TJ Nice, 10 sept. 2024, RG 24/00996
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00996 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWQE
du 10 Septembre 2024
N° de minute
affaire : S.A.S. MORTAGNE INVESTISSEMENTS
c/ S.A.R.L. MON PETIT JARDIN
Grosse délivrée
à Me ABID
Expédition délivrée
à MON PETIT JARDIN
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix Septembre
Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Laura PLANTIER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
A la requête de :
MORTAGNE INVESTISSEMENTS dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Maxime BARRIERE, avocat plaidant au Barreau des Deux-Sèvres et par Me Samih ABID, avocat postulant au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
MON PETIT JARDIN dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparant ni représenté,
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2022, la Sas Mortagne Investissements a donné à bail commercial à la Sarl mon petit Jardin des locaux commerciaux situés au [Adresse 2] à [Localité 1].
Par commandement de payer en date du 15 février 2024 et visant la clause résolutoire du bail, la Sas Mortagne Investissements a mis en demeure la Sarl mon petit Jardin de lui régler la somme de 1822,31.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024 la Sas Mortagne Investissements a fait assigner en référé la Sarl mon petit Jardin devant le président du Tribunal Judiciaire de Nice pour :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévu au contrat de bail conclu entre la Sas Mortagne Investissements et la Sarl mon petit Jardin le 1er septembre 2022, et ce depuis le 15 mars 2024,
Ordonner l’expulsion de la Sarl mon petit Jardin, ainsi que de tout autre occupant de son chef, des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 1], et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision,
Dire que le cabinet en charge de l’expulsion pourra se faire assister de la force publique et d’un serrurier, si nécessaire ;
Condamner la Sarl mon petit Jardin à payer à la Sas Mortagne Investissements, à titre de provision, la somme de 1884,94 euros, correspondant aux loyers commerciaux et charges impayés et échus, assortie des intérêts de retard au taux légal,
Condamner la Sarl mon petit Jardin à payer à la Sas Mortagne Investissements, à titre de provision, la somme de 2000 euros, à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de bail commercial,
Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 426,35 euros par mois d’occupation de la Sarl mon petit jardin et ce jusqu’à libération des locaux,
Condamner la Sarl mon petit Jardin à payer à la Sas Mortagne Investissements la somme de 2000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Sarl mon petit jardin aux entiers dépens.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 16 mai 2024.
La Sarl mon petit Jardin n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude.
La présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution du bail et l’expulsion du locataire
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, un mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail a été signifié au défendeur le 15 février 2024.
L’existence de la dette locative est justifiée par les relevés et décomptes produits par le bailleur et n’est pas contestable.
Il n’est pas justifié, en l’espèce, que le locataire se soit acquitté des causes du commandement, ni qu’il ait sollicité la suspension de la clause résolutoire.
L’occupation illicite du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 16 mars 2024.
En conséquence, la Sarl mon petit Jardin sera tenu de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef.
À défaut de libération volontaire des lieux loués, il convient d’ordonner l’expulsion de la Sarl mon petit Jardin avec si besoin, le concours de la force publique ainsi l’aide d’un serrurier.
La présente procédure sera déclarée opposable aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce du débiteur.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 1884,94 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Cette somme portera intérêts à compter du commandement de payer du 15 février 2024 sur la somme de 1822,31 et à compter de la présente assignation pour le surplus.
Le défendeur devra, en outre, verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ des lieux loués avec remise effective des clefs, égale à la somme de 462,35 euros égale au dernier montant du loyer et des charges, à compter du 16 mars 2024, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur l’astreinte
Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
Il y a donc lieu de condamner à sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive.
Sur les dommages et intérêts
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement du loyer par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, la Sas Mortagne Investissements ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la Sas Mortagne Investissements la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl mon petit Jardin qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer en date du 15 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent au provisoire, vu les articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
Constatons la résiliation à la date du 16 mars 2024 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situés au [Adresse 2] à [Localité 1],
En conséquence, déclarons la Sarl mon petit Jardin et toute personne de son chef, occupant sans droit, ni titre et leur ordonnons de quitter les lieux,
Ordonnons, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l'expulsion de la Sarl mon petit Jardin et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier dans les conditions fixées par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la Sarl mon petit Jardin à payer à la Sas Mortagne Investissements la somme de 1884,94 euros à titre de provision sur les loyers et charges locatives impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 février 2024 sur la somme de 1822,31 et à compter de la présente assignation pour le surplus,
Assortissons cette obligation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive ;
Condamnons la Sarl mon petit Jardin à payer à la Sas Mortagne Investissements une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 462,35 euros par mois
Condamnons la Sarl mon petit Jardin à payer à la Sas Mortagne Investissements la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Sarl mon petit Jardin aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 15 février 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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