TJ Nice, 10 sept. 2024, RG 24/01042
Vérifier : TJ Nice, 10 sept. 2024, RG 24/01042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND - JUGEMENT
N° RG 24/01042 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXVB
du 10 Septembre 2024
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [7], sis [Adresse 1] et [Adresse 4]
c/ S.C.I. SORINES
Grosse délivrée
à Me SALLES
Expédition délivrée
à la SCI SORINES
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix Septembre
Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Laura PLANTIER, greffier, avons rendu le jugement suivant :
A la requête de :
Le Syndicat des copropriétaires [7], sis [Adresse 1] et [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA DALBERA dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Rudy SALLES, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. SORINES dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante ni représentée,
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
La Sci Sorines est propriétaire d’un bien au sein de la copropriété de l’immeuble [7] [Localité 6] sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 6] a, par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, fait assigner la Sci Sorines devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner la Sci Sorines à payer au syndicat des copropriétaires [7] sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 6] :
la somme de 2645,67 euros arrêtée au 23 avril 2024 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées outre intérêts à compter de la présente assignation ;
la somme de 487,50 euros au titre des appels provisionnels du 1er juillet 2024 du 1er octobre 2024 ;
Condamner la Sci Sorines au paiement d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner la Sci Sorines au paiement d’une somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
À l’audience du 18 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la Sci Sorines régulièrement assignée par acte déposé à domicile, n’a pas comparu de sorte que la décision insusceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera rendue par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que la Sci Sorines est propriétaire d’un bien dépendant de l’immeuble [7] sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 6]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 23 mai 2023 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis à la débitrice pour la période correspondante et d’une sommation de payer du 22 mars 2024.
La Sci Sorines ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la sommation de payer dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
En conséquence, la Sci Sorines sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 1217,08 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 16 avril 2024, selon le décompte du 23 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter à compter de l’assignation.
La Sci Sorines sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 487,50 euros au titre des sommes non échues du 1er juillet 2024 du 1er octobre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Sci Sorines qui succombe, sera condamné aux dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE la Sci Sorines à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 6], la somme de 1217,08 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 16 avril 2024, selon le décompte du 23 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la Sci Sorines à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 6], la somme de 487,50 euros au titre des sommes non échues du 1er juillet 2024 du 1er octobre 2024 ;
CONDAMNE la Sci Sorines à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sci Sorines aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.