TJ Valenciennes, 11 sept. 2024, RG 23/01550
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Texte de la décision
RG : N° RG 23/01550 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F7UF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 24/756
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [Z] , [E] [P]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Gestionnaire de sinistres
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/2904 du 02/11/2023 accordée par le premier président de Cour d’appel de Douai sur recours en ate du 13 octobre 2023 de la décision du bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [N], [Y], [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Agent GISA
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Christel RENOULT MARECAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[Z] [P] et [N] [G] se sont mariés le [Date mariage 10] 2017 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 13] (59) sans contrat de mariage préalable.
De leur mariage sont issues les jumelles [X] [G] et [C] [G], nées le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 15] (59).
Par acte du 22 mai 2023, [Z] [P] a assigné [N] [G] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 26 juin 2023 du tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 25 septembre 2023, le juge aux affaires familiales de Valenciennes, statuant en qualité de juge de la mise en état a :
Constaté que les époux résident séparément ;Attribué la jouissance du véhicule Citroën C4 Picasso à [N] [G], sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Dit que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère ;Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;Réservé le droit de visite et d'hébergement du père ;Fixé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois au total ;Fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de la demande en divorce.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 6 février 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [Z] [P] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Dire que l'épouse perdra l’usage du nom de son nom marital ;Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;Fixer la date des effets du divorce au 14 mars 2022, date de la séparation effective des époux ;Constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;Dire que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère, sauf à ce que [N] [G] formule une demande contraire ;Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;Dire que Monsieur [G] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes:- les week-ends de semaines impaires du samedi 9 heures au dimanche 18 heures ;
- durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- durant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
- par exception les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez le père et le dimanche de la fête des mères chez la mère de 9 heures à 18 heures ;
Fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 17 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [N] [G] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Voir ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;Dire que chacun des époux reprendra l'usage de son nom ; Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;Lui accorder l’attribution préférentielle du véhicule Citroën C4 Picasso, immatriculé BB860QB ;Constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les 2 parents ;Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;Accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique :- les week-ends des semaines impaires du samedi 9 heures au dimanche 18 heures ;
- la moitié des petites vacances scolaires et par quinzaines pendant les vacances d’été ;
Fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, avec indexation ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2024 et l’affaire mise en délibéré au 11 septembre 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 12 juillet 2024.
Les dispositions de l'article 388-1 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce au regard de l'absence de discernement suffisant des enfants au vu de leur jeune âge.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 25 septembre 2023 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :
[N], [Y], [I] [G]
né le [Date naissance 11] 1993 à [Localité 14] (59)
et
[Z], [E] [P]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 15] (59)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 13] (59) le 9 septembre 2017, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 14 mars 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que [Z] [P] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à titre préférentiel le véhicule Citroën C4, immatriculé [Immatriculation 12], à [N] [G] ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Concernant les enfants
DIT que l’autorité parentale sur [X] [G] et [C] [G] sera exercée en commun par les deux parents [Z] [P] et [N] [G] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ; que tant que [N] [G] aura interdiction d'entrer en contact avec [Z] [P], il devra communiquer par l'intermédiaire d'un tiers ,
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [X] [G] et [C] [G] au domicile d’[Z] [P] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ;
FIXE au bénéfice de [N] [G], à défaut de meilleur accord amiable, un droit de visite et d’hébergement :
- les week-ends de semaines impaires du samedi 9 heures au dimanche 18 heures ;
- durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- durant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 9 heures à 18 heures ;
PRÉCISE :
- que tout jour férié qui suit immédiatement une période normale de droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
- que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est inscrit ;
- que s'agissant des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
ATTRIBUE au titulaire du droit de visite et d’hébergement la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant par un tiers digne de confiance, ainsi que de ramener ou de faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance, à son lieu de résidence ;
DIT que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement seront déterminées de préférence à l'amiable par les parents ; qu'à défaut, si le titulaire du droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les périodes scolaires et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à compter de ce jour à 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois et par enfant la somme due par [N] [G] à [Z] [P] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [X] [G] et [C] [G], nées le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 15] (59), soit 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) par mois au total ;
CONDAMNE au besoin [N] [G] à payer cette somme à [Z] [P] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante :
AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [X] [G] et [C] [G], nées le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 15] (59), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [Z] [P] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 5], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 6] à [Localité 15]) ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Ainsi fait et prononcé le 11 septembre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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