TJ Nice, 10 sept. 2024, RG 24/00366
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00366 - N° Portalis DBWR-W-B7I-POZC
du 10 Septembre 2024
N° de minute
affaire : S.A.S.U. DANDRIVE c/ S.A.S.U. CARS CENTER FRANCE au capital social de 150 € immatriculée au RCS de MANOSQUE sous le numéro 897 632 444, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
, [V] [Y]
Grosse délivrée
à Me CHARAMNAC
Mme [Y]
Expédition délivrée
à Me DEUR
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix Septembre
Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Laura PLANTIER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
A la requête de :
La société DANDRIVE dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S.U. CARS CENTER FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Léa CHARAMNAC, avocat au barreau de NICE
Mme [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante ni représentée,
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 15 février 2024, la SASU Dandrive a fait assigner en référé la SASU Cars Center France et Madame [V] [Y] aux fins de voir :
Condamner la société Cars Center France et Madame [V] [Y] à procéder au changement de titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule Renault type Kangoo immatriculé [Immatriculation 4] sous astreinte de 100 euros par jours de retard dans les 15 jours de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner solidairement la société Cars Center France et Madame [V] [Y] au paiement de la somme de 2100 euros à titre de provision ;
Condamner solidairement la société Cars Center France et Madame [V] [Y] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Cars Center France et Madame [V] [Y] aux dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 18 juin 2024, la SASU Dandrive maintient les termes de son acte introductif d’instance et complète ses demandes comme suit :
Juger que la société Dandrive n’a commis aucun manquement ;
Débouter la société Cars Center France de l’ensemble de ses prétentions.
La SASU Cars Center France a conclu aux fins de voir :
A titre principal,
Déclarer le juge des référés incompétent et renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection ;
Débouter la société Dandrive de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Débouter la société Dandrive de l’intégralité de ses demandes ;
Constater que la société Dandrive a manqué à son obligation d’information ;
Condamner la société Dandrive à la somme de 1000 euros au titre de la procédure abusive engagée à l’encontre de Cars Center ;
En tout état de cause,
Condamner la société Dandrive à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
À l’audience du 18 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Madame [V] [Y], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, de sorte que la décision susceptible d’appel au regard de la nature ou du montant des demandes, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.
MOTIFS
Sur la caducité de l’assignation et l’extinction de l’instance :
Selon l’article 754 du code de procédure civile, « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ».
L’article 641 du même code dispose que « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours ».
En l’espèce, la date d’audience a été communiquée au demandeur le 23 janvier 2024, soit plus de quinze jours avant la première date d’audience en date du 5 mars 2024. Toutefois, la remise au greffe d’une copie des assignations par le demandeur aux fins de saisine de la juridiction de référé a été effectuée le 20 février 2024. Or, selon les règles de computation des délais, la copie des assignations aurait dû être remise au greffe au plus tard le 19 février 2024, soit quinze jours avant le 5 mars 2024.
En conséquence, la caducité de l’assignation sera constatée.
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ».
Au regard de la caducité de l’assignation, il convient donc de prononcer l’extinction de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SASU Dandrive supportera les dépens de l'instance.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 385, 641 et 754 du code de procédure civile,
Au provisoire ;
CONSTATONS la caducité des assignations délivrées les 14 et 15 février 2024 et en conséquence, l'extinction de l'instance ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SASU Dandrive ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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