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TJ Nanterre, 9 sept. 2024, RG 21/00446


Vérifier : TJ Nanterre, 9 sept. 2024, RG 21/00446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2024
Numéro
21/00446
Chambre
CTX Protection sociale
Type
Autre
Id
66e3429f94cb31101f930d54

Texte de la décision

11,290 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
09 Septembre 2024

N° RG 21/00446 -
N° Portalis DB3R-W-B7F-WPSK

N° Minute : 24/01249

AFFAIRE

S.A.S.U. [8]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau d’ANGERS,
substitué à l’audience par Me Leïla SADOUN-MEDJABRA, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Mme [L] [V], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 17 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Nadège PRUVOST MAGLOIRE, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Arthur LUDOT.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [I], salarié de l'établissement [5], anciennement dénommé [6], entre le mois d'octobre 1954 et le mois de mai 1998, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 13 mars 2018 consistant en un " cancer broncho-pulmonaire ".

Le certificat médical initial daté du 9 mars 2018 mentionne un " cancer broncho-pulmonaire épidermoïde ".

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique a rendu une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 3 juillet 2018.

La SAS [8], exposant avoir constaté que ce sinistre avait été inscrit sur son compte employeur alors que la procédure d'instruction de cette maladie avait été dirigée contre une autre société, la SA [7], a saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée.

Faisant suite à une décision de rejet implicite, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 22 mars 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont déposé leur dossier.

La SAS [8] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [O] [I].
Elle résiste au moyen d'irrecevabilité de l'autorité de la chose jugée qui a été soulevé par la CPAM de la Loire-Atlantique en faisant valoir que, si cette maladie professionnelle a été inscrite dans son compte employeur, elle n'était pas partie à l'instance judiciaire mentionnée par la CPAM.
Sur le fond, elle indique qu'elle supporte les conséquences financières de ce sinistre alors qu'elle n'a pas été concernée par la procédure d'instruction engagée avant la décision de prise en charge. Elle en déduit que cette procédure n'a pas respecté le principe du contradictoire, en l'absence d'information et de participation à la procédure.

En réplique, la CPAM de la Loire-Atlantique demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours en raison de l'autorité de la chose jugée, la même société ayant déjà contesté cette prise en charge dans le cadre d'une précédente instance qui a donné lieu à un jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre du 20 avril 2022.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

L'article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 1355 du Code civil, " l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".

En l'espèce, la CPAM de la Loire-Atlantique invoque l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le présent tribunal le 20 avril 2022, par lequel la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'affection déclarée par Monsieur [O] [I], en date du 3 juillet 2018, a été déclaré opposable à la SA [7].

Toutefois, la SAS [8] verse aux débats son extrait K bis, ainsi que celui de la SA [7], qui permettent d'établir qu'elles constituent deux sociétés distinctes, ayant chacune la personnalité morale.

Il en découle que, le jugement du 20 avril 2022 ayant été rendu entre la CPAM de la Loire-Atlantique et la SA [7], aucune autorité de la chose jugée attachée a ce jugement ne peut être invoquée à l'égard de la SAS [8], en l'absence d'identité de parties.

Par conséquent, la fin de non-recevoir sera rejetée.

* Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire

Suivant l'article R 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :

" I. La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ".

Le cas échéant, en vertu de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la Caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans les cas susvisés prévus à l'article R411-11, la Caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R441-13.

L'ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l'instruction du dossier par la Caisse, afin notamment de permettre à l'employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l'organisme de sécurité sociale.

Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu'elles sont d'ordre public, ainsi que le souligne une jurisprudence constante en la matière, qui sanctionne les manquements de la Caisse à ce principe par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur.

En l'espèce, la SAS [8] verse aux débats le courrier de notification de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle développée par Monsieur [O] [I] au titre de la législation sur les risques professionnels, qui a été adressé à la " société [6] ", qui s'avère être le nom commercial de la SA [7] ainsi qu'il résulte de son extrait K bis.

Cet élément corrobore l'affirmation de la SAS [8] selon laquelle la CPAM a instruit le dossier en considérant la SA [7] comme étant l'employeur, et non la SAS [8]. De ce fait, en l'absence de réception par la SAS [8] des éléments d'information prévus aux articles R441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, la procédure n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard, ce qui justifie sa demande d'inopposabilité.

En conséquence, il y aura lieu de déclarer inopposable à la SAS [8] la décision prise le 3 juillet 2018 par la CPAM de la Loire-Atlantique de prise en charge de la maladie développée par Monsieur [O] [I] au titre de la législation sur les risques professionnels.

* Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l'abrogation des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l'entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.

L'exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Rejette la fin de non-recevoir soulevé par la CPAM de la Loire-Atlantique, et tenant à l'autorité de la chose jugée ;

Dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique du 3 juillet 2018 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Monsieur [O] [I] est inopposable à la SAS [8] ;

Déboute les parties de toute demande plus amples ou contraires ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique aux dépens de l'instance ;

Dit que tout APPEL de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2024, et signé par le président et le greffier.

Le Greffier, Le Président,

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