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TJ Nice, 10 sept. 2024, RG 24/00043


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Date
10/09/2024
Numéro
24/00043
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
66e34178c196c29cd74acf75

Texte de la décision

12,919 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ- MEDIATION

N° RG 24/00043 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PLXN
du 10 Septembre 2024

N° de minute

affaire : Fondation FONDATION DE L’ASILE EVANGELIQUE DE [Localité 8]
c/ Syndic. de copro. L’ORION, sis [Adresse 2], Syndic. de copro. L’ORION, sis [Adresse 2]

Expédition délivrée

à Me DEUR
GOVERNATORI
DOMANOWICZ

le
l’an deux mil vingt quatre et le dix Septembre

Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Laura PLANTIER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

A la requête de :

La FONDATION DE L’ASILE EVANGELIQUE DE [Localité 8] dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence L’ORION, sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice EUROPE AZUR
dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Me Jean-joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE

La société SAS BEAUMETTINE dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Ari DOMANOWICZ, avocat au Barreau de Nice

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, la Fondation de l’Asile Evangélique de [Localité 8] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux fins de voir :

Faire interdiction au syndicat des copropriétaires de la résidence l’Orion de mettre en œuvre les travaux objet de la déclaration préalable de travaux délivrée à son bénéfice le 2 mai 2022 portant sur la création d’un portail et d’une clôture, et ce sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée ;
Condamner le requis aux entiers dépens de l‘instance ainsi qu’au paiement au profit de la Fondation de l’Asile Evangélique de [Localité 8] d’une indemnité de 4500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 9 février 2024, la Fondation de l’Asile Evangélique de [Localité 8] a maintenu les termes de son acte introductif d’instance et conclu au débouté des demandes du syndicat des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a conclu aux fins de voir :

Avant dire droit,

Ordonner à la Fondation de l’Asile Evangélique de [Localité 8] de produire tous les permis de construire (dont arrêtés de permis de construire, déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) et arrêtés accordant le certificat de conformité) de l’Ehpad et la Résidence autonome Les Lucioles ;
Ordonner à la Fondation de l’Asile Evangélique de [Localité 8] de produire les documents d’arpentage des parcelles MO [Cadastre 4] et MO [Cadastre 5] dont le procès-verbal du cadastre ;
Ordonner à la Fondation de l’Asile Evangélique de [Localité 8] de produire son acte de servitude de canalisation ;
En tout état de cause,
Débouter la Fondation de l’Asile Evangélique de [Localité 8] de ses prétentions ;
Ordonner à la Fondation de l’Asile Evangélique de [Localité 8] de déposer son portail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à la suite de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir ;
Condamner la Fondation de l’Asile Evangélique de [Localité 8] à régler au syndicat des copropriétaires l’Orion la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 3 mai 2024, la réouverture des débats a été ordonnée en vue de joindre cette instance avec celle introduite par l’hôtel [7] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2].

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°24/00043.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024, la SAS Beaumettine a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux fins de voir :

Faire interdiction au syndicat des copropriétaires de la résidence l’Orion de procéder à la fermeture de la voie d’accès à l’Hôtel [7] par la voie privée située au [Adresse 3] ;
Faire interdiction au syndicat des copropriétaires de la résidence l’Orion de procéder à la pose d’un portail et de la jauge limitant la hauteur de passage - ayant fait l’objet de l’autorisation DP 0608822S0606 en date du 29 avril 2022, l’ensemble obstruant l’accès à l voie privée en violation de la servitude de passage accordée à l’Hôtel [7] ;
Assortir ces interdictions d’une astreinte de 1000 euros par jour et ce jusqu’au jour de complète libération du passage ;
Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°24/00375.

L’ensemble des parties a comparu à l’audience du 18 juin 2024 de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire, en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.

MOTIFS

Sur la demande de jonction :

Selon l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».

En l’espèce, pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre les instances enregistrées sous les numéros RG n° 24/00043 et n° 24/00375, il convient d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de greffe le plus ancien, soit le numéro RG n° 24/00043.
Sur la médiation :
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige portant sur des conflits de voisinage liés à la réalisation de travaux et de la demande des parties visant à un renvoi en médiation, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.

Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu l’article 367 du code de procédure civile,

Au provisoire ;

ORDONNONS la jonction des instances avec le numéro RG n° 24/00043 et n° 24/00375 sous le n° 24/00043 ;

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

1- ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;

DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;

DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 9] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;

RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;

RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;

DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;

DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 9] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;

2- Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d'information, aura alors pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;

FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;

DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;

DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;

DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;

DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;

DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;

DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 10 janvier 2025 (4 A 5 MOIS) ;

DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;

DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;

DISONS qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 9] en précisant le n° de RG ;

RENVOYONS l'affaire à l’audience du 8 octobre 2024 (6 A 8 SEMAINES) pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;

DISONS que dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l'affaire sera susceptible de faire l'objet d'un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d'exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;

DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l'état d'avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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