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TJ Nantes, 12 sept. 2024, RG 24/00811


Vérifier : TJ Nantes, 12 sept. 2024, RG 24/00811 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
24/00811
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
66e3404bc196c29cd74a6a2d

Texte de la décision

4,610 caractères

N° RG 24/00811 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEJT

Minute N° 2024/ 742

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 12 Septembre 2024


S.A.S.U. BATITECH

C/

S.A. ABEILLE IARD & SANTE S.A.R.L. HIBLOT COUVERTURE


copie exécutoire délivrée le 12/09/2024 à :

la SELARL PATRICE HUGEL - ANGERS
copie certifiée conforme délivrée le 12/09/2024 à :

la SELARL BRG - 206
la SELARL KERLEGIS - RENNES
la SELARL PATRICE HUGEL - ANGERS
Expert
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Nadine DANIELOU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 22 Août 2024

PRONONCÉ fixé au 12 Septembre 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.S.U. BATITECH (RCS ANGERS 385 032 248), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL, avocats au barreau d’ANGERS

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES

S.A.R.L. HIBLOT COUVERTURE (RCS NIORT 834 413 981), ès qualités de sous-traitant de la Société BATITECH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Monsieur [O] [D] et Madame [N] [D] ont confié à la S.A.R.L. ATELIER 14, architecte assuré auprès de la société ACTE IARD, des travaux d’extension et de rénovation de leur maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 4] dont les lots couverture zinguerie et bardage ont été attribués à la société BATITECH, assurée auprès de QBE EUROPE SA/NV.

Se plaignant de divers désordres et réserves non levées concernant notamment un écoulement des eaux au niveau de la terrasse accessible au premier étage de la maison provoquant des infiltrations à l’intérieur de l’habitation et l’absence de bardage au niveau du garage, les époux [D] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. ATELIER 14, la S.A. ACTE I.A.R.D, la S.A.S.U. BATITECH et la société QBE EUROPE SA/NV par actes de commissaires de justice des 27 et 28 mars 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

Par ordonnance de référé du 13 juin 2024, Monsieur [C] [E] a été désigné comme expert.

Soutenant que les travaux de bardage ont été exécutés en sous-traitance par la société HIBLOT COUVERTURE, la S.A.S.U. BATITECH a fait assigner en référé la S.A.R.L. HIBLOT COUVERTURE et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES en qualité d'assureur de HIBLOT COUVERTURE par actes de commissaires de justice des 15 et 17 juillet 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.

La S.A. ABEILLE IARD & SANTE formule toutes protestations et réserves, notamment quant à ses garanties en l'absence de réception du lot bardage et demande qu'il soit jugé que les opérations d'expertise seront communes et opposables aux autres défendeurs.

La S.A.R.L. HIBLOT COUVERTURE, citée par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A.S.U. BATITECH présente des copies des documents suivants :

- contrat cadre de sous-traitance du 02/11/21,
- facture HIBLOT COUVERTURE du 28/03/23,
- attestation d'assurance AVIVA,
- situation au répertoire SIRENE de HIBLOT COUVERTURE.

Il résulte des explications données et pièces produites que des désordres ont été constatés sur le bardage qui a été posé par la société HIBLOT COUVERTURE assurée auprès d'ABEILLE IARD ET SANTE, en sous-traitance de la demanderesse.

Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses, pour qu'elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [C] [E] par ordonnance de référé du 13 juin 2024 (24/365) à la S.A.R.L. HIBLOT COUVERTURE et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.