TJ Nanterre, 9 sept. 2024, RG 20/01532
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Septembre 2024
N° RG 20/01532 -
N° Portalis DB3R-W-B7E-WB5W
N° Minute : 24/01248
AFFAIRE
S.A. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532,
substitué à l’audience par Me Clara CIUBA, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [L] [V], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Nadège PRUVOST MAGLOIRE, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Arthur LUDOT.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 13 novembre 2019, Monsieur [G] [M], salarié de la SA [6], a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident du travail le 8 novembre 2019.
Le 30 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 24 juin 2020, laquelle a pris une décision explicite de rejet en sa séance du 10 septembre 2020.
Par courrier du 2 octobre 2020, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire Nanterre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties représentées ont pu émettre leurs observations.
La SA [6] demande au tribunal de :
- à titre principal, juger que la décision de pris en charge du malaise survenu le 8 novembre 2019 doit lui être déclaré inopposable au titre de l'absence de mise en œuvre d'une instruction contradictoire et loyale ;
- à titre subsidiaire, constater que le malaise dont le salarié a été victime en date du 8 novembre 2019 trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail ;
- en conséquence, juger inopposable la décision de prise en charge du sinistre du 8 novembre 2019 de Monsieur [M] ;
- à titre très subsidiaire, ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la bonne imputabilité de l'accident litigieux dont a été victime Monsieur [M] au travail.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier requiert pour sa part du tribunal de :
- déclarer le recours de la société irrecevable relativement aux arguments sur la durée des arrêts de travail ainsi qu'à l'absence de mise en œuvre d'une instruction contradictoire et loyale,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur le moyen tiré de l'absence d'une instruction contradictoire et loyale
En vertu de l'article L441-3 du code de la sécurité sociale, " dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires ".
En vertu de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. ".
Ces règles ont pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure durant l'instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l'employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l'organisme de sécurité sociale.
En l'espèce, la société indique avoir émis des réserves motivées et reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, en menant une instruction dépourvue de l'avis du médecin conseil, lequel n'a été sollicité qu'après la décision de prise en charge de la caisse, et en s'abstenant de recueillir l'avis du médecin du travail.
La caisse soutient pour sa part avoir respecté les obligations qui lui incombaient, en procédant à l'instruction du dossier, rappelant que tant le salarié que l'employeur et le témoin ont rempli les questionnaires d'enquête. Elle soutient qu'aucune règle ne lui imposait de solliciter l'avis du médecin-conseil durant la phase d'enquête.
En l'état de ces investigations, la CPAM a pu valablement se prononcer sur la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, sans être tenue de solliciter l'avis de son médecin-conseil ou du médecin du travail.
Il sera surabondamment relevé qu'il est constant que le médecin-conseil de la CPAM a émis des avis médicaux postérieurement à l'instruction et que la société avait la possibilité de s'appuyer sur ces éléments pour contester la matérialité de l'accident du travail ou l'existence d'une cause étrangère, ce second moyen ayant d'ailleurs été soulevé par la société dans le cadre de la présente instance ainsi qu'il sera vu ci-dessous.
Le tribunal retiendra par conséquent que les constatations réalisées par la CPAM au sens de l'article R441-3 du code de la sécurité sociale étaient suffisantes.
Par conséquent, il y aura lieu de rejeter ce moyen.
* Sur la matérialité de l'accident
Il résulte des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale qu'est " considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".
Il en ressort que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail. La caisse, subrogée dans les droits de la victime doit établir la matérialité de l'accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
En l'espèce, la société fait valoir que l'accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail et que le salarié n'exerçait aucun effort particulier lors de celui-ci. Il a subi un accident vasculaire-cérébral dont la société indique que la lésion à son origine est inconnue.
La caisse affirme que la matérialité de l'accident est établie, l'accident étant survenu au temps et au lieu du travail.
Il résulte de la déclaration d'accident du travail que " la victime a eu des troubles de la parole et une paralysie faciale lorsqu'il intervenait sur le réglage débit d'une pompe de recirculation ", sur son lieu de travail habituel le 8 novembre 2019 à 11h20, de sorte que le fait accidentel déclaré est survenu au temps et au lieu du travail et que la présomption d'imputabilité s'applique. En effet, le salarié avait les horaires de travail suivants : de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Le tribunal constate que la société a eu connaissance de l'accident le 13 novembre 2019, soit 5 jours après les faits. Il ressort du bulletin de situation du salarié, qu'il a été transporté au centre hospitalier de [Localité 7] le jour de l'accident et n'a pu en sortir que le 18 novembre suivant.
En outre, le certificat médical de prolongation du 18 novembre 2019, lequel fait suite à sa sortie de l'hôpital, fait état d'un " AVC lacunaire survenu le 08.11.2019, responsable d'une hémiparésie droite à prédominance brachio-faciale et dysarthrie ", concordant avec les mentions retranscrites par l'employeur concernant l'accident, dans la déclaration d'accident du travail.
Davantage, M. [T] [N], témoin de l'accident mentionné sur la déclaration et ayant conduit Monsieur [M] aux urgences, a indiqué dans son questionnaire les circonstances de l'accident en ces termes : " lors d'une intervention sur le site du lycée [8] géré par [5] mon collègue [G] [U] [M] s'est trouvé mal, je l'ai assis il avait du mal à s'exprimer très confus ensuite sa bouche c'est tordue symptomatique d'un AVC j'ai ensuite emmené mon collègue aux urgences avec le véhicule [5] ".
Dans son courrier du 13 novembre 2019, l'employeur a indiqué formuler des réserves “quant au caractère professionnel de cet accident dont la cause est à rechercher dans l'existence d'un état pathologie antérieur, le travail étant totalement étranger à la survenance du traumatisme. Préalablement, il convient de noter que l'accident déclaré par Monsieur [M] [G] [U] n'a fait intervenir aucun élément extérieur dans la mesure où l'assuré n'accomplissait aucune action nécessitant un effort particulier puisqu'il était juste en train d'effectuer un réglage de débit d'une pompe.” Il a réitéré ces réserves dans son questionnaire du 28 février 2020.
Or, le tribunal constate que la circonstance relative à la densité de l'effort fourni lors du travail, est insuffisante à remettre en cause le caractère professionnel de l'accident, lequel est survenu aux temps et lieu du travail.
Le salarié, dans son questionnaire établi le 4 mars 2020, indique que, après avoir effectué plusieurs contrôles de chauffage dans les locaux du lycée [8], il a " ressenti une importante fatigue, un trouble de la parole et de la vue, une faiblesse du côté droit (bras et jambe). " Il précise que compte tenu de son état, son collègue l'a emmené aux urgences, où ils lui ont diagnostiqué un AVC.
En tout état de cause, ces éléments constituent un faisceau d'indices suffisants, précis, graves et concordants permettant de retenir la matérialité du fait accidentel allégué.
Dès lors qu'il est constant qu'il s'est produit au temps et au lieu du travail, la caisse, subrogée dans les droits de la victime, est bien fondée à se prévaloir du bénéfice de la présomption d'imputabilité qui résulte des dispositions précitées s'agissant de la décision initiale de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Toutefois, cette présomption n'étant qu'une présomption simple, l'employeur dispose de la possibilité de démontrer que la lésion de son salarié a résulté exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail.
La société n'apporte aucun élément en ce sens.
Par conséquent, il y aura lieu de déclarer opposable à la société, la décision de la caisse de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
* Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la S.A.R.L [9] SA [6] aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE opposable à la SA [6], la décision de prise en charge de l'accident du 8 novembre 2019 déclaré par Monsieur [G] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la SA [6] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2024, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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