TJ Nanterre, 9 sept. 2024, RG 21/00522
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Septembre 2024
N° RG 21/00522 -
N° Portalis DB3R-W-B7F-WQ7U
N° Minute : 24/01254
AFFAIRE
Société [10]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309,
substitué à l’audience par Me Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [C], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Nadège PRUVOST MAGLOIRE, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Arthur LUDOT.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 4 août 2016, M. [I] [J], salarié de la société [10] en qualité de cariste, a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident du travail la veille, le 3 août 2016 dans les circonstances suivantes : ayant ressenti des douleurs au thorax et ne se sentant pas bien, il a demandé l'autorisation de rentrer à son domicile. Monsieur [J] précisera dans le procès-verbal d'audition dressé par l'enquêteur de la caisse d'assurance maladie que sa responsable hiérarchique lui a proposé de le raccompagner mais qu'il a refusé, préférant rentrer avec son véhicule et que par la suite, après avoir informé sa responsable de son arrivée à son domicile, son épouse l'a transporté à l'hôpital où se sont produits plusieurs arrêts cardiaques.
Le certificat médical initial établi le 3 août 2016 fait état d'un " syndrome coronarien aigu st + lésions bitronculaires IVA + circonflexe ".
Le 3 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [J] a bénéficié de prescriptions médicales d'arrêts de travail et de soins de manière continue du 3 août 2016 jusqu'au 30 novembre 2019.
Contestant la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse le 27 octobre 2020, laquelle n'a pas rendu d'avis dans le délai imparti.
Par courrier envoyé le 30 mars 2021, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2024, à laquelle les parties, présentes ou représentées ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SAS [10] demande au tribunal d'ordonner avant dire droit la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire afin de l'éclairer sur les causes de la prescription des arrêts de travail et de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile présentée par la caisse.
La caisse d'assurance maladie des Ardennes sollicite du tribunal le rejet de toutes les demandes de la société ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime.
A défaut d'arrêt de travail initial, il faut se référer à la continuité des symptômes et de soins.
Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l'accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l'arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d'imputabilité.
En l'espèce la société, ayant obtenu dans le cadre de la présente instance la transmission des pièces médicales de son salarié détenues par la caisse et notamment les certificats médicaux de prolongation, demande au tribunal d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire, sur le fondement de l'avis médico-légal de son médecin conseil, le docteur [O], en date du 3 décembre 2021.
La caisse soutient pour sa part :
- que la lésion est survenue au temps et au lieu du travail et que M. [J] bénéficie donc de la présomption d'imputabilité ;
- que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée du travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ;
- qu'il en résulte que la CPAM n'est pas tenue de justifier l'existence d'un lien de causalité entre les prestations qu'elle déclare avoir versées au titre d'un accident du travail et ce fait accidentel.
Elle ajoute qu'il appartient à l'employeur de détruire cette présomption en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés et que dans le cas présent, il ne rapporte aucun élément médical attestant de l'existence d'un état pathologique préexistant ou évoluant pour son propre compte.
Le docteur [O] expose aux termes de sa note :
" Avant toute étude de dossier, je rappellerai que l'infarctus du myocarde :
Il s'agit d'une pathologie des artères coronaires et plus précisément d'une obstruction d'une ou plusieurs de ces artères vascularisant le muscle cardiaque.
Il en découle un arrêt brutal de la vascularisation d'une zone plus ou moins grande du muscle qui entraîne une souffrance des tissus et à terme une nécrose.
[…]
Il n'existe pas de lien médical ni médico-légal entre l'exercice normal d'une activité professionnelle et la survenue d'un infarctus du myocarde. La survenue d'un infarctus du myocarde lors du travail n'est que pure coïncidence. Il ne peut donc pas être pris en charge en accident du travail puisqu'il ne s'agit pas d'un fait accidentel mais d'un épisode aigu symptomatique d'une pathologie (ou anomalie anatomique) préexistante sous-jacente. Le travail n'est pas un facteur de risque de pathologies cardio-vasculaires.
Dans le cas précis qui nous intéresse, on constate que le CMI apporte la notion d'atteinte bitronculaire. Cette atteinte coronarienne n'est pas apparue brutalement le 03/08/2016. Il existait donc clairement un état pathologique antérieur artériopathique. L'accès aigu du 03/08/2016 n'est en rien accidentel mais est une traduction clinique aiguë d'une pathologie chronique sous-jacente. L'activité professionnelle exercée par M. [J] n'est en rien responsable de cet épisode.
Par ailleurs, le traitement mis en place en urgence par stenting traite l'état antérieur et non l'épisode aigu.
Dans ce contexte, on ne peut retenir de phénomène accidentel ce 03/08/2016 puisqu'il s'agit d'une pathologie propre au salarié, à ses anomalies anatomiques acquises et à ses facteurs de risques cardiovasculaires dont l'activité professionnelle n'est pas responsable ".
Le docteur [O] conclut en conséquence de la manière suivante : " compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l'analyse qui en a été faite, la pathologie cardiaque présentée par M. [J] n'est pas en lien avec son activité professionnelle. Il est possible d'affirmer :
- il existait une atteinte bitronculaire coronarienne qui est acquise et n'apparaît pas brutalement le 03/08/2016. Il existe donc un état pathologique antérieur et des facteurs de risque cardiovasculaire dont le travail n'est pas responsable.
- l'infarctus du myocarde n'est pas un phénomène accidentel mais une traduction aigüe d'un état pathologique artériopathique sous-jacent chronique.
- l'activité professionnelle de M. [J] n'est pas en lien avec sa pathologie myocardique ".
Ainsi, il ressort du déroulement des faits, des pièces de la procédure, et notamment des propos consignés de M. [J] et de la note du docteur [O], un doute sur l'imputabilité de l'accident déclaré aux conditions physiques ou psychologiques de travail du salarié, aucun événement de quelque nature qu'il soit semblant s'être produit préalablement aux premiers symptômes ressentis.
Dès lors, la présomption d'imputabilité peut être écartée par les éléments apportés par l'employeur et une expertise s'avère justifiée, le tribunal n'étant pas suffisamment éclairé.
Par conséquent, il sera ordonné une consultation médicale sur pièces, ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Il conviendra de rappeler que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM).
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne une consultation et commet pour y procéder le :
Docteur [N] [T]
[Adresse 5]
[Courriel 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
- consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l'intermédiaire du tribunal;
- procéder à l'examen sur pièces du dossier de M. [I] [J] ;
- déterminer les lésions provoquées par l'accident du travail du 3 août 2016 de M. [I] [J] ;
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
- dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
- dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident déclaré ;
- préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins ;
Ordonne au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 9] en précisant le n° de RG et avec la mention " Dossier pour expert ") et au médecin conseil de la société, le Dr [O] ([Courriel 11]), l'ensemble des éléments médicaux concernant M. [J] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ;
Ordonne également au médecin conseil de la société d'adresser au tribunal ([Courriel 9] en précisant le numéro de RG et avec la mention " Dossier pour expert ") et au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ([Courriel 7] en spécifiant " Confidentiel - à l'intention du service médical ") dans un délai maximum d'1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
Rappelons que ces délais valent injonction de communication et que le non-respect de ceux-ci expose les parties à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences ;
Dit que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal ;
Dit qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société de préférence par mail ;
Rappelle que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l'arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM à hauteur de 80,50 € ;
Ordonne un sursis à statuer ;
Dit que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après rapport de l'expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2024, et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
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