TJ Nice, 10 sept. 2024, RG 23/02278
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND - JUGEMENT
N° RG 23/02278 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PLBC
du 10 Septembre 2024
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Localité 8], sis [Adresse 2]
c/ [T] [Z] [W] [P]
Grosse délivrée
à Me GIANQUINTO
Expédition délivrée
à Me PARDO
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix Septembre
Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Laura PLANTIER, greffier, avons rendu le jugement suivant :
A la requête de :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], sis [Adresse 2] Pris en la personne de son administrateur judiciaire BG & ASSOCIES dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [T] [P]
[Adresse 4]
Représenté par Me Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [P] est propriétaire de divers droits et biens immobiliers au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 2].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 2] ([Adresse 1]) a, par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023, fait assigner Monsieur [T] [P] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Juger que les conditions de l’application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies et remplies en l’état notamment de l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 2] à [Adresse 5] [Localité 6] du budget prévisionnel, des travaux et des comptes annuels ;
Juger que Monsieur [T] [P] est défaillant quant au paiement des charges, qui n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours comme suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, qui est restées infructueuse ;
Condamner Monsieur [T] [P] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 2]) la somme de 16271,68 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, se décomposant comme suit, à savoir :
12841,92 euros au titre des sommes échues au 1er septembre 2023 ;
3429,76 euros au titre des sommes non échues du 1er décembre 2023 au 1er septembre 2024 ;
Condamner Monsieur [T] [P] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 2] à [Adresse 5] [Localité 6] la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts ;
Condamner Monsieur [T] [P] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 2] ([Adresse 1]) la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions en réponse déposées à l’audience du 18 juin 2024 et visées par le greffe, Monsieur [T] [P] sollicite à titre principal d’ordonner le report du paiement de la dette de 16271,68 euros au 15 mars 2025 ; à titre subsidiaire d’ordonner l’échelonnement du paiement de la dette de 1627,68 euros sur une période de 24 mois, soit 700 euros par mois étant précisé que la dernière échéance sera d’un montant de 171,68 euros. En tout état de cause, le défendeur dit qu’il n’y aura pas lieu à une exécution provisoire ains qu’au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Oralement à l’audience précitée, Monsieur [T] [P] sollicite le renvoi de l’affaire. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 2] à [Localité 6] s’oppose au renvoi. De plus, le syndicat des copropriétaires précise par son conseil que les impayés demeurent depuis plus de 2 ans. Le syndicat s’oppose au report de la dette ainsi qu’à la demande de délai de paiement sur 24 mois. La condamnation au paiement d’un somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est demandée par le syndicat.
En réponse, le conseil de Monsieur [T] [P] précise que la dette est reconnue. Monsieur n’a pas de revenu et qu’il a hérité de l’appartement concerné. Il ne peut payer les charges car une procédure judicaire est en cours contre le locataire pour des paiements de loyers. L’attente du délibérée de la procédure judiciaire au fond justifie la demande de report de la dette ou d’obtention de délai de paiement.
Toutes les parties régulièrement assignées ont comparu à l’audience de sorte que la décision susceptible d’appel au regard des montants des demandes en charges, frais et dommages et intérêts sera contradictoire en application de l’article 476 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [T] [P] est propriétaire de divers droits et biens immobiliers dépendant de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 2] à [Localité 6]. Il est produit aux débats les résolutions prises par l’administrateur judicaire provisoire en date du 30 mai 2023 ayant approuvé les comptes pour les exercices correspondants et adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 11 août 2023.
Monsieur [T] [P] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
En conséquence, Monsieur [T] [P] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 2]) la somme de 16151,68 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er septembre 2023, selon le décompte du 1er septembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023, date de la réception de la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus ainsi qu’au sommes non échues du 1er décembre 2023 au 1er septembre 2024.
Toutefois, l’article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
Compte tenu des difficultés financières de Monsieur [T] [P], il convient de faire droit à la demande de vingt-quatre mois de délais de paiement. Il sera expressément jugé que le défaut de paiement d’une seule mensualité rendra exigible la totalité de la dette.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties.
Monsieur [T] [P] qui succombe, sera condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 2] [Localité 6], la somme de 16151,68 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er septembre 2023, selon le décompte du 1er septembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023, date de la réception de la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus ainsi qu’au sommes non échues du 1er décembre 2023 au 1er septembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que Monsieur [T] [P] pourra s’acquitter de cette dette en 24 mensualités égales soit 700 euros par mois étant précisé que la dernière échéance sera d’un montant de 171,68 euros payables au plus tard le 5 de chaque mois, la première devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la dette restante due sera exigible, sans autre formalité qu’une mise en demeure d’avoir à régler sous huitaine restée infructueuse ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 2]) de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux dépens exposés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 2] ([Adresse 1]), conformément à l’article 696 du Code de procédure civile et à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
DEBOUTE Monsieur [T] [P] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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