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TJ Nanterre, 11 sept. 2024, RG 23/08819


Vérifier : TJ Nanterre, 11 sept. 2024, RG 23/08819 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2024
Numéro
23/08819
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
66e342a094cb31101f930d6c

Texte de la décision

31,223 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE
11 Septembre 2024

N° RG 23/08819 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y47Z

N° Minute :

AFFAIRE

[X] [F] DITE [M]

C/

S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES (CLOSER 946) Société éditrice du magazine Closer numéro 946

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Madame [X] [F] DITE [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Angélique LAMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0126

DEFENDERESSE

S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Delphine PANDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R204

En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mai 2024 en audience publique devant :

Alix FLEURIET, Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président

magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Reworld Media Magazines est éditrice de l’hebdomadaire Closer.

Dans le cadre de cette activité, elle a dans le magazine Closer n°946 du 28 juillet au 3 août 2023, consacré à [X] [M] un article illustré par plusieurs photographies la représentant.

Par acte d’huissier de justice du 25 octobre 2023, [X] [M] a fait assigner la société Reworld Media Magazines devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de la publication de l’article précité.

Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 20 avril 2024, [X] [M] demande au tribunal de :

-juger que la société Reworld Media Magazines a porté atteinte à sa vie privée dans l’édition papier du magazine Closer n°946 datée du 28 juillet au 3 août 2023 ;
-juger que la société Reworld Media Magazines a porté atteinte au droit à l’image de [X] [M] dans l’édition papier du magazine Closer n°946 datée du 28 juillet au 3 août 2023 ;
En conséquence :
-condamner la société Reworld Media Magazines à verser à [X] [M] la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de sa vie privée ;
-condamner la société Reworld Media Magazines à verser à [X] [M] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la violation du droit dont elle dispose sur son image ;
-ordonner la publication aux frais exclusifs de la société Reworld Media Magazines dans le plus prochain numéro de l’édition papier du magazine Closer qui suivra le prononcé du jugement à venir, sous astreinte provisoire de 15.000 € par semaine de retard, du communiqué suivant dans un encadré de couleur noire sur fond blanc qui ne pourra être inférieur à 12 centimètre de hauteur : « CLOSER CONDAMNÉ – Par ordonnance en date du (x), le président du tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la société Reworld Media Magazines, éditrice du magazine Closer, pour avoir porté atteinte au respect dû à la vie privée et au droit à l’image de [X] [M], dans un article annoncé en page de couverture, illustré de plusieurs clichés photographiques la représentant et, publié dans le numéro 946 de cet hebdomadaire daté du 28 juillet au 3 août 2023» ;
-dire qu'il sera procédé à cette publication, en dehors de toute mention ajoutée et sans cache couvrant tout ou partie du communiqué, en page de couverture du magazine «Closer», dans un encadré de couleur noire de douze centimètres de hauteur sur fond blanc occupant, sur toute sa largeur, la moitié inférieure de la page, et d’une dimension permettant de contenir l’intégralité du communiqué, en caractères majuscules, gras et noirs, de 0.8 centimètre ou plus de hauteur, sous le titre, lui-même en caractères majuscules gras et noirs, de 1.5 centimètre de hauteur : « CLOSER CONDAMNE A LA DEMANDE DE [X] [M] » ;
-ordonner de faire interdiction à la société Reworld Media Magazines de reproduire les clichés publiés au soutien de la couverture du magazine litigieux, ainsi qu’en pages intérieures n°12 à n°15, sur tout support lui appartenant ;
-condamner la société Reworld Media Magazines à verser à [X] [M] une indemnité de procédure de 3500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner la société Reworld Media Magazines aux dépens que Me Lamy pourra recouvrer.

[X] [M] soutient qu’en spéculant sur ses sentiments intimes, sur sa relation sentimentale avec [A] [J], sur les errances passées du couple et leurs récentes retrouvailles tout en supputant les conditions qui prévaudraient à ces dernières, l’article publié dans le magazine Closer n°946 porte atteinte à sa vie privée ; que l’illustration de l’article par des photographies volées la représentant aux côtés de [A] [J] marchant dans la rue ou attablés en terrasse, et seule, marchant dans la rue ou à vélo, prises au téléobjectif à son insu, porte atteinte aux droits qu’elle détient sur son image ajoutant que certaines des photographies la représentant aux côtés de [A] [J] ont déjà fait l’objet d’une publication antérieure pour laquelle la société éditrice a été condamnée. Elle fait également état de « l’acharnement » du magazine Closer depuis plusieurs années à publier des couvertures et reportages consacrés à sa vie privée, la privant de tout contrôle sur la révélation d’informations, avérées ou mensongères, la concernant, ainsi que de la réitération des atteintes portées à ses droits de la personnalité en dépit des multiples condamnations prononcées à l’encontre de la société Reworld Media Magazines pour des faits de même nature, dont il résulte un sentiment d’impuissance. Elle ajoute que l’article est annoncé de manière tapageuse en page de couverture du magazine Closer, diffusé à grande échelle et disponible à la vente en ligne. Elle conteste toute complaisance de sa part à l’égard des médias, soutenant au contraire qu’elle veille depuis plusieurs années à refuser de répondre à toute question relative à sa privée et en particulier à sa vie sentimentale, rappelant à cet égard qu’elle ne s’est jamais exprimée sur sa relation avec [A] [J] d’une quelconque manière.
S’agissant plus précisément de la mesure d’interdiction de reproduire les clichés, elle expose que la photographie publiée en couverture du magazine ainsi qu’en page intérieure 12 a déjà été publiée par la société éditrice pour le magazine n°788, ce qui a donné lieu à une précédente condamnation ; que ce cliché a été réutilisé avec trois autres clichés émanant de la même série qui n’avaient alors pas été publiés ce afin d’illustrer le présent article.

Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 12 février 2024, la société Reworld Media Magazines demande au tribunal de :

A titre principal :
-dire et juger que [X] [M] a fait preuve de complaisance caractérisée et d’une incontestable propension à s’exprimer sur sa vie privée ;
-évaluer de façon significativement réduite, voire symbolique, le prétendu préjudice allégué par la demanderesse ;
-la débouter du surplus de ses demandes.
En tout état de cause :
-condamner [X] [M] à verser à la société Reworld Média Magazines, éditrice de l’hebdomadaire Closer, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Delphine Pando, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société Reworld Media Magazines oppose à [X] [M] sa complaisance à l’égard de la presse dans laquelle elle s’exprime régulièrement sur sa vie sentimentale et familiale y compris de récentes déclarations dans lesquelles elle aborde son lâcher prise et l’absence de contrôle de son image. Elle souligne également sa très relative discrétion depuis 2014 davantage motivée par une absence de films à promouvoir que par une véritable volonté de garder le silence sur sa vie privée. Elle indique par ailleurs que l’article litigieux relate une relation sentimentale unissant [X] [M] et [A] [J] révélée en 2020 par le magazine Voici et l’article adopte un ton convenu et un style journalistique relevant de la liberté d’expression.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour le plus complet exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.

Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La publication litigieuse

L’hebdomadaire Closer n°946 du 28 juillet au 3 août 2023 consacre à [X] [M] un article de 4 pages, annoncé en couverture sous le titre « [X] [M] - Son nouveau départ avec [A] » barrant une photographie de [X] [M] marchant dans la rue au bras de [A] [J] occupant les trois-quarts de la page, et frappée du macaron « EXCLU Closer » reproduit en pages intérieures.

Développé en pages intérieures 12 à 15 sous le même titre et le chapô « Surprise ! Séparés au printemps, l’actrice préférée des Français et l’homme d’affaires marseillais sont réunis à la ville, à la mer et au travail… selon un pacte d’amour aux règles précises. », l’article évoque le « nouveau départ » de [X] [M] et [A] [J], indiquant que cette dernière, « épuisée par les allers-retours [Localité 14]-[Localité 12] en TGV , refroidie par l’attitude désinvolte de [A] [J] », « ne pouvait plus supporter le déséquilibre d’une relation à sens unique et l’indépendance forcenée de son compagnon », qui « ne semblait faire aucun effort pour leur trouver un nid douillet, cette bâtisse surplombant le massif des calanques dont elle rêvait tant… ». Il précise également que « [X] et [A] ont donc eu une longue explication et fait le point sur ce fameux toit commun qui crée des tensions », et que [X] [M] a accepté « que [A] continue à dormir à l’hôtel quand il vient dans la capitale et non dans la « belle petite maison de [Localité 13] qu’elle possède », « Condition sine qua non de leurs retrouvailles ». Il ajoute que « les tourtereaux se verront, quoi qu’il arrive, tous les quinze jours, à [Localité 14] ou bien en week-end à [Localité 8] ou [Localité 5], deux stations balnéaires où ils ont leurs habitudes », ce « rythme à fréquence faible » étant le moyen pour « [X] d’être disponible pour sa fille, [U] [V], 20 ans, et son fils, [S], 27 ans ». Par la suite, l’article revient sur « leur rencontre, à l’automne 2019 », évoque le lien entre le rôle de [C] interprété par [X] [M] dans la pièce de théâtre La Note, et les « sentiments ardents » de cette dernière qui « écoute ses désirs depuis ses 14 ans », « femme passionnée, libre, sereine et plus que jamais amoureuse de [A] ». L’article relate également un « déjeuner ensoleillé » que le couple a partagé « au Club [11], à deux pas [Adresse 7] ».

L’article est illustré en pages intérieures par sept photographies de [X] [M]. Quatre d’entre elles (dont l’une est la reprise du cliché figurant en page de couverture), issues d’une même série, représentent [X] [M] marchant dans la rue, [A] [J] à ses côtés, une cinquième photographie les représente attablés en terrasse partageant le « déjeuner ensoleillé » précité, et deux autres photographies la représente seule marchant ou à vélo dans les rues de [Localité 14].

Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image

Les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image. L’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.

Les droit et liberté ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.

La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.

La Cour a ainsi précisé dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici [Localité 14]) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03) que « si l’article 10§2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasilier c. France, n° 71343/01, §§39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, §65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), n° 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large (voir Société Prisma Presse, précitée ; voir également, Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. Belgique, n° 64772/01, §77, 9 novembre 2006) » (Hachette Filipacchi Associés (Ici [Localité 14]) c. France, précité) ».

Les informations ici diffusées entrent dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités pour évoquer la rupture de la relation sentimentale qu’entretenaient [X] [M] et [A] [J] et ses causes, avant de relater les conditions de la reprise de cette relation sentimentale, outre l’évocation de leurs sentiments.

La société éditrice soutient que la relation sentimentale a été révélée dans le magazine Voici daté du 13 mars 2020.

Or, ladite information ne saurait être considérée comme notoire ; l’article publié dans le magazine Voici daté du 13 mars 2020 ayant donné lieu à une condamnation par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 29 octobre 2020 pour avoir porté atteinte à la vie privée de la demanderesse.

Il n’est au demeurant pas démontré que les informations précitées, révélées par l’article litigieux, émaneraient de [X] [M] ou de [A] [J], ni qu’elles relèvent d’un débat d’intérêt général ou d’un sujet d’actualité, de sorte que la société éditrice a porté atteinte au respect dû à la vie privée de [X] [M].

En outre, l’illustration de l’article paru dans le magazine Closer par sept clichés, en pages intérieures, captés à son insu, la représentant seule ou aux côtés de [A] [J], porte atteinte au droit dont la demanderesse dispose sur son image, sans que cela soit rendu nécessaire là encore par un débat d’intérêt général ou l’évocation d’un fait d’actualité.

Le préjudice et les mesures réparatrices

La seule constatation de la violation de la vie privée ou du droit à l’image ouvre droit à réparation, dont la forme est laissée à la libre appréciation du juge, lequel tient de l’article 9 du code civil le pouvoir de prendre toute mesure propre à empêcher ou à faire cesser l’atteinte ainsi qu’à en réparer le préjudice, son évaluation étant appréciée au jour où il statue, et en fonction des éléments de fait invoqués par les parties : l’atteinte caractérise par elle-même le dommage duquel résulte, ainsi que l’affirme constamment la Cour de cassation, un préjudice qui existe par principe et dont l’étendue dépend de l’aptitude du titulaire des droits lésés à éprouver effectivement le dommage.

La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge, qui tient de l’article 9, alinéa 2, du code civil le pouvoir de prendre toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et en réparer les conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.

En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [X] [M] du fait de la publication dans le magazine Closer n°946, doit être appréciée en considération de :

- l’objet même des atteintes relevées, spéculant sur sa vie sentimentale et ses sentiments intimes, sur les prétendues raisons qui l’auraient conduite à rompre sa relation avec [A] [J], sur les prétendues retrouvailles du couple et les conditions de celles-ci, informations particulièrement déplaisantes et qui surviennent, s’agissant des retrouvailles ainsi annoncées, un peu plus de deux mois après que la société éditrice ait évoqué leur rupture dans le magazine Closer n° 934 – publication faisant l’objet d’une instance distincte (pièce 4 en demande) ;

- l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère de grande taille colorée, et de la mention « EXCLU Closer », recouvrant une photographie volée du couple marchant dans la rue, occupant les ¾ de la page, destinée à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes (en couverture et sur quatre pages intérieures) ;
*l’importance de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité (pièce 67 en défense) et touche un public nombreux et qui est toujours disponible à la vente en ligne sur le site internet www.ePresse.fr (pièce 1.1 en demande) ;

- l’existence de plusieurs décisions de condamnation de la société Reworld Media Magazines consécutivement à des atteintes de même nature portées à son égard, témoignant de sa volonté de faire de la vie sentimentale de [A] [J] et de [X] [M] un véritable feuilleton, cet élément étant de nature à alimenter le sentiment d’impuissance dont elle fait état à voir ses droits respectés ;

- la récurrence des atteintes portées à son droit à l’image, les publications produites, ainsi que les condamnations prononcées à l’encontre de la société défenderesse démontrant que la demanderesse est très régulièrement photographiée à son insu, dans le but d’illustrer des informations divulguées en violation de son droit à la vie privée, y compris dans ses déplacements les plus quotidiens ;

- la captation de sept clichés photographiques d’illustration représentant l’intéressée dans un moment d’intimité, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans un moment de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant ;

- le choix des photographies publiées pour illustrer les retrouvailles du couple en publiant en page de couverture et en page intérieure 12 une photographie figurant dans un précédent article de Closer n° 788 daté du mois du 17 au 23 juillet 2020 (pièces 6.10 et 32 en demande) qui illustrait la relation sentimentale de [X] [M] et de [A] [J], ladite publication ayant donné lieu à une condamnation de la société Reworld Media Magazines par ordonnance de référé du 10 décembre 2020 pour atteinte à la vie privée de [X] [M] et à son droit à l’image, complétée par trois autres clichés provenant de la même série, ces photos anciennes étant reprises pour illustrer une intimité prétendument retrouvée à l’été 2023 entre [X] [M] et [A] [J] et constituant ainsi une republication illicite du cliché en page de couverture et en page intérieure.

La société Reworld Media Magazines oppose à [X] [M] sa complaisance caractérisée à l’égard des médias, relativisant la discrétion dont elle se prévaut au cours des dernières années.
Si au regard d’un certain nombre d’articles de presse produits par la société Reworld Media Magazines, [X] [M] peut être considérée par le passé comme une personnalité évoquant volontiers sa vie privée, il doit cependant être relevé dans un certain nombre de publications plus récentes qu’elle a affiché ces dernières années un souci de plus grande discrétion s’agissant de sa vie privée et en particulier de sa vie sentimentale, ce qui est corroboré par la teneur d’interviews qu’elle a données, notamment au JDD en date du 4 juillet 2021 (pièce 68 en défense), à Madame [I] en date du 27 septembre 2021 (pièce 11 en demande), dans lequel elle dénonce les abus des médias à son égard et exprime son refus de répondre à des questions ayant trait à sa vie privée et familial.

Et force est de constater au regard des pièces les plus récentes, produites aux débats par la société défenderesse, qu’il ne peut être retenu une franche propension de [X] [M] à évoquer des éléments tenant à sa vie personnelle qui soient à la fois actuels et précis, de nature à la révéler dans son intimité et à être retenus par le public.

En effet, si elle livre parfois des considérations générales relatives à sa personnalité ou une opinion sur des sujets de société, celles-ci ne peuvent s’analyser comme un dévoilement d’éléments précis et saisissables de sa vie privée, de même que, lorsqu’elle réagit aux questions qui lui sont posées par les journalistes, par exemple sur son enfance, la personnalité de ses parents ou la relation qu’elle a pu entretenir avec eux, il n’est pas question pour elle, lorsqu’elle y répond, d’exposer sa vie familiale actuelle, son quotidien ou encore sa vie sentimentale, mais plutôt de nourrir une réflexion sur le sujet en cause.

Il convient ainsi de relever que :

- la divulgation de la relation entre [X] [M] et [A] [J] par le magazine Voici en mars 2020 (pièce 76 en défense) n’a pas été autorisée par elle et a donné lieu à condamnation de la société éditrice du magazine ;
- l’évocation de cette relation dans le magazine Gala n°1521 du 4 août 2022 (pièce 77 en défense) n’a pas davantage été autorisée par la demanderesse et a valu à la société éditrice du magazine d’être condamnée par jugement du tribunal de céans en date du 29 mars 2024 (pièce 30 en demande) ;
- si le magazine [Localité 14] Match n°3802 du 17 mars 2022 (pièce 71 en défense) évoque la vie sentimentale de [X] [M], elle produit deux attestations émanant de Mme [H], son attachée de presse, et de M. [D] [K], l’auteur de l’article en cause, indiquant que lors de la conférence de presse organisée avec la demanderesse dans le cadre de la promotion du film I Love America de [E] [R], sa vie sentimentale n’a à aucun moment été évoquée, l’actrice s’y étant opposée  (pièces 20 et 21 en demande) ;
- quant à l’article publié dans Le [I] du 30 mai 2023, la mention selon laquelle [A] [J] et [X] [M] seraient en couple (« Est-ce [A] [J] (codirecteur du Théâtre [6], de [9] et du [11] et également le compagnon de [X] [M] dans la vie, NDLR) qui a pensé à vous »), figure entre parenthèses et est identifiée comme une note de la rédaction, pour la bonne compréhension du lecteur, de sorte qu’il ne peut en être tiré pour conséquence que l’existence de cette relation a été mentionnée ou confirmée par [X] [M], l’article abordant la question du couple en lien avec la pièce de théâtre « La Note » qu’il commente et dont il est le sujet central ;
- de la même manière, dans l’interview accordée à [Localité 14] Match en date du 28 décembre 2023, son rapport au couple est abordé dans le prolongement du couple qu’elle incarne sur scène avec [O] [Y] dans cette même pièce, l’actrice indiquant par ailleurs : « je ne parle pas de ma vie privée » (pièce 86 en défense) ;
- si dans l’article paru dans le journal Le Monde du 21 septembre 2021 (Pièce 60 en défense) [X] [M] aborde son rapport à la mort, le décès de son père ainsi que celui de son ancien compagnon M. [G] [P], c’est dans la perspective du film Tout s’est bien passé que l’article commente et qui traite de la question de l’euthanasie du personnage d’un père dont elle incarne la fille ; pareillement dans l’article paru dans le journal Le Monde du 19 juin 2023 (pièce 85 en défense) dans lequel si [X] [M] aborde sa jeunesse et sa relation avec [L] [P], c’est pour revenir sur les débuts de sa carrière d’actrice ;
- dans l’article Aujourd’hui en France paru le 8 juillet 2021 (pièce 63 en défense), également paru à l’occasion de la promotion du film Tout s’est bien passé de [O] [B], [X] [M] aborde la manière dont elle organise son travail au quotidien sans livrer d’éléments relevant de son intimité ;
- dans l’article paru dans Téléstar du 7 mars 2022 (pièce en défense 69), [X] [M] aborde son enfance, son rapport avec ses parents, ses enfants et les sites de rencontre, c’est en lien avec le personnage de [E], « célibataire qui largue tout pour partie en quête de l’amour à [Localité 10] », qu’elle interprète dans le film I Love America de [E] [R] dont elle fait la promotion ;
- la demanderesse n’a pas non plus accordé d’interview au magazine Gala n°1559 daté du 27 avril 2023 qui, rédigé au style indirect, reprend notamment des extraits d’un entretien accordé à Psychologie Magazine en 2013, de son roman Menteuse paru en 1996 et revient sur sa participation au Festival du livre de [Localité 14], mais ne relate aucune déclaration de [X] [M] sur sa vie privée qui démontrerait son actuelle complaisance (pièce 82 en défense).

Enfin, la société défenderesse n’est pas fondée, pour prétendre à une relative indifférence de sa part à s’exposer au regard d’autrui, à invoquer la présence de [X] [M] et de [A] [J] dans des lieux publics dès lors que, les endroits dont il s’agit n’étant pas des tribunes officielles ni des lieux de manifestation publique, les moments de vie et gestes d’affection qui en résultent relèvent de son intimité.

Ainsi, seule l’absence de production d’élément de preuve pertinent sur la répercussion in concreto des publications litigieuses sur l’intéressé est de nature à commander une appréciation plus modérée du préjudice subi.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à [X] [M] les sommes de 6 000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et 3 500 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à son droit à l’image, en raison de la publication de l’article et des photographies dans l’hebdomadaire Closer n° 934 du 5 au 11 mai 2023.

La demande d’interdiction de toute nouvelle diffusion des photographies publiées dans le magazine Closer n° 946

Il convient de rappeler que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.

En l’espèce, [X] [M] sollicite des dommages et intérêts pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.

Or et d'une part, l'illicéité de la reproduction de clichés, même pris à l'insu de la personne y figurant, dépend intrinsèquement du contexte de leur publication, et s'il a été retenu que la reproduction des clichés en cause dans l'article litigieux constitue une atteinte aux droits de la partie demanderesse, il ne peut être préjugé, en droit, du fait que ceux-ci ne pourront pas être utilisés afin d'illustrer, licitement, un article à paraître, dans les conditions préalablement énoncées, notamment en présence d'un fait d'actualité ou d'un débat d'intérêt général.

D'autre part, la seule limite absolue et intangible à cette possibilité réside dans la protection de la dignité humaine, à laquelle les clichés en cause, qui ne présentent pas [X] [M] à son désavantage ne portent pas atteinte.

Ainsi, cette demande d’interdiction de toute nouvelle diffusion des photographies litigieuses apparaît disproportionnée, étant toutefois observé que la société défenderesse s’expose à de possibles nouvelles condamnations en cas d’atteintes réitérées aux droits de la personnalité de la partie demanderesse, comme c’est au demeurant le cas en l’espèce.

La demande de publication judiciaire

Le préjudice étant intégralement réparé par le paiement de dommages et intérêts, la demande de publication judiciaire, qui s’analyse en une mesure de réparation complémentaire, sera rejetée.

Les demandes accessoires

Succombant au litige, la société Reworld Media Magazines, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à [X] [M] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Angélique Lamy en application de l’article 699 du même code.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions est de droit

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne la société Reworld Media Magazines à payer à [X] [F], dite [X] [M], la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée du fait de la publication d’un article dans le magazine Closer n°946 daté du 28 juillet au 3 août 2023 ;

Condamne la société Reworld Media Magazines à payer à [X] [F], dite [X] [M], la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image du fait de la publication de photographies la représentant dans le magazine Closer n°946 daté du 28 juillet au 3 août 2023,

Déboute [X] [F], dite [X] [M] du surplus de ses demandes en réparation de son préjudice ;

Condamne la société Reworld Media Magazines à payer à [X] [F], dite [X] [M], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Reworld Media Magazine aux dépens de l’instance dont distraction au profit Maître Angélique Lamy en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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