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TJ Nanterre, 9 sept. 2024, RG 21/01825


Vérifier : TJ Nanterre, 9 sept. 2024, RG 21/01825 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2024
Numéro
21/01825
Chambre
CTX Protection sociale
Type
Autre
Id
66e342a294cb31101f930dce

Texte de la décision

10,897 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
09 Septembre 2024

N° RG 21/01825 -
N° Portalis DB3R-W-B7F-XBXY

N° Minute : 24/01256

AFFAIRE

[B] [D]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1883, substitué à l’audience par Me Corinne POTIER, avocate au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE
Service 782 Contentieux technique et général
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Mme [R] [E], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 17 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Nadège PRUVOST MAGLOIRE, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Arthur LUDOT.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 8 novembre 2021, Madame [D] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident qui serait survenu le 9 février 2021.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 17 juin 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Madame [D] demande au tribunal de :
- annuler les décisions de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 5 mai 2021 et de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 19 octobre 2021;
- juger que l'accident dont Madame [D] a été victime le 9 février 2021 est un accident du travail et doit être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.

En défense, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite du tribunal qu'il rejette le recours de Madame [D] et qu'il confirme la décision du 5 mai 2021 de refus de prise en charge et la décision de la commission de recours amiable du 19 octobre 2021.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n'y aura pas lieu de statuer sur les demandes d'annulation ou de confirmation des décisions de la CPAM des Bouches-du-Rhône ou de sa commission de recours amiable.

* Sur la demande de prise en charge de l'accident du 9 février 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels

En application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".

Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir :
- la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
- l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.

A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.

Il est indifférent à la prise en charge d'un accident du travail que l'événement causal n'ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d'ordre psychique ou psychologique.

Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l'accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l'événement à l'origine de la lésion, la notion d'anormalité n'étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d'ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.

Pour bénéficier de la présomption d'accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s'en prévaut de prouver que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l'existence d'une manifestation immédiate des signes d'une altération d'ordre psychologique. (cf CA Bordeaux, 2 mai 2019, n°RG 17/03128).

Il est constant en l'espèce que Madame [D] était employée en qualité de responsable télévendeur. Une déclaration d'accident du travail a été établie le 10 février 2021 par la société [5], laquelle fait état d'un accident survenu le jour précédent et est ainsi libellée :
" Lors d'un entretien avec sa hiérarchie, choc émotionnel suite aux propos tenus ".

Madame [D] a précisé dans sa déclaration : " à la lecture du mail de Monsieur [W], directeur RH groupe [5], j'ai fait un malaise. Le mail de Monsieur [W] était une réponse à mon alerte qui relatait l'entretien que j'ai eu avec mon N+1, Monsieur [L] [C], en présence de ma RH. Durant cet entretien en date du 21 janvier 2021, je me suis senti dégradée, insultée, maltraitée. (…) Ce jour, à la lecture du mail de Monsieur [W], j'ai senti mon corps lâcher, je ne pouvais plus me lever, j'ai subi un choc inattendu et violent, ne trouvant aucune compassion ni empathie ".

Ces éléments sont confirmés par des attestations rédigées par :
- le docteur [Y], médecin du travail, qui indique le 10 février 2021 avoir suivi pendant trois séances consécutives Madame [D] " pour souffrance au travail ", précisant : " Madame [D] s'est présentée en pleurs, au service de santé de [5], le 26 janvier 2021, le 2 février 2021 et le 9 février 2021 (…). Le 9 février 2021, Madame s'est présentée accompagnée d'une collègue dans nos services, suite à un malaise qui s'est produit sur le lieu de travail dû à l'annonce de son prochain licenciement. Elle avait reçu également, le 5 février 2021, une lettre pour un EPL. Elle est arrivée sous le choc est restée deux heures dans le service, en pleurant, sans pouvoir comprendre la situation où elle se trouve. Son état de santé s'est dégradé depuis, elle pleure, ne peut pas se concentrer, sa vie professionnelle et privée étant particulièrement affectée par cette situation.
Lors de la dernière visite aux services de santé au travail, Madame [D], très perturbée, m'a informée qu'elle accepte de voir son médecin généraliste pour solliciter un arrêt de travail. Elle sera bientôt suivie dans cette épreuve par un psychologue du travail ".
- le docteur [F], médecin du travail, qui indique le 9 février 2021 que " Madame [D], responsable télévente, a subi un malaise aujourd'hui à son poste et elle s'est présentée accompagner dans nos services à 10h15. Ce malaise semble en relation étroite avec les conflits de travail subis depuis un mois dans l'entreprise ".

La CPAM a également recueilli dans le cadre de l'instruction du dossier, par le biais d'un questionnaire, le témoignage de Madame [O], qui a indiqué : " ma responsable ne se sentait pas bien sur son poste de travail (bureau), elle tremblait et a fait un malaise. J'ai alors décidé de prévenir un autre responsable afin qu'elle soit prise en charge pour aller à l'infirmerie (…). Avant l'accident, ma responsable n'était pas bien et angoissée (sic), et cela, déjà depuis une ou deux semaines ".

Des éléments qui précèdent, il est constant que le malaise subi par Madame [D] le 9 février 2021 à 10h00 est survenu aux temps et lieu du travail, la salariée travaillant de 9h00 à 12h30, et de 13h30 à 18h00 ce jour-là ainsi qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail.

Des lors, la présomption d'imputabilité de ces faits joue et il appartient à la CPAM, si elle entend contester cette prise en charge en tant qu'accident du travail, de renverser cette présomption en rapportant la preuve d'une cause totalement étrangère travail.

La CPAM des Bouches-du-Rhône s'est notamment appuyée sur le fait que Madame [D] n'avait pas rempli le questionnaire qui lui a été adressé dans le cas de l'instruction du dossier.

Madame [D] a expliqué sur ce point que, ayant fait l'objet d'une mutation dans la cadre d'une mobilité professionnelle proposée par la société [5], elle n'a pas reçu le questionnaire qui a été envoyé à son ancienne adresse.

En tout état de cause, si cette absence de réponse au questionnaire pouvait éventuellement créer un doute sur l'existence d'un fait soudain attribuable au travail au moment de la prise de la décision par la CPAM des Bouches-du-Rhône, il est établi, au regard des attestations des deux médecins du travail, que le malaise subi par Madame [D] remplit bien les conditions posées par la loi pour être reconnu en tant qu'accident du travail. En effet, par ces éléments concordants, Madame [D] rapporte la preuve, d'une part, de l'existence d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, et, d'autre part, de la constatation médicale d'une lésion dans un temps proche.

Il conviendra donc de faire droit au recours formé par la requérante et de dire que l'accident du 9 février 2021 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

* Sur les demandes accessoires

La CPAM des Bouches-du-Rhône sera condamné aux dépens de l'instance.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

Dit que l'accident dont Madame [D] a été victime le 9 février 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2024, et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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