TJ Nanterre, 11 sept. 2024, RG 23/08350
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
11 Septembre 2024
N° RG 23/08350 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YZ67
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. A FLOR DO MINHO
C/
S.E.L.A.R.L. [W] MENSCH ET SUNBERG, [N] [F]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. A FLOR DO MINHO
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-claude ORLANDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0270
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [W] MENSCH ET SUNBERG
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [N] [F]
domicilié chez SELARL [W] MENCSH et SUNBERG
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Maître Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0042
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mai 2024 en audience publique devant :
Alix FLEURIET, Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 mai 2012, la SCI du [Adresse 3] (ci-après la SCI Berteaux) a consenti un bail commercial de café-restaurant à la société Triskel Duck, aux droits de laquelle vient la société A Flor Do Minho, situé [Adresse 3], pour une durée de neuf ans courant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2020.
Par acte d’huissier de justice du 27 décembre 2019, la SCI Berteaux a fait signifier à la société A Flor Do Minho un congé pour la date du 30 juin 2020 avec refus de renouvellement du bail contre paiement d’une indemnité d’éviction.
A la suite de plusieurs échanges entre la société A Flor Do Minho et la SCI Berteaux portant sur le montant de l’indemnité d’éviction adressés par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, M. [N] [F], avocat de la société A Flor Do Minho exerçant au sein de la Selarl [W] Mensch et Sunberg, a indiqué à sa cliente, par courriel du 30 août 2022 : « Je vous invite à prendre contact avec ma consœur [M] [V] à l’effet de vous assister dans cette procédure ».
Par ordonnance du 31 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en référé, a ordonné l’expulsion de la société A Flor Do Minho.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 octobre 2023, la société A Flor Do Minho a fait assigner la Selarl [W] Mensch et Sunberg et M. [F] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la SAS A Flor Do Minho demande au tribunal de :
-condamner la Selarl [W] Mensch et Sunberg à lui verser les sommes de :
*275 000 euros au titre de la perte de chance,
*8 334,98 euros au titre des indemnités de licenciement dues aux salariés de la société,
*13 800 euros au titre des frais de déménagement,
*3 000 euros au titre des frais de greffe,
-condamner la Selarl [W] Mensch et Sunberg aux dépens,
-condamner la Selarl [W] Mensch et Sunberg à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la Selarl [W] Mensch et Sunberg et M. [F] demandent au tribunal de :
-débouter la société A Flor Do Minho de ses demandes,
-condamner la société A Flor Do Minho aux dépens,
-condamner la société A Flor Do Minho à leur verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-écarter, en cas de condamnation prononcée à leur encontre, l’exécution provisoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la Selarl Bergson Mensch et Sunberg
La société A Flor Do Minho se fonde sur les articles 1231-1 et suivants du code civil et expose que M. [F] aurait dû l'aviser de l'absence de réponse du bailleur dans le cadre des démarches amiables et saisir le tribunal judiciaire de Pontoise avant le 30 juin 2022 ; que M. [F] était investi d'un mandat ad litem qui lui permettait d'accomplir toutes les démarches nécessaires ; que celui-ci n'a accompli aucune de ces diligences ; qu'il n'est pas justifié d'une délimitation spécifique de sa mission d'avocat ou encore de la réception de la lettre simple du 13 septembre 2021 ; que ce n'est que par un courriel du 30 août 2022 que M. [F] l'a avisée de la nécessité de saisir le tribunal, alors que le délai de forclusion était déjà acquis.
La Selarl [W] Mensch et Sunberg et M. [F] opposent que M. [F], qui a été mandaté par l'expert-comptable de la demanderesse, n'exerce qu'une activité de conseil ; qu'il n'a pas été mandaté pour introduire une action en justice et qu'il s'est dessaisi de son mandat par lettre du 13 septembre 2021, dans laquelle il a invité la société A Flor Do Minho à saisir sans délai le tribunal.
Appréciation du tribunal,
Il résulte des articles 1231 et suivants du code civil qu'un débiteur doit être condamné à réparer les dommages causés à ses cocontractants par l'inexécution de son obligation ; que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé et ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
En outre, l'article 3 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, applicable à l'époque des faits reprochés au défendeur, énonce en son article 3 (qui reprend dans son essence l'article 3.1 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat) que :
« L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ».
Enfin, s’il appartient au demandeur, conformément à l’article 1353 du code civil, de démontrer les fautes qu’il impute à son conseil ainsi que les préjudices directement causés par celles-ci, la preuve de l’exécution de l'obligation d'information et de conseil incombe à l’avocat.
En l'espèce, s'il n'est pas versé de pièces relatives à son champ d'intervention, il est acquis aux débats que M. [F], avocat, est intervenu afin de défendre les intérêts de la société A Flor Do Minho en l'assistant dans les négociations consécutives au congé qui lui a été délivré, particulièrement pour négocier l'indemnité d'éviction à laquelle elle pouvait prétendre. Il a ainsi, à compter du 2 septembre 2019, écrit à la SCI bailleresse pour l'informer que sa cliente sollicitait à ce titre le versement d'une somme de 200 000 euros, puis a poursuivi les négociations qui s'en sont suivies (courriers des 8 janvier et 30 juin 2020, courriels des 29 mars 2021 et 30 août 2022).
Dès lors qu'il est ainsi intervenu, il lui appartenait d'aviser la société A Flor Do Minho que l'indemnité d'éviction à laquelle elle pouvait prétendre était soumise à un délai de prescription de deux ans, prévu par l'article L. 145-60 du code de commerce, et courant à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement (article L. 145-10 du code de commerce dernier alinéa, et 3e Civ., 3 novembre 2021, pourvoi n°20-20219).
M. [F] prétend avoir satisfait à cette obligation et se prévaut d'une part d'un courrier daté du 13 septembre 2021 dans lequel il indique :
« Malgré les discussions intervenues ces derniers mois, il apparaît désormais difficile d’atteindre une fixation amiable de l’indemnité d’éviction relative au congé en objet.
Vous devez de ce fait saisir sans délai le Tribunal Judiciaire de Pontoise.
Mon cabinet n’ayant pas d’activité contentieuse, je vous invite à vous rapprocher du conseil de votre choix à cet effet ».
Toutefois, aucune autre pièce ne corrobore l'envoi de cette lettre simple à la société A Flor Do Minho, qui conteste avoir reçu un tel courrier, si bien que celui-ci ne peut suffire à démontrer la preuve de la bonne exécution de l'obligation de conseil de M. [F].
D'autre part, s'il est acquis aux débats que M. [F] a adressé le 30 août 2022 à la société A Flor Do Minho un courriel à cette fin (« Chère Madame, je prends bonne note de votre email. Je vous invite à prendre contact avec ma consœur [M] [V] à l'effet de vous assister dans cette procédure […] »), celui-ci a été adressé après expiration du délai de prescription de deux ans, ce que M. [F] ne conteste pas dans ses conclusions. Le conseil a donc été délivré à une période à laquelle il était devenu inutile.
Par conséquent, il doit être retenu que M. [F], en n'avisant pas la société A Flor Do Minho, préalablement à l'expiration du délai de prescription, de l'impérieuse nécessité de saisir les juridictions judiciaires afin de réclamer le versement de l'indemnité d'éviction, a commis un manquement à son devoir de conseil.
La Selarl [W] Mensch et Sunberg doit répondre de cette faute, conformément à la solidarité énoncée par l'article 16 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990, applicable à la date du manquement.
Sur le préjudice
La société A Flor Do Minho affirme qu'en l'absence de faute, le tribunal de Pontoise se serait prononcé sur la valeur de son fonds, pour lequel il lui avait été proposé la somme de 275 000 euros en mars 2021 ; que la perte de chance doit être évaluée à cette somme, avec intérêts au taux légal ; qu'elle était à ce titre fondée à percevoir une indemnité d'éviction, qui était acquise, et qui comprend notamment la valeur du fonds.
Elle sollicite également réparation au titre d'autres préjudices qui sont, selon elle, la conséquence directe de son expulsion, notamment les indemnités de licenciement (8 334,98 euros), les frais de déménagement à venir (13 800 euros) et les frais de greffe (3 000 euros).
La Selarl [W] Mensch et Sunberg et M. [F] opposent que la somme sollicitée au titre de la perte de chance n'est pas qualifiée, que l'indemnisation doit être mesurée à hauteur de la chance perdue et que la demanderesse ne fournit aucun élément relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction à laquelle elle pouvait prétendre ; que la proposition d'achat ne saurait démontrer la valeur du fonds de commerce et le montant de l'indemnité d'éviction ; que le fonds ne pouvait être vendu et que la proposition émanait d'un promoteur qui comptait réaliser une opération immobilière ; que les autres demandes ne sont pas justifiées et démontrées.
Sur ce,
En premier lieu, en n'avisant pas la société A Flor Do Minho de la nécessité de saisir la juridiction avant l'écoulement du délai de prescription de deux ans, celle-ci a perdu une chance de pouvoir bénéficier de l'indemnité d'éviction à laquelle elle pouvait prétendre.
Cette perte de chance, définie comme la perte actuelle et certaine d'une éventualité favorable, en l'occurrence celle d'obtenir une condamnation puis le paiement de l'indemnité d'éviction, était soumise aux aléas suivants :
-la saisine de la juridiction par la société A Flor Do Minho, avec une probabilité relativement forte dès lors, d'une part, qu'elle n'avait aucun intérêt à ne pas saisir la juridiction afin d'obtenir le paiement de l'indemnité d'édiction, mais, d'autre part, que la société n'a pas pour autant saisi le tribunal alors qu'elle avait été informée du point du départ du délai de prescription par le congé avec refus de renouvellement, qui en fait expressément mention ;
-le prononcé par la juridiction d'une condamnation, à son profit, de l'indemnité d'éviction, et son recouvrement, dont la probabilité doit être qualifiée d'extrêmement élevée dès lors que les défendeurs ne contestent pas que la demanderesse aurait pu prétendre et obtenir le paiement d'une telle indemnité, étant au demeurant précisé qu'il ressort des échanges pré-contentieux que la bailleresse ne le contestait pas plus.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la perte de chance sera évaluée au taux de 75 %.
En second lieu, il y a lieu d'estimer le montant de l'indemnité d'éviction que la société A Flor Do Minho aurait pu se voir accorder.
L'article L. 145-14 du code de commerce dispose en son second alinéa que l'indemnité d'éviction « comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ».
La société A Flor Do Minho se fonde sur la somme de 275 000 euros, qui lui a été proposée le 11 mars 2021 pour l'acquisition de son fonds de commerce. Il résulte toutefois de cette offre d'acquisition qu'elle s'inscrivait dans le cadre d'une opération de promotion immobilière supposant l'acquisition de ce fonds et de différents terrains, circonstance qui a nécessairement influencé à la hausse le prix offert. Ce point est corroboré par la somme que la demanderesse réclamait elle-même dans les négociations (200 000 euros en première proposition), notoirement inférieure à celle proposée par le promoteur.
Or, toutes les autres sommes figurant dans les pièces versées aux débats résultent des discussions transactionnelles (200 000 euros réclamés par le preneur, 145 000 euros proposés par le bailleur), et ne permettent pas d'estimer le montant auquel le tribunal éventuellement saisi aurait pu évaluer l'indemnité d'éviction.
Par conséquent, la présente juridiction ne pouvant refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constate l'existence en son principe (2e. Civ., 28 mars 2013, pourvoi n°12-14.655), il y a lieu d'ordonner une mesure d'expertise relative à l'indemnité d'éviction qui aurait pu être perçue par la société A Flor Do Minho, selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
Dans l'attente du rapport d'expertise, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions indemnitaires formées par la société demanderesse.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Compte tenu de la nature de la présente décision qui ne met pas fin à l'instance, il y a lieu de réserver les dépens.
Sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l'espèce, il est jugé que M. [F] a commis une faute ayant causé un préjudice à la société A Flor Do Minho. Il doit donc être retenu que les défendeurs perdent le procès au sens de l'article 700 précité.
En l'espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, il y a donc lieu de condamner la Selarl [W] Mensch et Sunberg à verser à la société A Flor Do Minho la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
La Selarl [W] Mensch et Sunberg demande au tribunal judiciaire d'écarter l'exécution provisoire.
Il sera rappelé qu'il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire et que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il y a lieu de rejeter cette demande dès lors que l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit que M. [N] [F] a commis un manquement à son obligation de conseil à l'encontre de la société A Flor Do Minho lui ayant causé une perte de chance de percevoir l'indemnité d'éviction à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait saisi les juridictions judiciaires,
Condamne la Selarl [W] Mensch et Sunberg à réparer cette perte de chance au taux de 75 %,
Ordonne, s'agissant de l'évaluation du montant de l'indemnité d'éviction que la société A Flor Do Minho aurait pu percevoir, une mesure d'expertise et commettons en qualité d'expert :
M. [B] [O]
SOREXI
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, lequel, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, aura pour mission de rechercher :
- si cela demeure opportun compte tenu du départ de la société A Flor Do Minho : visiter les lieux sis [Adresse 3], les décrire, les photographier en cas de contestation les mesurer, dresser la liste des salariés employés par la société A Flor Do Minho dans ces locaux et sur ce fonds,
- rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction,
a) dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant) ;
b) dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels) ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original (un exemplaire papier et une copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur clé USB), au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 4] (01 40 97 14 29), dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties,
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Invite, dans le but de limiter les frais d'expertise, les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous les incidents,
Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société A Flor Do Minho entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], avant le 30 octobre 2024, sans autre avis (il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 11]),
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Réserve les dépens,
Condamne la Selarl [W] Mensch et Sunberg à verser à la société A Flor Do Minho la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 14 novembre 2024 pour vérification du paiement de la provision,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.