TJ Nice, 10 sept. 2024, RG 24/00999
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND - JUGEMENT
N° RG 24/00999 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWJL
du 10 Septembre 2024
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 4]
c/ [B] [J]
Grosse délivrée
à Me BENHAMOU
Expédition délivrée
à M. [J]
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix Septembre
Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Laura PLANTIER, greffier, avons rendu le jugement suivant :
A la requête de :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice SARL GESTION J. TRUCCO dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant ni représenté,
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [J] est propriétaire du lot n°30 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 4] à [Localité 6] a, par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, fait assigner Monsieur [B] [J] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 2104,31 euros représentant l’arriéré des charges dus et les provisions exigibles à ce jour avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
Condamner Monsieur [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner le requis à payer au la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
À l’audience du 18 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [B] [J] régulièrement assigné par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [B] [J] est propriétaire des lots n° 30 dépendant de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 4] à [Localité 6]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 20 décembre 2023 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 10 août 2023.
Monsieur [B] [J] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
En conséquence, Monsieur [B] [J] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 1103,52 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er avril 2024, selon le décompte du 1er avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023, date de la réception de la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus.
Monsieur [B] [J] sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 425,94 euros au titre des sommes non échues.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [B] [J] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 4] à [Localité 6], la somme de 1103,52 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er avril 2024, selon le décompte du 1er avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023, date de la réception de la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 4] à [Localité 6], la somme de 425,94 euros au titre des sommes non échues ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 4] à [Localité 6] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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