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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Nantes, 12 sept. 2024, RG 24/00801


Vérifier : TJ Nantes, 12 sept. 2024, RG 24/00801 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
24/00801
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
66e34047c196c29cd74a6969

Texte de la décision

7,234 caractères

N° RG 24/00801 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEKA

Minute N° 2024/734

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 12 Septembre 2024


S.A.R.L. DUOT PROMOTION

C/

[E] [C]
[H] [K]
[O] [T]


copie exécutoire délivrée le 12/09/2024 à :

la SELARL ATLANTIC JURIS
copie certifiée conforme délivrée le 12/09/2024 à :

la SARL ANTIGONE - 338
la SELARL ATLANTIC JURIS
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 08 Août 2024

PRONONCÉ fixé au 12 Septembre 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.R.L. DUOT PROMOTION (RCS LA ROCHE SUR YON 502 873 177), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Rep/assistant : Maître Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 1]
Non comparant

Madame [H] [K], demeurant [Adresse 1]
Non comparante

Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 1]
Non comparant

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

La S.A.R.L. DUOT PROMOTION est propriétaire d'un immeuble à usage commercial d'hôtel à rénover situé [Adresse 1] à [Localité 3].

Se plaignant d'une intrusion et de l'occupation sans droit ni titre de cet immeuble pour lequel elle a reçu une offre d'achat libre de toute occupation, la S.A.R.L. DUOT PROMOTION a fait assigner en référé Monsieur [E] [C], Monsieur [O] [T] et Madame [H] [K] par actes de commissaires de justice du 22 juillet 2024 afin de solliciter :
- l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef des lieux occupés, y compris Mme [P], au besoin avec l'aide de la force publique et d’un serrurier, dans le délai de 15 jours suivant un commandement de quitter les lieux, sans application du délai de deux mois issu des dispositions de l'article L 412-1 du code de procédures civiles d'exécution,
- la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle de 3 000,00 € à compter du 27 septembre 2023 et la condamnation des défendeurs à la payer jusqu'à libération complète des lieux,
- le rappel que le sort des meubles sera réglé par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, comprenant les frais des procès-verbaux de constats des 27/09/23 et 28/05/24 et de l'assignation.

Monsieur [E] [C], Monsieur [O] [T] et Madame [H] [K], cités par actes conservés à l'étude de commissaire de justice après confirmation de l'occupation des lieux par un voisin, n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A.R.L. DUOT PROMOTION rapporte la preuve, par la copie d'un acte dressé le 30 octobre 2017 par Maître [F] [Y], notaire associé à [Localité 4], qu'elle est propriétaire d'un immeuble à usage d'hôtel situé [Adresse 1] à [Localité 3].

Elle justifie aussi avoir reçu une proposition d'achat de cet immeuble en vue d'en faire une crèche par la société EMERGENCE le 28 mars 2024.

Il résulte des procès-verbaux de constats dressés par Maître [L] [X], commissaire de justice, des 27 septembre 2023 et 28 mai 2024 et des photographies annexées, que :
- lors du premier constat, le commissaire de justice a constaté que malgré le renfort des ouvertures par des panneaux OSB, des occupants avaient réussi à s'introduire dans les lieux, dont Monsieur [E] [C], qui déclarait occuper des pièces avec son épouse et deux enfants, ainsi que deux hommes déclarant être de passage,
- lors du second constat, des traces d'effraction sur une baie coulissante avec un vitrage cassé et la serrure forcée étaient visibles, d'autres occupants étaient présents, dont Madame [H] [K] accompagnée de deux enfants, qui indiquait que Madame [P] était également occupante, et Monsieur [E] [C] sans sa femme et ses enfants, mais avec Monsieur [O] [T], selon ses déclarations.

Le seul fait que les occupants se soient installés dans l'immeuble à usage d'hôtel mais manifestement fermé, sans autorisation du propriétaire, est constitutif d'une voie de fait et empêche la société propriétaire de le revendre libre de toute occupation.

Il convient donc de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la violation du droit de propriété de la S.A.R.L. DUOT PROMOTION en ordonnant l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'aide de la force publique.

Dès lors que l'entrée dans les lieux s'est produite sans autorisation, les articles L 412-1, L 412-3 et L 412-6 du code de procédures civiles d'exécution ne peuvent s'appliquer.

Il n'est pas nécessaire de prendre des dispositions particulières concernant les meubles eu égard à celles générales du code des procédures civiles d'exécution qui s'appliquent de plein droit sans qu'il soit nécessaire de le préciser au dispositif.

Il n'est pas possible de fixer une indemnité d'occupation et de condamner globalement les défendeurs à la payer depuis le premier constat et jusqu'à la libération des lieux, alors que l'occupation de l'hôtel n'est que partielle et temporaire, par des personnes qui varient en nombre et sur des surfaces peu importantes, et alors que la preuve n'est pas rapportée que la demanderesse subit un préjudice du fait de cette occupation, puisque les chambres ne sont manifestement pas en état d'être louées.

La demande sera donc rejetée sur ce point.

Les défendeurs sont les parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, de sorte qu'ils supporteront la charge des dépens, lesquels ne peuvent inclure des frais de constat qui sont des mesures probatoires sans autorisation préalable d'un juge.

Il est équitable de dispenser les défendeurs du versement d'une indemnité à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile en considération de leur situation précaire et au vu de la tolérance manifeste du propriétaire qui a laissé les lieux squattés pendant plusieurs mois sans réagir efficacement.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l’expulsion de Monsieur [E] [C], Monsieur [O] [T] et Madame [H] [K], et celle de tous occupants sans droit ni titre de leur chef notamment Madame [P], au besoin avec l’aide de la force publique et d'un serrurier, de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] dans les 15 jours de la délivrance du commandement de quitter les lieux suivant la signification de la présente décision, sans application du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Rejetons le surplus de la demande,

Condamnons Monsieur [E] [C], Monsieur [O] [T] et Madame [H] [K] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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