TJ Nanterre, 9 sept. 2024, RG 20/02039
Vérifier : TJ Nanterre, 9 sept. 2024, RG 20/02039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Septembre 2024
N° RG 20/02039 -
N° Portalis DB3R-W-B7E-WIG2
N° Minute : 24/01527
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUDE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014, substitué à l’audience par Me Julie PLEUVRET, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [K] [M], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Nadège PRUVOST MAGLOIRE, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Arthur LUDOT.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [Y], salarié de la SAS [5] en qualité d'afficheur, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 29 janvier 2020 portant sur une " tendinopathie coude droit d'épicondylite ".
Le certificat médical initial daté du 12 décembre 2019 mentionne une " épicondylite + tendinopathie du coude droit ".
Un arrêt de travail lui a été prescrit à compter du 12 décembre 2019 et a été renouvelé jusqu'au 31 août 2020, date de consolidation de son état de santé.
A l'issue d'une instruction réalisée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude, celle-ci a rendu une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 25 juin 2020.
Le 18 août 2020, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Faisant suite à une décision de rejet implicite, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 11 décembre 2020.
Finalement, par décision du 22 septembre 2021, la commission a rejeté explicitement le recours de la société.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont déposé leur dossier.
La SAS [5] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 12 décembre 2019 déclarée par Monsieur [Y], reprochant à la CPAM de ne pas l'avoir informée de la mise à disposition du dossier constitué, ni de la date d'ouverture et de clôture de la période pendant laquelle la société avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations. Elle estime également que la CPAM n'a pas respecté les délais dérogatoires institués par l'ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020 en réponse à la crise sanitaire provoquée par la COVID-19, soit un délai de 45 jours pour répondre au questionnaire, ni un délai de 30 jours pour la mise à disposition du dossier, comme prévu par l'ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020.
En réplique, la CPAM de l'Aude demande au tribunal de :
- constater que le principe du contradictoire a été respecté par la caisse ;
et par conséquent,
- dire et juger que la décision de prise en charge de l'accident du 25 mai 2020 au titre de la législation professionnelle est opposable à la SAS [5] ;
- rejeter toutes autres demandes comme injustes et mal fondées.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en raison d'une absence de notification régulière des délais de mise à disposition pour la consultation du dossier et pour la formulation d'observations
Aux termes de l'article R461-9 du code de la sécurité sociale, " I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
En l'espèce, il apparaît que la CPAM de l'Aude a procuré à la SAS [5] l'information prévue par l'article R461-9 III) alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans son courrier du 1er avril 2020. En effet, ce courrier précisait que la SAS [5] avait la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 8 juin 2020 au 19 juin 2020, que le dossier restera consultable postérieurement à cette date et que la décision sera adressée au plus tard le 29 juin 2020.
Ce courrier du 1er avril 2020 était aussi celui par lequel la CPAM avait adressé copie de la déclaration de maladie professionnelle (information exigée par l'article R461-9 I) du code de la sécurité sociale) à la SAS [5].
La SAS [5] considère que la procédure d'instruction s'articule en trois phases, la première correspondant au point de départ de l'instruction (avec obligation de remettre à l'employeur la déclaration de maladie - cf. l'article R461-9 I du code de la sécurité sociale -), la deuxième phase correspondant à l'instruction (- cf. l'article R461-9 II du code de la sécurité sociale -) et la troisième phase correspondant à l'issue de l'instruction (avec des obligations d'information prévues à l'article R461-9 III code de la sécurité sociale).
Elle en déduit que l'obligation d'information résultant de l'article R461-9 III du code de la sécurité sociale ne pouvait être satisfaite qu'à l'issue des investigations, et non au début de l'instruction.
Toutefois, si l'article R461-9 III du code de la sécurité sociale prévoit un délai minimal d'au moins 10 jours francs avant le début de la période de consultation pour procéder à cette information, il n'institue aucun délai maximal et la CPAM a donc pu notifier cette information au départ de l'instruction, dans le courrier communiquant la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur.
Une telle pratique ne saurait de surcroît préjudicier à ce dernier puisque celui-ci est un professionnel et il est par conséquent en mesure d'organiser le suivi de ses dossiers de maladie professionnelle sur les 120 jours de la procédure d'instruction.
Ce premier moyen soulevé par la SAS [5] sera donc rejeté.
* Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020
Aux termes de l'article 11 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, modifié par l'ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020 :
" I. - Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L411-1 et L411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l'alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L441-1, L441-2 et L441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L441-2 et L441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
III. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l'accident est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.
IV. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l'issue duquel la caisse décide de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.
V. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l'issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.
VI. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L411-1 et L411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code, le salarié et l'employeur peuvent produire des éléments qui n'étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.
VII. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais mentionnés au présent article ".
En l'espèce, la décision de prise en charge de l'affection présentée par Monsieur [L] [Y] au titre du risque professionnel a été rendue le 25 juin 2020, soit dans le délai initialement retenu par la CPAM dans son courrier du 1er avril 2020 (lequel avait mentionné une décision au plus tard le 29 juin 2020), et par conséquent sans que soit prise en compte la prorogation des délais d'instruction nécessitée par l'état d'urgence sanitaire, résultant de de l'ordonnance du 22 avril 2020 qui est postérieure à ce courrier (cf l'article 11 de l'ordonnance), à savoir :
- un délai supplémentaire de 10 jours francs pour répondre aux questionnaires, soit au total 40 jours franc ;
- un délai supplémentaire de 20 jours francs pour la mise à disposition du dossier, soit un total de 30 jours francs.
La CPAM de l'Aude ne conteste pas cette absence de respect, mais se prévaut en particulier de ce que la SAS [5] a complété le questionnaire administratif qui a été réceptionné par la CPAM le 3 juin 2020, de sorte qu'aucun grief ne pourrait être invoquée par la demanderesse.
Toutefois, une telle méconnaissance de la progression des délais d'instruction n'a pu que perturber le traitement du dossier par le personnel de la SAS [5] et traduit une violation du principe du contradictoire.
En effet, dès lors que la caisse diligente une instruction, elle doit nécessairement l'effectuer de manière contradictoire, ce qui n'a pas été le cas dans le présent litige, la caisse n'ayant pas laissé de délai suffisant à la société pour compléter le questionnaire et pour consulter les pièces du dossier et éventuellement, formuler des observations.
Consécutivement, il y aura lieu de déclarer inopposable à la société la décision de la caisse du 25 juin 2020 de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [L] [Y] dès lors qu'elle est irrégulière.
* Sur les mesures accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l'abrogation des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l'entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.
L'exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude du 25 juin 2020 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 29 janvier 2020 par Monsieur [L] [Y] est inopposable à la SAS [5] ;
Déboute les parties de toute demande plus amples ou contraires ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude aux dépens de l'instance ;
Dit que tout APPEL de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2024, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.