est une modalité de partage qui consiste à attribuer un bien à un copartageant par préférence aux autres, le bien étant placé dans le lot de l'attributaire et imputé sur ses droits à concurrence de sa valeur, contre éventuellement, versement d'une soulte par l'attributaire.
Aux termes de l’article 832 du code civil « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers ».
En l’espèce, Mme [F] [K] souhaite que soit constaté l’accord intervenu entre les parties aux fins de lui attribuer le bien immobilier. Toutefois, compte tenu des prétentions de M. [J] [N], dans le cadre de ses dernières conclusions, cette demande sera rejetée.
Aussi, la demande tendant à désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage entre les parties avec l’attribution conventionnelle du bien à Mme [K] ne sera pas accueillie.
SUR LA DÉSIGNATION D’UN NOTAIRE
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.
En l’espèce la consistance du patrimoine indivis ainsi que les contestations relevées rendent nécessaire la désignation d’un notaire selon les modalités fixées au présent dispositif.
Il convient en conséquence de renvoyer les parties devant le notaire désigné pour l’établissement d’un projet d’acte liquidatif, le juge de la liquidation pouvant ensuite être saisi pour trancher les litiges persistants.
SUR LE COMPTE D’ADMINISTRATION DE L'INDIVISION
Sur le remboursement du crédit immobilier
L'article 815-13 du code civil énonce que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Mme [F] [K] sollicite une créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 79 070 € au titre du paiement du crédit immobilier afférent au bien immobilier indivis. Elle produit diverses pièces au soutien de sa demande, dont le tableau d’amortissement du crédit immobilier contracté le 13 septembre 2017 auprès de la [13], d’un montant de 186 600 €. Les échéances mensuelles de ce prêt s’élèvent à la somme de 904,73 €.
En l’espèce, la pièce n°57 correspond à un tableau récapitulant des dépenses faites entre les deux parties. Elle ne permet pas d’établir que la demanderesse a affectivement payé la somme qu’elle sollicite. Les dépenses relatées ne sont pas justifiées. Il en est de même de la pièce n°36 qui fait état de la somme de 69 970 € au profit de [F], sans qu’aucun autre élément permette de justifier ce montant.
Par ailleurs, la pièce n°27 correspond à des relevés de compte ouverts auprès de la [13] au nom des deux concubins. Si leur lecture permet de constater qu’ils ont été débités, en février, mars et avril 2018 de l’échéance du prêt de 904, 73 €, la nature indivise de ce compte ne permet d’établir l’auteur du paiement. Ce compte a fait l’objet d’une désolidarisation le 13 septembre 2018, et postérieurement à celle-ci, seule la somme de 80 € a été débitée au titre d’une assurance.
Toutefois, la pièce n°58, qui correspond à un relevé de compte de Mme [F] [K] ouvert auprès de la [13] permet de constater qu’il a été débité des échéances du prêt d’un montant 904, 73 €, pour un total de 7 237, 84 €, sur l’année 2023.
De même, la pièce n°27 correspond également à des relevés de compte ouverts au nom de Mme [F] [K]. Leur lecture permet de constater qu’ils ont été débités des échéances du prêt d’un montant de 904,73 € en 2019 (février à décembre), en 2020 (janvier à décembre), en 2021 (janvier à décembre) et en 2022 (janvier et février), pour un total de 32 570,28 €.
Par conséquent, Mme [F] [K] établit avoir payé la somme totale de 39 808, 12 €, au titre du remboursement du prêt immobilier conclu auprès de la [13] le 13 septembre 2017. Elle est donc créancière de cette somme à l’égard de l’indivision.
Sur les dépenses relatives au bien immobilier
Mme [F] [K] sollicite la somme de 11 239,88 € au titre des dépenses relatives aux travaux réalisés sur le bien immobilier indivis. Au soutien de sa demande, elle indique que les estimations du bien immobilier font état « d’une maison à rénover », ce dont il se déduit selon elle que les travaux ont bien été effectués. Elle verse diverses pièces au soutien de sa demande.
En l’espèce la pièce n°12, relative à une facture libellée au nom de [A] [K], ne permet pas de conclure qu’elle a été payée par la demanderesse.
Mme [F] [K] verse aux débats une facture faisant état de dépenses (pose plaque de plâtre, isolant en périphérie du pavillon, pose de plaque de plâtre pour faux plafond sur l’ensemble du pavillon, passage de câble pour l’ensemble de l’électricité, construction d’une cloison sèche et isolant, passage de tuyaux évacuation pour la douche), d’un montant total de 4 000 € TTC non datée, émanant de [17], n° Siren [N° SIREN/SIRET 10]. Cette pièce est corroborée par une attestation de M. [G] [R] [L] qui indique avoir reçu la somme de 4 000 € par chèque pour les travaux effectués à l‘adresse du bien immobilier indivis.
Outre que l’existence de la société [17] n’est pas prouvée par la production d’un extrait KBis, le paiement de la somme de 4000 € n’est pas démontré. Au demeurant, sont versés aux débats les relevés de compte de la demanderesse de l’année 2018, aucun débit de 4 000 € n’y apparaît. Aussi, la demanderesse n’établit pas le paiement de cette somme.
Il sera rappelé que dépenses relatives à l’abonnement [15] ne donnent pas lieu à une créance contre l’indivision, car elle est une charge propre à l’occupant et non à l’indivision. Le moyen est donc inopérant.
Par conséquent, Mme [F] [K] ne démontre pas être créancière de l’indivision au titre du paiement des travaux réalisés sur le bien immobilier.
Sur l'indemnité d'occupation
L’article 815-9 du code civil prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision.
-sur le principe de l’indemnité d’occupation
M. [P] [J] [N] sollicite une indemnité d’occupation d’un montant de 1 590 €. Au soutien de sa demande, il indique que son ex-compagne se comporte comme le seul propriétaire et qu’il n’a pas accès au bien immobilier. Il évoque également son état de santé.
De son côté, Mme [F] [K] s’oppose à cette demande. Elle expose ne jamais avoir empêché son ex-compagnon d’accéder au bien immobilier, comme le montre l’annonce qu’il a déposée sur le site « le bon coin » pour le mettre en vente . Elle indique également que celui-ci a pu réaliser des estimations ce qui, selon elle démontre qu’il avait accès au bien.
Mme [F] [K] indique, par ailleurs, que son ex-compagnon était en possession des clefs. Elle reconnaît lui avoir adressé un nouveau jeu de clefs pour éviter tout conflit.
Mme [F] [K] expose, enfin, ne pas avoir occupé le bien et avoir résidé chez ses parents.
Tout d’abord, le moyen relatif à l’état de santé de M. [P] [J] [N] est inopérant pour répondre à la problématique de l’indemnité d’occupation.
Ensuite, il est constant que l’absence d’occupation d’un bien indivis ne permet d’exclure une indemnité d’occupation, de sorte que le moyen est inopérant.
Par ailleurs, Mme [F] [K] verse aux débats un constat de commissaire de justice en date du 19 juin 2023 aux termes duquel elle remet un double des clefs du bien immobilier à son ex-compagnon. Si elle justifie cette remise pour éviter tout conflit, en précisant qu’il s’agit d’un second double, suggérant que le défendeur avait perdu ses clefs, elle ne démontre pas avoir remis les clefs à M. [P] [J] [N] , lors de la séparation du couple.
Par ailleurs, l’annonce parue dans le bon coin et mise en ligne par le défendeur ne démontre pas qu’il avait accès au bien puisque l’immeuble est photographié de l’extérieur.
Enfin, si la lecture des estimations immobilières versées par le défendeur, en l’occurrence celle émanant de l’agence [11], permet de déduire qu’il y a eu une visite du bien immobilier, il sera relevé qu’elle date du 20 octobre 2023, soit postérieurement au procès-verbal de constat du commissaire de justice relative à la remise du double des clefs au défendeur.
Dès lors, l’ensemble de ces éléments permet de considérer que Mme [F] [K] a eu la jouissance exclusive et privative du bien immobilier et ce, jusqu’au 19 juin 2023, date de la remise des clefs.
-sur le montant de l’indemnité d’occupation
L’indemnité d'occupation n'est pas un loyer mais qu'elle est destinée à compenser la perte des fruits et revenus subie par l'indivision pendant la durée de la jouissance privative. Son montant se calcule par référence à la valeur locative du logement, qui est égale le plus souvent à 5 % de la valeur vénale du bien immobilier, sur laquelle est appliqué un abattement afin de tenir compte du fait que l'indivisaire occupant dispose d'un droit plus précaire que celui d'un locataire protégé par un statut légal. Il sera par conséquent procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative.
En l’espèce, alors qu’il verse aux débats des estimations émanant de deux agences immobilières de la valeur du bien immobilier indivis en date des 17 et 20 octobre 2023, M. [P] [J] [N] produit un document faisant d’un prix moyen au mètre carré de 15 €, soit, pour une surface de 106 mètres carré, un montant de 1 590 €. Ce document ne fait, toutefois, pas état de l’adresse précise du bien. Ce document n’est pas non plus daté. Il ne permet pas de considérer qu’il concerne le bien immobilier invis, objet de la présente procédure.
Dans ces conditions, en l’absence d’évaluation de la valeur locative, la demande formulée au titre de l’indemnité d’occupation sera rejetée.
SUR LES CREANCES REVENDIQUEES ENTRE INDIVISAIRE
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
M. [P] [J] [N] sollicite une créance à l’égard de son ex-compagne d’un montant de 19 300 €. Au soutien de sa demande, il explique avoir fait un apport personnel de cette somme lors de l’acquisition du bien immobilier.
Mme [F] [K] s’oppose à cette demande en considérant que c’est elle qui a réalisé l’apport personnel.
En l’espèce, la pièce n°7 versée aux débats correspond à un relevé de compte ouvert au nom des deux parties auprès de l’Etude notariale [Z]. La lecture de celui-ci ne fait pas ressortir la créance de 19 300 €. Elle permet seulement de constater que M. [P] [J] [N] a effectué deux virements, le premier de 2 550 € pour un dépôt de garantie et le second de 450 € au titre de la provision sur frais, soit un total de 3 000 €.
Mme [F] [K] sollicite une créance à l’égard de son ex-compagnon à hauteur de 28 750 €. Au soutien de sa demande, elle explique que sa mère a, en 2015, versé sur le compte de son ex-compagnon la somme de 10 000 € à son ex-compagnon pour l’acquisition du bien immobilier. Elle précise que sa mère a versé cette somme pour l’aider à acquérir le bien immobilier. Puis, Mme [F] [K] ajoute à la somme de 10 000 €, les sommes de 16 300 € et de 2 450 €.
Tout d’abord, il convient de relever que si la mère de la demanderesse a versé, en 2015, sur le compte de M. [P] [J] [N] la somme de 10 000 €, seule cette dernière peut se prévaloir de cette somme. Au demeurant, la demanderesse n’établit les motifs de ce verserment, intervenu deux ans avant l’acquisition du bien immobilier.
Ensuite, la pièce n°7 versée par le défendeur, permet de constater que Mme [F] [K] a effectué un virement de 2 450 € au titre du dépôt de garantie.
S’agissant du virement de la somme de 32 600 € (que la demaderesse divise par deux), il provient du compte ouvert au deux noms des concubins, de sorte qu’il pas possible d’établir le propriétaire de la somme.
Au final, il apparait que Mme [F] [K] a une créance de 2 450 €, somme qui a été virée sur le compte ouvert auprès de l’Etude notariale et provenant du compte au nom de la demanderesse.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INERÊTS
Sur la demande de 5 000 €
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Mme [F] [K] sollicite la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts. Au soutien de sa demande, elle invoque la mauvaise foi dans l’exécution d’un contrat.
En l’espèce, Mme [F] [K] ne rapporte pas l’existence d’un contrat conclu entre les deux concubins aux termes duquel, son ex-compagnon se serait engager à lui céder sa part.
Si elle produit des échanges de courriels entre elle et les curateurs de son ex-compagnon, ces derniers ne sauraient manifester la volonté de son ex-compagnon de vendre le bien.
Ainsi, si elle écrit qu’elle était prête à renoncer à sa créance sur l’indivision, le courriel de Maître [B], notaire, adressé à Mme [W] [D] ne fait pas état de cette potentielle renonciation.
De même, si Mme [F] [K] indique que le curateur à donné son accord sur le principe de la vente, il ressort des échanges électroniques que l’accord était conditionnel. En effet, Mme [W] [D] a pu écrire que « l’étude de la convention d’indivision et du partage reste à faire »(cf., pièce n°31 ). Dans le même ordre d’idées, le curateur a précisé que l’accord de M. [P] [J] [N] était subordonné au paiment d’une soulte de 18 000 € (cf., pièce n°2).
En définitive, il ressort de ces éléments que l’accord de M. [P] [J] [N] était soumis à une condition. Or, il est constant que l’effectivité d’une obligation conditionnelle est liée à la survenance d'un événement qui ne se réalisera peut-être jamais.
Aussi, en l’absence de contrat effectif, il ne saurait être reproché une inexécution d’un contrat.
La demande de Mme [F] [K] sera donc rejetée.
Sur la demande de 30 000 €
Aux termes de l’article 1240 du code civil “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer”.
Mme [F] [K] sollicite la somme de 30 000 € au titre de son préjudice moral. Au soutien de sa demande, elle explique qu’elle n’a pas pu acquérir la part de son ex-compagnon en raison du comportement de ce dernier. Par ailleurs, elle invoque son attachement au bien immobilier indivis car celui-ci est bien appartenant à sa grand-mère.
Sur la faute reprochée à son ex-compagnon, il a été vu précédemment que l’accord donné était conditionnel, de sorte qu’elle n’avait pas un droit acquis à bénéficier de la part de M. [P] [J] [N].
Sur le préjudice moral, même si le bien appartient à la famille de la demanderesse, aucun élément ne permet d’établir l’attachement qu’elle avait relativement à ce bien. Aucune pièce n’établit les manifestations concrètes de son préjudice moral.
Dans ces conditions, Mme [F] [K] sera déboutée de sa demande.
SUR LA LICITATION DU BIEN IMMOBILIER
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage,
s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. En vertu de l’article 1362 du même code, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, la vente étant faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 et 1281 du code de procédure civile.
Il est constant que la licitation des biens faisant l’objet d’un partage n’est possible que dans l’hypothèse où ils ne peuvent être commodément partagés ou attribués.
A titre subsidiaire, Mme [F] [K] sollicite la vente aux enchères publiques du bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal pour une mise à prix de 70 000 € , avec faculté de baisse du quart, puis de la moitié.
En l’espèce, la demanderesse produit des estimations immobilières :
*estimation du 23 février 2021 faisant état d’une évaluation entre 165 000 et 175 000 €,
*estimation entre 190 000 et 200 000 € (pièce 4-9)
*estimation émanant de l’agence “[18]” en date de 2023 faisant état d’une évaluation à 165 000 €.
Le dossier de plaidoirie du défendeur comprend deux estimations immobilières :
*évaluation de l’agence [11], en date du 20 octobre 2023, faisant état d’une évaluation entre 260 000 € et 270 000 €,
*évaluation de l’agence [16], en date du 27 octobre 2023, faisant état d’une évaluation entre 250 000 et 260 000 €.
Compte tenu de ces différentes évaluation, la mise à prixe sera fixée à la somme de 220 000 €, correspondant à la moyenne des évaluations les plus récentes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la personne ayant gagné le procès peut demander au juge de condamner le perdant à lui payer une certaine somme, correspondant à certains frais exposés au cours de la procédure. Pour fixer le montant de cette somme, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. Il peut, pour cette raison, dire qu'il n'y a pas lieu à condamner le perdant.
En l’espèce, il y a lieu en équité de faire droit à la demande de Mme [F] [K] et de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procedure.
Sur les dépens
En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens énoncés par l'article 695 du même code, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.
Il y a lieu de rappeler que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 1074-1, alinéa 1er, du code de procédure civile « A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'assignation en partage délivrée par Mme [F] [K] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [F] [K] et M. [P] [J] [N] ;
COMMET pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage :
Maître [X] [B], notaire à [Localité 12]
[Adresse 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
RAPPELLE :
qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ;qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête ;que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DEBOUTE Mme [F] [K] de sa demande tendant à condamner M. [P] [J] [N] à lui verser la somme de 5 000 € ;
DEBOUTE Mme [F] [K] de sa demande tendant à condamner M. [P] [J] [N] à lui verser la somme de 30 000 € ;
DIT que Mme [F] [K] est créancière à l’égard de l’indivision à hauteur de la somme de 32 570,28 € au titre du paiement du crédit immobilier ;
DEBOUTE Mme [F] [K] de sa demande formulée au titre des dépenses relatives aux travaux afférents au bien immobilier ;
DEBOUTE M. [P] [J] [N] de sa demande formulée au titre de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE M. [P] [J] [N] à verser à Mme [F] [K] la somme de 2 450 € ;
CONDAMNE Mme [F] [K] à verser à M. [P] [J] [N] la somme de 3 000 € ;
ORDONNE, préalablement au partage et pour y parvenir, la licitation du bien situé [Adresse 6], à [Localité 14], figurant au cadastre sous les références suivantes section AP n°[Cadastre 2], 0ha 8a 04ca, à la requête de Mme [F] [K], sur la constitution de tout Avocat inscrit au Barreau de l’Essonne, à l’audience du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, sur la base d’un cahier des conditions de vente dressé par ledit Avocat et déposé au Greffe, en présence de M. [P] [J] [N] et de l’association [20] sur la base d’une mise à prix de 220.000 €, avec faculté de baisse du quart, du tiers, puis de la moitié, à défaut d’enchères ;
DÉSIGNE, Maître [Y] [H], notaire, en sa qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
CONDAMNE M. [P] [J] [N] à verser à Mme [F] [K] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile € ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de la signification, et ce, auprès de la Cour d’Appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPTEBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales assistée de Corinne ROUILLE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.