TJ Nice, 10 sept. 2024, RG 24/00241
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00241 - N° Portalis DBWR-W-B7I-POSL
du 10 Septembre 2024
N° de minute
affaire : S.A.S. CAUPAMAT
c/ Association EPISODE CULTURE
Grosse délivrée
à Me LAPIERRE
Expédition délivrée
à association
EPISODE CULTURE
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix Septembre
Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Laura PLANTIER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
A la requête de :
S.A.S. CAUPAMAT dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne-sophie LAPIERRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Association EPISODE CULTURE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante ni représentée,
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, la SAS Caupamat a fait assigner en référé l’Association Episode Culture aux fins de voir :
Dire et juger la société Caupamat recevable et bien fondée en sa demande ;
En conséquence, condamner l’Association Episode Culture à payer à la société Caupamat, à titre de provision, la somme en principal de 17309,23 euros TTC, assortie des intérêts de retard calculés sur la base du taux légal à compter de la date d’échéance des factures ;
Condamner l’Association Episode Culture à payer à la société Caupamat une indemnité forfaitaire de 40 euros, des pénalités de retard pour un montant de 2191,34 euros et une indemnité fixée à 15% du montant de la créance en principal de 2596,38 euros, soit un total de 4827,72 euros ;
Condamner l’Association Episode Culture à payer à la société Caupamat la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’Association Episode Culture aux entiers dépens.
À l’audience du 18 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, l’Association Episode Culture régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu, de sorte que la décision susceptible d’appel au regard de la nature ou du montant des demandes, sera réputée contradictoire en application de l’article 473du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation qui a été oralement soutenue.
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l’espèce, la SAS Caupamat a émis une offre en date du 7 juin 2023 pour la location de matériels de chantier, pour un montant de 13633,80 euros, qui a été signée par l’Association Episode Culture. Cet échange des consentements a donné lieu à l’émission d’une facture en date du 30 juin 2023 pour un montant de 17309,23 euros.
Le demandeur soutient que ladite facture n’aurait pas été payée malgré la mise en demeure du 21 novembre 2023 envoyée au défendeur par lettre recommandée avec avis de réception et faisant état d’une dette d’un montant de 22136,95 euros correspondant aux sommes suivantes :
17309,23 euros TTC en principal ;
Indemnité forfaitaire de 40 euros x 1 facture ;
Application de pénalités de retard à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur (12,66%) = 2191,34 euros ;
Indemnité fixée à 15% du montant en principal TTC de la créance et ce, à titre de dommages et intérêts conventionnels et forfaitaires : 2596,38 euros.
Toutefois, l’Association Episode Culture a donné son accord pour un devis d’un montant de 13633,80 euros et non pour une facture d’un montant de 17309,23 euros. En effet, les devis produits par le demandeur correspondant au reliquat ne sont pas signés par l’Association Episode Culture. Il en résulte que seule la somme en principal de 13633,80 euros n’est pas sérieusement contestable.
Il convient donc de calculer les sommes accessoires sur la base du nouveau montant de la dette en principal. L’indemnité fixée à 15% du montant en principal TTC de la créance représente une somme de 2045,07 euros (13633,80 x 15%) et l’application des pénalités de retard à trois fois le taux d’intérêt légal correspond à la somme de 1726,04 euros (13633,80 x 12,66%).
En conséquence, l’Association Episode Culture sera condamnée à payer à la SAS Caupamat la somme de 17444,91 euros (13633,80 + 40 + 2045,07 + 1726,04).
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la SAS Caupamat la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’Association Episode Culture, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu l’article 835 du code de procédure civile,
Au provisoire ;
CONDAMONS l’Association Episode Culture à payer à la SAS Caupamat la somme de 17444,91 euros correspondant au principal et accessoires de la dette ;
CONDAMNONS l’Association Episode Culture à payer à la SAS Caupamat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS l’Association Episode Culture aux entiers dépens ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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