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TJ Nice, 10 sept. 2024, RG 23/02053


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Date
10/09/2024
Numéro
23/02053
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
66e34179c196c29cd74acf8e

Texte de la décision

11,101 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND - JUGEMENT
MEDIATION

N° RG 23/02053 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PHW3
du 10 Septembre 2024

N° de minute

affaire : [T] [H], [B] [H]
c/ [X] [O]

Expédition délivrée

à Me VIALE
Me BRAHIMI

le
l’an deux mil vingt quatre et le dix Septembre

Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Laura PLANTIER, greffier, avons rendu le jugement suivant :
A la requête de :

M. [T] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ITALIE

Représenté par Me Maria Margherita VIALE, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR, Absent

Mme [B] [H]
[Adresse 7]
[Localité 6]
ITALIE

Représenté par Me Maria margherita VIALE, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

Mme [X] [O]
[Adresse 1]
ITALIE

Représentée par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024,

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, Monsieur [T] [H] et Madame [B] [H] ont fait assigner Madame [X] [O] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir  :

Condamner Madame [X] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1300 euros pour la jouissance privative si elle est antérieure, Accorder à Monsieur [T] [H] et Madame [B] [H] leur part annuelle dans les bénéfices de l’indivision, soit : Pour l’année 2020 : 3900 euros, Pour l’année 2021 : 7800 euros, Pour l’année 2022 : 7800 euros,
Condamner Madame [X] [O] à régler à ce titre à Monsieur [T] [H] et Madame [B] [H] la somme de 7800 euros, soit 3600 euros chacun, à la fin de chaque année civile, à compter de l’année 2023 et jusqu’au partage ou à la cessation de la jouissance privative si elle est antérieure, si nécessaire au prorata des mois d’occupation pour l’année où elle cessera, Dire que la somme sera exigible au 31 décembre de chaque année, à compter de l’année 2023, et jusqu’au partage ou à la cessation de la jouissance privative si elle est antérieure, Ordonner à Madame [X] [O] à remettre à Monsieur [T] [H] et Madame [B] [H] un exemplaire de chacune des clefs de l’immeuble indivis dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà, Condamner Madame [X] [O] aux entiers dépens de la procédure,Condamner Madame [X] [O] à régler à Monsieur [T] [H] et Madame [B] [H] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.A l’audience du 18 juin 2024, Monsieur [T] [H] et Madame [B] [H] ont modifié leurs demandes :

Débouter Madame [X] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner Madame [X] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1300 euros pour la jouissance privative de l’immeuble indivis à compter du 27 juin 2020 et jusqu’au partage ou à la cessation de la jouissance privative si elle est antérieure,Accorder à Monsieur [T] [H] et Madame [B] [H] leur part annuelle dans les bénéfices de l’indivision, soit : Pour l’année 2020 : 3900 euros, Pour l’année 2021 : 7800 euros, Pour l’année 2022 : 7800 euros,
Condamner Madame [X] [O] à régler à ce titre à Monsieur [T] [H] et Madame [B] [H] la somme de 19500 euros, soit 9750 euros chacun, Condamner Madame [X] [O] à régler à ce titre à Monsieur [T] [H] et Madame [B] [H] la somme de 7800 euros, soit 3600 euros chacun, à la fin de chaque année civile, à compter de l’année 2023 et jusqu’au partage ou à la cessation de la jouissance privative si elle est antérieure, si nécessaire au prorata des mois d’occupation pour l’année où elle cessera, Dire que la somme sera exigible au 31 décembre de chaque année, à compter de l’année 2023, et jusqu’au partage ou à la cessation de la jouissance privative si elle est antérieure, Ordonner à Madame [X] [O] à remettre à Monsieur [T] [H] et Madame [B] [H] un exemplaire de chacune des clefs de l’immeuble indivis dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà, Désigner un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière,Condamner Madame [X] [O] aux entiers dépens de la procédure, Condamner Madame [X] [O] à régler à Monsieur [T] [H] et Madame [B] [H] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.A l’audience précitée, Madame [X] [O] a sollicité :

Débouter Monsieur [T] [H] et Madame [B] [H] de leur demande de paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [X] [O] pour l’appartement du [Adresse 2] à [Localité 3], ceux-ci ne démontrant pas une occupation du dit appartement par cette dernièreCondamner Monsieur [T] [H] et Madame [B] [H] conjointement et solidairement entre eux au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée, Les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, S’entendre Monsieur [T] [H] et Madame [B] [H] condamner aux entiers dépens.

MOTIFS :

Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.

Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.

Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance
contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

1- Enjoignons aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;

Disons que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;

Disons que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 5] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;

Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;

Rappelons que la séance d’information est gratuite ;

Disons que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;

Disons que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 5] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;

2- dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d'information, aura alors pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;

Fixons la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;

Disons que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;

Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;

Disons que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;

Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;

Disons que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;

Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;

Disons que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles
éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à
chacune des parties, avant le 10 février 2025 ;

Disons que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;

Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;

Disons qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 5] en précisant le n de RG ;

Renvoyons l'affaire à l’audience du 10 mai 2025 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;

Disons que dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l'affaire sera susceptible de faire l'objet d'un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d'exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;

Disons que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l'état d'avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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